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Cadres territoriaux de santé paramédicaux

Publié le 22/09/2016

Loi n°2010-751 du 5 juillet 2010, article 37

Décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d’emploi des cadres territoriaux de santé paramédicaux

Décret n° 92-857 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé

Décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003 portant statut particulier des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux

 

Le cadre d’emploi des cadres territoriaux de santé paramédicaux, classé en catégorie hiérarchique A, est créé à compter du 1er avril 2016.

Intégration

Les agents nouvellement recrutés dans ce cadre d’emplois y sont intégrés directement à compter du 1er avril 2016 (art. 4 et 23 du décret 2013-336).

S’agissant des puéricultrices territoriales (cadres et cadres supérieurs de santé) relevant du décret n° 92-857 du 28 août 1992, et des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux relevant du décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003, déjà en fonction le 1er avril 2016 (à l’exclusion de ceux qui occuperaient cet emploi par détachement de la fonction publique hospitalière) :

  • Les agents pouvant faire valoir, à la date d’ouverture du droit d’option (soit le 1er avril 2016) la durée de services effectifs dans un emploi classé dans la catégorie active telle que prévue à l’article 6 du décret n°2011-2103 du 30 décembre 2011, soit 15 à 17 ans, bénéficient d’un droit d’option leur permettant soit d’intégrer le nouveau cadre d’emploi soit de demeurer dans l’ancien cadre d’emploi (art. 26)
  • Les agents ne totalisant pas, au 1er avril 2016, 15 à 17 ans de services effectifs dans la catégorie active sont intégrés d’office dans le nouveau cadre d’emploi (art. 27 du décret n°2016-336)

 

Droit d’option

Le droit d’option est ouvert du 1er avril au 30 septembre 2016.

Il doit être exercé de façon expresse par chaque fonctionnaire concerné à partir d’une proposition d’intégration dans le nouveau cadre d’emplois, notifiée par l’employeur, et précisant le classement qui résulterait du choix pour le nouveau cadre d’emploi. Accepter cette proposition d’intégration constitue un choix définitif : le fonctionnaire est intégré dans le nouveau cadre d’emploi et reclassé au 1er avril 2016.

L’article 33 du décret n°2016-336 exclut du bénéfice de ce droit d’option les cadres de santé paramédicaux de la Fonction publique hospitalière relevant du décret n°2001-1375 du 31 décembre 2001 détachés dans le cadre d’emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé régies par le décret n°92-857 et les cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux régis par le décret n°2003-676. Ces agents poursuivent leur détachement.

 

Conséquences en matière d’âge légal de départ à la retraite et de limite d’âge

  • L’agent qui opte pour intégrer le nouveau cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux perd définitivement la possibilité de se prévaloir des services accomplis en catégorie active.
    Son âge légal de départ à la retraite et sa limite d’âge sont fixés par le III de l’article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010, respectivement à 60 ans et 65 ans.
    Il ne peut plus arguer de l’article 1-2 de la loi 84-834 relative à la limite d’âge.
  • L’agent qui opte pour être maintenu dans le cadre d’emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé régies par le décret n° 92-857 du 28 août 1992 ou dans le cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux régis par le décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003, voit son âge légal de départ à la retraite fixé à 57 ans [1]
    Sa limite d’âge est fonction de l’emploi qu’il occupe à la radiation des cadres (62 ans si l’emploi relève de la catégorie active, 67 ans si l’emploi relève de la catégorie sédentaire). Il est rappelé que les emplois de puéricultrices cadres territoriaux de santé et de cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux ne relèvent pas de la catégorie active.
  • L’agent qui est directement recruté en qualité de cadre territorial de santé paramédical à compter du 1er avril 2016 relève du décret n°2016-336 et se voit appliquer le droit commun en matière d’âge légal de départ à la retraite et de limite d’âge.

Remarque : le bénéfice éventuel de la majoration de durée d’assurance au titre de l’art. 21-III du décret n°2003-1306 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL est subordonné à deux conditions cumulatives dont celle de relever d’un emploi de la fonction publique hospitalière à sa radiation des cadres. Au cas général, le bénéfice de cette majoration de durée d’assurance ne concerne pas la fonction publique territoriale.

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