Article L161-17 II du code de la sécurité sociale
Article D161-2-1-8-3 du code de la sécurité sociale
Les assurés bénéficient à leur demande, à partir de 45 ans, d'un entretien information retraite.
Publié le 28/11/2017
Article L161-17 II du code de la sécurité sociale
Article D161-2-1-8-3 du code de la sécurité sociale
Les assurés bénéficient à leur demande, à partir de 45 ans, d'un entretien information retraite.
L'agent doit avoir relevé, à titre obligatoire ou volontaire, d'un régime de retraite légalement obligatoire avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle est demandé l'entretien, sans avoir obtenu la liquidation de sa pension dans ce régime, ou la liquidation provisoire en cas de retraite progressive.
La demande doit être adressée à l'un des régimes dont relève ou a relevé le bénéficiaire. Elle doit comporter les mentions suivantes :
Dans le cas où l'assuré a orienté sa demande vers un régime dont il ne relève ou dont il n'a pas relevé ou dont il perçoit une pension de retraite, l'organisme ou le service en charge de ce régime lui indique les organismes ou services auprès desquels il peut adresser sa demande.
Si aucune indication ne permet d'identifier le régime compétent, la liste des organismes ou services qui peuvent l'être lui est communiquée.
Cet entretien est réalisé dans un délai maximal de six mois à compter de la demande.
Avec l'accord de l'assuré, il peut se dérouler par téléphone ou par tout moyen de communication électronique.
Cet entretien a notamment pour objet d'informer l'assuré sur :
Lors de cet entretien, l'assuré est invité à vérifier la complétude et l'exactitude du relevé de situation individuelle établit au regard des droits qu'il a pu constituer dans les régimes de retraite légalement obligatoires.
En outre, des simulations du montant potentiel de sa future retraite lui sont communiquées selon qu'il décide de partir en retraite :
D'autres hypothèses peuvent être envisagées à la demande de l'assuré.
Ces simulations, réalisées à législation constante et sur la base d'hypothèses économiques et d'évolution salariales fixées chaque année par le GIP UR, sont remises ou mises à sa disposition par tout moyen électronique lors de l'entretien ou dans un délai de trois mois après transmission par l'assuré des justificatifs relatifs aux données du relevé de carrière.
Les informations et données transmises à l'assuré lors de cet entretien n'engagent pas la responsabilité des organismes qui les délivrent.
L'assuré ne peut bénéficier d'un nouvel entretien avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter du dernier entretien dont il a bénéficié.
Note globale : /5 ( votes)