Accident de trajet
Dans la fonction publique, l’accident de trajet est assimilé à l’accident de service.
Il a les mêmes conséquences et obéit aux mêmes contraintes de temps, de lieu et de preuve et ses conséquences, séquelles invalidantes ou décès sont imputables au service.
L’accident de trajet intervient entre le lieu de travail de la victime, et sa résidence ou son lieu de repas.
Notion d’accident de trajet
Les caractéristiques et les limites de la notion d’accident de trajet résultent essentiellement d’une construction doctrinale souple et évolutive, édifiée par les jurisprudences judiciaire et administrative qui ont adopté des positions largement convergentes, à partir de l’article L411-2 du Code de la sécurité sociale. Est considéré comme un accident de trajet, en l’absence de fait personnel ou de tout autre circonstance particulière de nature à détacher l’accident du service, l’accident survenu alors que l’agent se trouve sur le parcours habituel dit « protégé » : parcours qui, à l’aller comme au retour, conduit l’agent de son lieu de résidence ou de repas habituels au lieu d’accomplissement de son travail, pendant la durée et aux horaires normaux pour l’effectuer.
En règle générale, le parcours ne doit pas avoir été interrompu ni détourné. Il existe cependant des exceptions qui peuvent rendre délicate l’appréciation de la caractérisation de l’accident de trajet.
Les principales difficultés d’appréciation des contours de l’accident de trajet tiennent à la fixation des limites spatiales et du déroulement du parcours protégé.
Les limites spatiales
Le lieu de travail
Le lieu de travail est défini comme le lieu où le fonctionnaire exerce son activité professionnelle sous le contrôle et l’autorité de son employeur.
La résidence
La résidence peut être le domicile principal mais aussi une résidence secondaire si elle présente un caractère de stabilité, c’est-à-dire si elle est fréquentée de façon régulière, habituelle
Remarque : le trajet protégé commence ou se termine, dès le franchissement du seuil de la « propriété privée » (espace dont l’entretient incombe à la victime et non à une autre personne).
Le lieu de repas
De façon générale il s’agit de tout lieu où l’agent prend habituellement ses repas (restaurant, cantine...), au moins une fois par semaine.
Le déroulement du parcours protégé : le principe du trajet le plus direct
Le parcours protégé ne doit pas avoir été interrompu ou détourné pour un motif, indépendant de l’emploi, dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante.
Remarque : même si la présence de l’agent dans un espace privé ou public est justifiée par les nécessités de la vie courantes, l’accident qui y survient n’est pas caractérisé comme un accident de trajet.
Deux critères doivent être examinés pour s’assurer qu’on reste dans le cadre du parcours protégé :
L’itinéraire emprunté doit en principe être non détourné et non interrompu
Sur le principe, le trajet emprunté doit être le plus direct entre le lieu de résidence ou de repas et le lieu d’accomplissement du service (pas de détour, ni d’interruption).
Néanmoins, le fait que l’agent effectue un détour ou une interruption sur son parcours, peut ne pas remettre en cause l’imputabilité au service si le détour ou l’interruption sont liées aux nécessités de la vie courante ou à l’exercice des fonctions (accompagnement d’enfants à l’école CAA de Douai n°02DA00247 du 25 janvier 2005).
Remarque : dans certains cas on peut rencontrer des difficultés de qualification du détour car non justifié par les nécessités de la vie courante ou l’exercice des fonctions :
- Le détour à travers le choix d’un itinéraire plus long pour éviter un encombrement de la circulation.
- Le détour involontaire suite à l’assoupissement de l’agent dans le train le conduisant à son domicile.
Dans ces deux cas le Conseil d’Etat a admis l’imputabilité au service des accidents de trajet qui y sont survenus.
L’horaire/la durée du trajet doivent être conformes
L’horaire doit être compatible avec les heures habituelles d’arrivée ou du départ du travail ou du domicile. Ainsi un accident survenu plus de 4 heures après la fermeture du service n’a pas été reconnu imputable au service (CE, 15 mai 1985 n°54396).
Cependant, Un retard sur l’heure normale du trajet ne fait pas systématiquement tomber la protection légale, s’il est limité, imposé par des circonstances particulières ou s’il est justifié par le travail. (CE, 17 juin 1977, n°04100 ; CE, 4 janvier 1985, n°57465).
Tout comme la circonstance d’un départ anticipé, autorisé ou non par le supérieur hiérarchique, qui n’enlève pas à l’accident le caractère de d’accident de service ( CE n° 128812 du 15 novembre 1995, CE n°352710 du 17 janvier 2014).
L’examen du lien avec le service
Le lien avec le service est un critère déterminant retenu par la jurisprudence pour admettre ou écarter l’imputabilité au service d’un accident de trajet.
Néanmoins, l’obligation de trajet constitue en elle-même un fait précis de service. C’est pourquoi, lorsque l’accident survient aux horaires normaux et sur le parcours protégé non détourné, non interrompu, le lien avec le service n’a pas à être démontré.
A contrario, lorsque l’un des critères de l’itinéraire ou de l’horaire n’est pas rempli ce critère devra impérativement être vérifié.
Pour apprécier l’existence du lien direct du trajet avec le service, il faut distinguer l’intérêt personnel de l’agent ou la faute personnelle commise par l’agent et pouvant être à l’origine de l’accident même survenu sur le parcours protégé.