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Dispositions générales

Publié le 03/04/2017

Les bénéficiaires

Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 1et 37.

L’attribution de la rente viagère d’invalidité pour maladie professionnelle est liée à la qualité de pensionné ou de futur pensionné du régime spécial de la CNRACL.

Peuvent donc être concernés :

  • les retraités quelle que soit la nature de leur pension
  • les anciens fonctionnaires titulaires d’un certificat de pension à jouissance différée ou ayant acquis un droit à pension et radiés des cadres après le 1er janvier 2004
  • les ayants cause de retraités décédés des suites d’une maladie professionnelle

En revanche, la prise en charge des personnes atteintes d’une de ces maladies mais dont la situation a été rétablie auprès du régime général de la sécurité sociale et de l’IRCANTEC se fera dans le cadre du régime de l’allocation temporaire d’invalidité.

Conditions relatives à la maladie

Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 37.

Il s’agit des maladies professionnelles liées à l’activité du fonctionnaire mais reconnues imputables au service après la radiation des cadres par la commission départementale de réforme. La CNRACL ne dispose pas de nomenclature. Elle a donc décidé de mettre en place un système ouvert de reconnaissance de ces maladies qui est identique à celui des fonctionnaires en activité atteints d’une maladie liée aux fonctions.

 

Pour être indemnisable la maladie professionnelle

  • doit avoir un lien de causalité direct et certain avec le service et l’exercice des fonctions. Il est indispensable que la maladie n’ait pu être contractée qu’en raison de l’activité professionnelle exercée par l’agent dans la fonction publique.

  • ne doit jamais avoir fait l’objet d’une reconnaissance par la commission départementale de réforme, antérieurement à la radiation des cadres, ni être indemnisée par un quelconque régime (allocation temporaire d’invalidité, CNRACL, régime général de la sécurité sociale) quand bien même l’état de santé de la victime se serait aggravé.
  • doit être reconnue imputable au service postérieurement à la radiation des cadres par la commission départementale de réforme.

 

Ne sont pas indemnisables

  • l’aggravation des séquelles d’une maladie professionnelle déjà rémunérée par le régime général de la sécurité sociale et les régimes alignés même si l’évolution a été favorisée par l’activité exercée en qualité de fonctionnaire.

  • l’aggravation des séquelles d’une maladie professionnelle déjà rémunérée par l’allocation temporaire d’invalidité ou par la rente d’invalidité servie par la CNRACL ou tout autre régime spécial.
  • les maladies professionnelles ayant fait l’objet d’une première constatation médicale par le régime général.
  • les maladies professionnelles qui n’ont pas fait l’objet d’une première constatation médicale par le régime général ou les régimes alignés mais contractées pendant la période où l’agent en relevait.

En revanche, la solution suivante a été adoptée pour les fonctionnaires qui ont travaillé successivement dans le secteur privé puis dans le secteur public et inversement et qui ont été exposés au même risque professionnel sans pour autant que la maladie ait été décelée durant l’activité de l’agent. Il appartient au régime ayant perçu en dernier lieu les cotisations d’étudier les droits à indemnisation.

Conditions relatives à la preuve

Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, articles 31, et 37.

En matière d’imputabilité et donc de réparation, l’ancien fonctionnaire ne bénéficie pas de la présomption d’origine et reste soumis au régime de la preuve. Il appartient donc au retraité atteint d’une maladie professionnelle d’apporter médicalement et administrativement la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre la maladie invoquée et les fonctions qu’il a exercées au cours de son activité de fonctionnaire territorial ou hospitalier.

La fixation du taux

Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 37.

Le taux doit en principe être fixé à la date du dépôt de la demande d’indemnisation. Il est déterminé compte tenu du barème indicatif annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite. Seules les séquelles des maladies professionnelles donneront lieu à indemnisation sans qu’il soit nécessaire d’attendre la consolidation ou la stabilisation de l’état de santé de la victime.

Examen par la commission de réforme

Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, articles 31et 37.

La procédure est la même que celle prévue pour les agents en activité à la différence que la demande de réparation, accompagnée d’un certificat médical descriptif de la maladie, doit impérativement être adressée au directeur général de la caisse des dépôts et consignations. Cette demande est ensuite adressée, par le service gestionnaire, au dernier employeur. Ce dernier doit, après examen par un médecin agréé, saisir la commission départementale de réforme.

La commission est chargée de donner son avis sur l’imputabilité de la maladie professionnelle et d’établir le lien de causalité direct et certain entre la maladie et les fonctions exercées par l’ancien fonctionnaire.

L’instance compétente est celle du département où l’agent a exercé en dernier lieu ses fonctions.

Lorsque l’auteur du droit est décédé des suites d’une maladie professionnelle, l’attribution de la moitié de la rente d’invalidité n’est possible qu’après accomplissement des formalités réglementaires, c’est-à-dire après présentation et examen du dossier par la commission de réforme.

La liquidation de la rente

Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 37.

La liquidation de la rente intervient au plus tôt à la date du dépôt de la demande sans pourvoir être antérieure au 19 octobre 2000.

Le montant de la rente

Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 37.

Le montant de la rente est égal au produit du traitement servi au retraité au jour du dépôt de sa demande d’indemnisation par le taux d’invalidité reconnu au titre de la maladie professionnelle.

Attention :

  • L’attribution de la rente viagère d’invalidité pour maladie professionnelle ne modifie en rien la nature de la pension inscrite sur le brevet de pension. Elle n’a en principe aucune incidence sur le montant de la pension principale.
  • Le montant total de la pension éventuellement assortie de la majoration pour enfants et de la rente viagère pour invalidité ne peut être supérieur à 100 % du traitement servant pour le calcul de la pension. Si tel est le cas, chaque élément est réduit en conséquence.
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