Conditions de durée d'assurance cotisée

Publié le 22/08/2017

Mis à jour le 01/09/2026

Article 13-II-F du décret n°2023-435 du 3 juin 2023 modifié par l'article 3-5° F du décret n°2026-344 du 7 mai 2026

La durée d’assurance cotisée s’entend de la durée totale des périodes d’activité (y compris les congés de maternité, de paternité ou de maladie) ayant donné lieu au versement de cotisations à la charge de l’agent tant au régime des fonctionnaires ou des ouvriers des établissements industriels de l’Etat qu’à un autre régime de retraite.

Remarque : les trimestres acquis au titre d'un versement volontaire pour la retraite à tarif préférentiel pour compléter, à raison de quatre trimestres, les années civiles qui n'ont pas pu être validées antérieurement pour les contrats d'apprentissage conclus entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 2013 sont pris en compte en durée d'assurance cotisée (Code de la Sécurité Sociale, article L173-7 et L351-14-1-IV). Le nombre de trimestres maximum pouvant être retenu au titre des versements volontaires pour la retraite (VPLR) est plafonné à 12, tous motifs de versement confondus (CSS, article L351-14-1).

À titre dérogatoire, sont pris en compte :

  • les périodes d’interruption et de réduction d’activité prévues à l'article 11-1° du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 , c'est-à-dire les périodes de temps partiel de droit pour élever un enfant né à compter du 1er janvier 2004, de congé parental, congé de présence parentale, disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ou 12 ans ;
  • les périodes à temps partiel ou temps non complet, comme du temps plein pour les radiations des cadres intervenant à compter du 17 septembre 2013,
  • les périodes à temps partiel « surcotisées », les périodes de mi-temps thérapeutique, les congés maladie, longue maladie et longue durée pour du temps plein.

Par contre, ne sont pas retenues : les périodes de rachat des années d'études, les bonifications, les périodes de disponibilité, le service national.

Au régime général, les périodes de chômage, de maladie et de longue maladie sont des périodes assimilées à des trimestres d’assurance. À ce titre, elles ne sont pas prises en compte en durée d’assurance cotisée (circulaire CNAV n°2026/18 du 15 juin 2026 annexe 1).

Pour le calcul de cette durée d’assurance ayant donné lieu à cotisation à la charge du fonctionnaire, il ne peut être pris en compte plus de 4 trimestres par année civile.

Seule sera comptabilisée dans cette durée d’assurance cotisée, la période durant laquelle le fonctionnaire était atteint d’une invalidité au moins égale à 50% ou d’un handicap équivalent, ou, pour les périodes allant jusqu’au 31 décembre 2015, avait la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L5213-1 du code du travail.

Durée d'assurance cotisée à satisfaire pour bénéficier du départ anticipé en fonction de la génération 

Année de naissance

Age de départ

Durée d'assurance

Minoration

Durée d'assurance cotisée à satisfaire 

(seuls les trimestres pendant lesquels le fonctionnaire remplit la condition d’inaptitude sont comptabilisés)

1958 / 1959 / 1960 55 167 60 107
56 70 97
57 80 87
58 90 77
59 et jusqu'à la veille de l'âge légal 100 67
1961/1962/1963 55 168 60 108
56 70 98
57 80 88
58 90 78
59 et jusqu'à la veille de l'âge légal 100 68
1964/1965/1966 55 169 60 109
56 70 99
57 80 89
58 90 79
59 et jusqu'à la veille de l'âge légal 100 69
1967/1968/1969 55 170 60 110
56 70 100
57 80 90
58 90 80
59 et jusqu'à la veille de l'âge légal 100 70
1970/1971/1972 55 171 60 111
56 70 101
57 80 91
58 90 81
59 et jusqu'à la veille de l'âge légal 100 71
A compter de 1973 55 172 60 112
56 70 102
57 80 92
58 90 82
59 et jusqu'à la veille de l'âge légal 100 72

S'agissant de la durée d'assurance requise pour bénéficier du taux maximal de pension, elle est déterminée en fonction de la date d'ouverture du droit et/ou de la génération.

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