L’article 13 du décret du 26 décembre 2003 précise que les services valables pour la liquidation du droit sont ceux pris en compte pour la constitution sous réserve que ces services :
- aient donné lieu aux versements des cotisations pour la retraite (sauf disposition particulière prévoyant la prise en compte gratuite de certaines périodes),
- ne soient pas déjà rémunérés dans une autre pension,
- lorsqu’un ancien militaire est affilié à la Caisse nationale, ses services militaires seront pris en compte dans la liquidation de sa pension CNRACL sauf s’ils sont déjà rémunérés dans une pension militaire ou une solde de réforme.
Ainsi sont pris en compte dans la liquidation de la pension :
- les périodes de services civils et militaires valables et dûment validées (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 8),
- les périodes de prolongation d’activité après la limite d’âge (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 9),
- les périodes de maintien en fonction (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 10- 2e alinéa),
- les périodes d’interruption ou de réduction d’activité pour élever un enfant né ou adopté à compter du 1er janvier 2004 (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 11-1°),
- les différents congés statutaires et les périodes de services non effectifs dont la prise en compte est prévue par une loi ou un décret en Conseil d’Etat (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 11-2°),
- les périodes d’études rachetées soit pour une prise en compte en liquidation et en durée d’assurance, soit pour une prise en compte uniquement en liquidation (Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, article 12 ; Code des pensions civiles et militaires de retraite, article L.9 bis, 2ème et 4ème alinéa et article L. 13),
- les périodes de perception de l’indemnité de soins aux tuberculeux.