Les services considérés comme effectifs
Publié le 08/11/2022
Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 11-1°
La prise en compte est limitée à 3 ans par enfant
Les périodes susceptibles d’être prises en compte dans la pension sont les suivantes :
- le temps partiel de droit pour élever un enfant de moins de 3 ans : quotités de temps de travail autorisées : 50, 60, 70, et 80% (Code général de la fonction publique, article L612-3),
- le temps partiel de droit pour donner des soins à un enfant de moins de 20 ans (Code général de la fonction publique, article L612-3),
- le congé parental jusqu'aux 3 ans de l’enfant (Code général de la fonction publique, articles L515-1 à L515-9),
En cas de naissances multiples, la durée maximale du congé reste fixée au 3ème anniversaire des enfants. Le congé parental est donc attribué pour l’ensemble des enfants et non au titre exclusif d’un enfant. - le congé de présence parentale (Code général de la fonction publique, articles L632-1 à L632-4),
- la disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans ou de 12 ans, à compter du 8 mai 2020 (Code général de la fonction publique, articles L514-1 à L514-8 ; décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, article 24 ; décret n°88-976 du 13 octobre 1988, article 34).
Ce dispositif n’est pas limité à un nombre d’enfants maximum par fonctionnaire. Il est gratuit. Les deux parents peuvent en bénéficier s’ils interrompent ou réduisent tous les deux leur activité.
Dans le cas ou des jumeaux viendraient à naître :
- si le fonctionnaire interrompt son activité une seule fois (exemple : congé parental), il y aura prise en compte d’une seule période d’interruption.
- si le fonctionnaire interrompt son activité deux fois (exemple : un congé parental puis une disponibilité), il y aura prise en compte des deux périodes d’interruption dans la limite de trois ans par enfant.
Il s'agit des différents congés codifiés dans le Code général de la fonction publique (CGFP) qui étaient prévus à l'article 57 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 pour les fonctionnaires territoriaux , à l'article 41 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 pour les fonctionnaires hospitaliers et par la circulaire du ministère de l'action et des comptes publics du 15 février 2018 .
Nature du congé |
Durée prise en compte pour el calcul de la pension |
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Congés annuels |
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Congés annuels CGFP, articles L621-1 à 3 Congé bonifié CGFP, article L651-1 |
Totalité du congé |
Congés liés aux responsabilités parentales ou familiales |
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Congé de maternité CGFP, articles L631-3 à 5 Congé de naissance CGFP, article L631-6 Congé pour l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption CGFP, article L631-7 Congé d'adoption Congé supplémentaire de naissance CGFP, articles L631-3 et L631-8 Congé de paternité et d'accueil de l'enfant Congé accordé au père en cas de décès de la mère au cours du congé maternité |
Totalité du congé
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Congé de solidarité familiale accordé lorsqu'un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l'article L1111-6 du code la santé publique souffre d'une pathologie mettant en jeu l pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause. En vigueur depuis le 4 mars 2010. |
Maximum 6 mois (congé d'une durée de 3 mois renouvelable une fois), sous réserve du versement des cotisations à la CNRACL. Le congé de solidarité familiale peut être fractionné et transformé en périodes d'activité à temps partiel dans des conditions fixées par décret. Ces congés sont non rémunérés jusqu'au 20 janvier 2013. A compter de cette date, le congé de solidarité familiale est rémunéré par une allocation journalière qui est versée sur demande du fonctionnaire. Le nombre maximal d'allocations journalières versées est fixé à 21 ou 42 en cas de service à temps partiel (décret n°2013-67 du 18 janvier 2013). |
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Congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie lorsqu'un ascendant, un descendant ou une personne partageant le domicile du fonctionnaire fait l'objet de soins palliatifs. En vigueur jusqu'au 3 mars 2010, remplacé par le congé de solidarité familiale à compter du 4 mars 2010. |
Maximum 3 mois, sous réserve du versement des cotisations à la CNRACL |
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Congé de proche aidant accordé lorsque l'une des personnes mentionnées à l'article L3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d'autonomie |
Maximum 1 an (Congé d'une durée de 3 mois renouvelables) |
Congés liés à des activités civiques |
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Congé de citoyenneté :
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6 jours ouvrables par an Cumulable avec le congé pour formation syndicale et le congé pour siéger comme représentant d'une association ou d'une mutuelle dans la limite de 12 jours ouvrables par an. |
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Congé pour siéger comme représentant d'une association ou d'une mutuelle |
9 jours ouvrables par an Cumulable avec le congé pour formation syndicale et le congé d'engagement citoyen dans la limite de 12 jours ouvrables par an. |
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Congé relatif à l'exercice de fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel |
60 jours maximum sur une période de 12 mois consécutifs |
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Congé pour accomplissement d'une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans une réserve opérationnelle (30 jours max cumulés par année civile), dont :
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Totalité du congé |
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Autorisations spéciales d'absence accordées pour l'exercice d'un mandat local = crédit d'heure et autorisation d'absence pour participer aux instances |
Totalité du congé |
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Autorisations spéciales d'absence accordées aux représentants syndicaux de la FPT = crédit d'heure et autorisation d'absence pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux ainsi qu'aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations dont ils sont membres élus. |
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Congés de formation |
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Congé de formation en tant que représentant du personnel |
2 jours ouvrables pendant la durée du mandat pour suivre une formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail |
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Congé pour formation syndicale |
12 jours ouvrables par an |
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Congé de formation professionnelle CGFP, articles L422-1 et L422-3 Décret n°2007-1845, articles 8 et 17-1 pour la FPT Décret n°2008-824, articles 30 et 36-1 pour la FPH articles 30 et 36-1 du décret 2008-824 pour la fonction publique hospitalière |
Maximum 3 ans Durée étendue à 5 ans pour certains agents publics |
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Congé pour validation des acquis de l'expérience CGFP, article L422-1 Décret n°2007-1845, article 28 pour la FPT Décret n°2008-824, article 28 pour la FPH |
24H de temps de service Durée étendue à 72H de temps de service pour certains agents publics |
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Congé pour bilan de compétences CGFP, article L422-1 Décret n°2007-1845, article 20 pour la FPT Décret n°2008-824, article 25 pour la FPH |
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Congé de transition professionnelle accordé au fonctionnaire hospitalier :
Décret n°2020-1106 du 3 septembre 2020, article 8.
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12 mois Cumulable avec un congé de formation professionnelle dans la limite de 3 ans maximum |
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Congé de transition professionnelle accordé au fonctionnaire territorial :
Décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007, articles 34 à 40.
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12 mois Cumulable avec un congé de formation professionnelle dans la limite de 5 ans sur l'ensemble de la carrière |
Congés pour raisons de santé, accidents de service et maladies professionnelles |
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Congés de maladie (dont jour de carence) Congés de longue maladie Congé de longue durée Congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) En vigueur depuis le 13 avril 2019 dans la FPT et le 16 mai 2020 dans la FPH. Congé accordé au fonctionnaire invalide pour faits de guerre Temps partiel pour raison thérapeutique |
Totalité du congé |
Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 11-2°
Lorsqu’une loi ou un décret en Conseil d’Etat le prévoit, certaines périodes de services non effectifs peuvent être prises en compte dans la pension.
Hormis pour les positions prévues par le code général de la fonction publique aux articles L.822-1 à L.822-30 ; L631-3 à L631-5, L631-8, L631-9 ; L422-1 ; L543-4 ; L641-1 ; L642-1 à 2 ; L214-1 à L214-7 ; L215-1 à 2 et L.513-1 à L.513-3, le temps passé dans une position ne comportant pas l’accomplissement de services effectifs n’est pris en compte que dans la limite de 5 années et sous réserve que le fonctionnaire continue à verser pendant la période les retenues pour pension à la CNRACL sur la base de son dernier traitement d'activité.
Il s’agit par exemple :
- du congé spécial d’une durée maximale de 5 ans accordé à un fonctionnaire territorial occupant un emploi fonctionnel. Au moment où le congé est accordé, le fonctionnaire doit être à moins de 5 ans de son âge légal d’ouverture du droit à pension (Code général de la fonction publique, articles L544-10 à L544-16),
- du congé spécial d’une durée maximale de 5 ans accordé au personnel de direction des établissements hospitaliers (Code général de la fonction publique, article L544-17),
- du congé pour raison opérationnelle avec constitution des droits à pension d’une durée maximale de 5 ans accordé aux sapeurs pompiers professionnels dont les difficultés opérationnelles ont été reconnues (code général de la fonction publique, articles L826-20 à L826-22 et L826-25 à L826-29),
- du placement en recherche d’affectation, période pendant laquelle les personnels de direction et les directeurs des soins des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986, sont placés auprès du Centre national de gestion pour une durée maximale de deux ans (code général de la fonction publique, articles L544-20 à L544-24) et le cas échéant, la période de prolongation de recherche d’affectation, prononcée pour des durées ne pouvant excéder 6 mois après avis de la commission administrative paritaire nationale (décret n°2002-550 du 19 avril 2002, art 24-6 et décret n°2005-921 du 2 août 2005, art 25-5),
- de la période pendant laquelle le fonctionnaire bénéficie du régime de la cessation anticipée d'activité et a perçu l'allocation spécifique amiante (code général de la fonction publique, articles L555-1 à L555-5 ; décret n°2017-435 du 28 mars 2017, article 10),
- de la période pendant laquelle le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions, ou le fonctionnaire à l'égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l'exercice de ses fonctions a été engagée, bénéficie de la préparation au reclassement pendant une durée maximale d'un an (Code général de la fonction publique, article L.826-2).
Code général de la fonction publique, articles L542-6 à L542-24
Note d'information n°INTB172633C de la DGCL du 3 octobre 2017
Note d'information n°19-027360-D de la DGCL du 16 décembre 2019
La période maximum de 10 ans pendant laquelle le fonctionnaire momentanément privé d'emploi est pris en charge par le CNFPT ou un centre de gestion est prise en compte dans la pension :
- en totalité en constitution et en liquidation
NB : la dégressivité de la rémunération perçue durant cette période est sans impact. - sans limitation de durée
Au terme des 10 ans de la prise en charge financière, le fonctionnaire est :
- soit licencié,
- soit radié des cadres et admis à la retraite s'il remplit les conditions pour bénéficier d'une jouissance immédiate de sa pension à taux plein.
Quelle que soit la durée de prise en charge, le fonctionnaire est radié des cadres d'office s'il remplit les conditions pour bénéficier d'une pension à jouissance immédiate à taux plein.
La période durant laquelle le fonctionnaire n'est plus pris en charge par le CNFPT ou un centre de gestion n'est pas prise en compte dans la pension.
- La période pendant laquelle un fonctionnaire n'a pas accompli de services effectifs pour raison disciplinaire, s'il y a eu reconstitution de carrière et versement à la CNRACL des retenues et contributions correspondantes,
- Les périodes pendant lesquelles l'agent a perçu une indemnité de soins aux tuberculeux et les périodes d'hospitalisation pendant lesquelles l'agent a bénéficié d'une pension militaire d'invalidité à 100% pour tuberculose (décret 85-1198 du 14 novembre 1985, article 16)
- Les périodes de captivité subies en Algérie.
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