Les services considérés comme effectifs

Publié le 08/11/2022

 

Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 11-1°

La prise en compte est limitée à 3 ans par enfant 

Les périodes susceptibles d’être prises en compte dans la pension sont les suivantes :

Dans le cas ou des jumeaux viendraient à naître :

  • si le fonctionnaire interrompt son activité une seule fois (exemple : congé parental), il y aura prise en compte d’une seule période d’interruption.
  • si le fonctionnaire interrompt son activité deux fois (exemple : un congé parental puis une disponibilité), il y aura prise en compte des deux périodes d’interruption dans la limite de trois ans par enfant.

Il s'agit des différents congés codifiés dans le Code général de la fonction publique (CGFP) qui étaient prévus à l'article 57 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984  pour les fonctionnaires territoriaux , à l'article 41 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986  pour les fonctionnaires hospitaliers et par la circulaire du ministère de l'action et des comptes publics du 15 février 2018 .

Nature du congé

Durée prise en compte pour el calcul de la pension

Congés annuels

Congés annuels

CGFP, articles L621-1 à 3

Congé bonifié

CGFP, article L651-1

Totalité du congé

Congés liés aux responsabilités parentales ou familiales

Congé de maternité 

CGFP, articles L631-3 à 5

Congé de naissance

CGFP, article L631-6

Congé pour l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption 

CGFP, article L631-7

Congé d'adoption

CGFP, article L631-8

Congé supplémentaire de naissance

CGFP, articles L631-3 et L631-8

Congé de paternité et d'accueil de l'enfant 

CGFP, article L631-9

Congé accordé au père en cas de décès de la mère au cours du congé maternité

CGFP, article L631-4

Totalité du congé

 

Congé de solidarité familiale accordé lorsqu'un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l'article L1111-6 du code la santé publique souffre d'une pathologie mettant en jeu l pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause.

En vigueur depuis le 4 mars 2010. 

CGFP, articles L633-1 à 4

Maximum 6 mois (congé d'une durée de 3 mois renouvelable une fois), sous réserve du versement des cotisations à la CNRACL. 

Le congé de solidarité familiale peut être fractionné et transformé en périodes d'activité à temps partiel dans des conditions fixées par décret. Ces congés sont non rémunérés jusqu'au 20 janvier 2013. A compter de cette date, le congé de solidarité familiale est rémunéré par une allocation journalière qui est versée sur demande du fonctionnaire. Le nombre maximal d'allocations journalières versées est fixé à 21 ou 42 en cas de service à temps partiel (décret n°2013-67 du 18 janvier 2013).

Congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie lorsqu'un ascendant, un descendant ou une personne partageant le domicile du fonctionnaire fait l'objet de soins palliatifs.

En vigueur jusqu'au 3 mars 2010, remplacé par le congé de solidarité familiale à compter du 4 mars 2010.

Loi n°84-53 du 26 janvier 1984, article 57-10°

Maximum 3 mois, sous réserve du versement des cotisations à la CNRACL

Congé de proche aidant accordé lorsque l'une des personnes mentionnées à l'article L3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d'autonomie

CGFP, articles L634-1 à 4

Maximum 1 an

(Congé d'une durée de 3 mois renouvelables)

Congés liés à des activités civiques

Congé de citoyenneté : 

  • pour participer aux activités des organisations de jeunesse accordé au fonctionnaire de moins de 25 ans ;
  • pour siéger à titre bénévole au sein de l'organe d'administration ou de direction d'une association ;
  • pour exercer à titre bénévole des fonctions de direction ou d'encadrement ou sein d'une association ;
  • pour apporter à une mutuelle, union ou fédération, un concours personnel et bénévole, dans le cadre d'un mandat (élu ou désigné) .
  • pour siéger dans les instances internes du conseil citoyen et participer aux instances de pilotage du contrat de ville.

CGFP, articles L641-1 à 4

6 jours ouvrables par an

Cumulable avec le congé pour formation syndicale et le congé pour siéger comme représentant d'une association ou d'une mutuelle dans la limite de 12 jours ouvrables par an.

Congé pour siéger comme représentant d'une association ou d'une mutuelle

CGFP, articles L642-1 et 2

9 jours ouvrables par an

Cumulable avec le congé pour formation syndicale et le congé d'engagement citoyen dans la limite de 12 jours ouvrables par an.

Congé relatif à l'exercice de fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel

CGFP, article L643-1

60 jours maximum sur une période de 12 mois consécutifs

Congé pour accomplissement d'une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans une réserve opérationnelle (30 jours max cumulés par année civile), dont : 

  • activité dans la réserve de sécurité civile (15 jours max cumulés par année civile),
  • activité dans la réserve sanitaire,
  • activité dans la réserve civile de la police nationale (45 jours maximum). 

CGFP, articles L644-1 à 5

Totalité du congé 

Autorisations spéciales d'absence accordées pour l'exercice d'un mandat local 

= crédit d'heure et autorisation d'absence pour participer aux instances

CGFP, article L111-3

Totalité du congé

Autorisations spéciales d'absence accordées aux représentants syndicaux de la FPT 

= crédit d'heure et autorisation d'absence pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux ainsi qu'aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations dont ils sont membres élus.

CGFP, articles L214-3 à 7

Congés de formation

Congé de formation en tant que représentant du personnel 

CGFP, articles L214-1 et L214-2

2 jours ouvrables pendant la durée du mandat pour suivre une formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail 

Congé pour formation syndicale

CGFP, article L215-1

12 jours ouvrables par an

Congé de formation professionnelle

CGFP, articles L422-1 et L422-3 

Décret n°2007-1845, articles 8 et 17-1 pour la FPT

Décret n°2008-824, articles 30 et 36-1 pour la FPH

 articles 30 et 36-1 du décret 2008-824 pour la fonction publique hospitalière

Maximum 3 ans

Durée étendue à 5 ans pour certains agents publics

Congé pour validation des acquis de l'expérience

CGFP, article L422-1

Décret n°2007-1845, article 28 pour la FPT

Décret n°2008-824, article 28 pour la FPH

24H de temps de service

Durée étendue à 72H de temps de service pour certains agents publics

Congé pour bilan de compétences

CGFP, article L422-1

Décret n°2007-1845, article 20 pour la FPT

Décret n°2008-824, article 25 pour la FPH

Congé de transition professionnelle accordé au fonctionnaire hospitalier  :

  • dont l'emploi est supprimé pour suivre une formation en vue d'exercer un nouveau métier au sein de la fonction publique ou du secteur privé (En  vigueur depuis le 5 septembre 2020). 

CGFP, article L543-4 

Décret n°2020-1106 du 3 septembre 2020, article 8

Décret n°2008-824 du 21 août 2008, article 36-2

12 mois

Cumulable avec un congé de formation professionnelle dans la limite de 3 ans maximum

Congé de transition professionnelle accordé au fonctionnaire territorial :

Décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007, articles 34 à 40

 

12 mois

Cumulable avec un congé de formation professionnelle dans la limite de 5 ans sur l'ensemble de la carrière

Congés pour raisons de santé, accidents de service et maladies professionnelles

Congés de maladie (dont jour de carence)

CGFP, articles L822-1 à 5

Congés de longue maladie

CGFP, articles L822-6 à 11

Congé de longue durée

CGFP, articles L822-12 à 17

Congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) 

En vigueur depuis le 13 avril 2019 dans la FPT et le 16 mai 2020 dans la FPH.

CGFP, articles L822-21 à 24

Congé accordé au fonctionnaire invalide pour faits de guerre

CGFP, article L822-26

Temps partiel pour raison thérapeutique 

CGFP, articles L823-1 à 6

Totalité du congé

 

Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 11-2°

Lorsqu’une loi ou un décret en Conseil d’Etat le prévoit, certaines périodes de services non effectifs peuvent être prises en compte dans la pension.

Hormis pour les positions prévues par le code général de la fonction publique aux articles L.822-1 à L.822-30 ; L631-3 à L631-5, L631-8, L631-9 ; L422-1 ; L543-4 ; L641-1 ; L642-1 à 2 ; L214-1 à L214-7 ; L215-1 à 2 et L.513-1 à L.513-3, le temps passé dans une position ne comportant pas l’accomplissement de services effectifs n’est pris en compte que dans la limite de 5 années et sous réserve que le fonctionnaire continue à verser pendant la période les retenues pour pension à la CNRACL sur la base de son dernier traitement d'activité.

Il s’agit par exemple :

Code général de la fonction publique, articles L542-6 à L542-24

Note d'information n°INTB172633C de la DGCL du 3 octobre 2017

Note d'information n°19-027360-D de la DGCL du 16 décembre 2019

La période maximum de 10 ans pendant laquelle le fonctionnaire momentanément privé d'emploi est pris en charge par le CNFPT ou un centre de gestion est prise en compte dans la pension :

  • en totalité en constitution et en liquidation
    NB : la dégressivité de la rémunération perçue durant cette période est sans impact.
  • sans limitation de durée

Au terme des 10 ans de la prise en charge financière, le fonctionnaire est :

  • soit licencié,
  • soit radié des cadres et admis à la retraite s'il remplit les conditions pour bénéficier d'une jouissance immédiate de sa pension à taux plein.

Quelle que soit la durée de prise en charge, le fonctionnaire est radié des cadres d'office s'il remplit les conditions pour bénéficier d'une pension à jouissance immédiate à taux plein.

La période durant laquelle le fonctionnaire n'est plus pris en charge par le CNFPT ou un centre de gestion n'est pas prise en compte dans la pension.

  • La période pendant laquelle un fonctionnaire n'a pas accompli de services effectifs pour raison disciplinaire, s'il y a eu reconstitution de carrière et versement à la CNRACL des retenues et contributions correspondantes,
  • Les périodes pendant lesquelles l'agent a perçu une indemnité de soins aux tuberculeux et les périodes d'hospitalisation pendant lesquelles l'agent a bénéficié d'une pension militaire d'invalidité à 100% pour tuberculose (décret 85-1198 du 14 novembre 1985, article 16)
  • Les périodes de captivité subies en Algérie.

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