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Les services considérés comme effectifs

Publié le 08/11/2022

 

Périodes d’interruption ou de réduction d’activité pour élever un enfant né ou adopté à partir du 01/01/2004

Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 11-1°

La prise en compte est limitée à 3 ans par enfant.

Les périodes susceptibles d’être prises en compte dans la pension sont les suivantes :

  • le temps partiel de droit pour élever un enfant de moins de 3 ans : quotités de temps de travail autorisées : 50, 60, 70, et 80% (CGFP, article L612-3),
  • le temps partiel de droit pour donner des soins à un enfant de moins de 20 ans (CGFP, article L612-3)
  • le congé parental jusqu'aux 3 ans de l’enfant (CGFP, articles L515-1 à L515-9),
    En cas de naissances multiples, la durée maximale du congé reste fixée au 3ème anniversaire des enfants. Le congé parental est donc attribué pour l’ensemble des enfants et non au titre exclusif d’un enfant.
  • le congé de présence parentale (CGFP, articles L632-1 à L632-4),
  • la disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans ou de 12 ans, à compter du 8 mai 2020 (CGFP, articles L514-1 à L514-8décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, article 24 ; décret n°88-976 du 13 octobre 1988, article 34).
    Ce dispositif n’est pas limité à un nombre d’enfants maximum par fonctionnaire. Il est gratuit. Les deux parents peuvent en bénéficier s’ils interrompent ou réduisent tous les deux leur activité.

Dans le cas ou des jumeaux viendraient à naître :

  • si le fonctionnaire interrompt son activité une seule fois (exemple : congé parental), il y aura prise en compte d’une seule période d’interruption.
  • si le fonctionnaire interrompt son activité deux fois (exemple : un congé parental puis une disponibilité), il y aura prise en compte des deux périodes d’interruption dans la limite de trois ans par enfant.

Congés prévus par le statut du fonctionnaire

Il s'agit des différents congés codifiés dans le Code général de la fonction publique (CGFP) qui étaient prévus à l'article 57 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984  pour les fonctionnaires territoriaux , à l'article 41 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986  pour les fonctionnaires hospitaliers et par la circulaire du ministère de l'action et des comptes publics du 15 février 2018 .

Nature du congés Durée prise en compte pour le calcul de la pension

Congés annuels, art. L621-1 à 3 du CGFP

Totalité du congé

Congés de maladie (dont jour de carence) art. L.822-1 à L.822-5 du CGFP

Congés de longue maladie, art. L.822-6 à L.822-11 du CGFP

Congé de longue durée, art. L.822-12 à L.822-17 du CGFP

Congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), art. L.822-21 à L.822-24 du CGFP

En vigueur depuis le 13 avril 2019 dans la FPT et le 16 mai 2020 dans la FPH.

Congé accordé au fonctionnaire invalide pour faits de guerre, article L.822-26 du CGFP

Congé maternité ou d'adoption, art. L631-3 et L631-8 du CGFP

Congé accordé au père en cas de décès de la mère au cours du congé maternité, art. L631-4 du CGFP

Congé paternité, art. L631-9 du CGFP
Congé de formation professionnelle, art. L422-1 et L422-3 du CGFP ; décret 2007-1845, art. 8 et 17-1 pour la FPT ; décret 2008-824, art. 30 et 36-1 pour la FPH

Maximum 3 ans

Durée étendue à 5 ans pour certains agents publics

Congé de transition professionnelle accordé au fonctionnaire hospitalier  :

  • dont l'emploi est supprimé pour suivre une formation en vue d'exercer un nouveau métier au sein de la fonction publique ou du secteur privé.

En vigueur depuis le 5 septembre 2020 (CGFP, article L543-4 ; Décret n°2020-1106 du 3 septembre 2020, article 8

  • appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L422-3 du CGFP

En vigueur depuis le 25 juillet 2022 (Décret n°2008-824 du 21 août 2008, article 36-2)

12 mois, cumulable avec un congé de formation professionnelle dans la limite de 3 ans maximum

Congé de transition professionnelle accordé au fonctionnaire territorial appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L422-3 du CGFP

En vigueur depuis le 25 juillet 2022 (Décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007, articles 34 à 40)

 

12 mois, cumulable avec un congé de formation professionnelle dans la limite de 5 ans sur l'ensemble de la carrière

Congé d'engagement citoyen : art. L641-1 à 4 du CGFP

- congé pour participer aux activités des organisations de jeunesse accordé au fonctionnaire de moins de 25 ans ;

- congé pour siéger à titre bénévole au sein de l'organe d'administration ou de direction d'une association ;

- congé pour exercer à titre bénévole des fonctions de direction ou d'encadrement ou sein d'une association ;

- congé pour siéger dans les instances internes du conseil citoyen et participer aux instances de pilotage du contrat de ville ;

- congé pour apporter à une mutuelle, union ou fédération, un concours personnel et bénévole, dans le cadre d'un mandat (élu ou désigné).

6 jours ouvrables par an

NB : Ce congé est cumulable avec le congé pour formation syndicale et le congé pour siéger comme représentant d'une association ou d'une mutuelle dans la limite de 12 jours ouvrables par an

Congé de formation syndicale, art. L214-1 à 2 + L215-1du CGFP 12 jours ouvrables par an + 2 jours max sur la durée du mandat pour suivre une formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail 

Autorisations spéciales d'absence accordées aux représentants syndicaux (crédit d'heure et autorisation d'absence pour participer aux instances) : art. L214-3 à 7 du CGFP pour la FPT ;

Totalité des autorisations accordées
Congé pour siéger comme représentant d'une association ou d'une mutuelle, art. L642-1 et 2 du CGFP

9 jours ouvrables par an

NB : Ce congé est cumulable avec le congé pour formation syndicale et le congé d'engagement citoyen dans la limite de 12 jours ouvrables par an.

Autorisations spéciales d'absence accordées pour l'exercice d'un mandat local (crédit d'heure et autorisation d'absence pour participer aux instances) : art. L111-3 du CGFP Totalité des autorisations accordées

Congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie lorsqu'un ascendant, un descendant ou une personne partageant le domicile du fonctionnaire fait l'objet de soins palliatifs.

En vigueur jusqu'au 3 mars 2010 (loi 84-53, article 57, 10°), remplacé par le congé de solidarité familiale à compter du 4 mars 2010.

Maximum 3 mois, sous réserve du versement des cotisations à la CNRACL

Congé de solidarité familiale accordé lorsqu'un ascendant, un descendant, un frère, une soeur, une personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l'article L1111-6 du code la santé publique souffre d'une pathologie mettant en jeu l pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause.

En vigueur depuis le 4 mars 2010, art. L633-1 à 4 du CGFP

Maximum 6 mois, sous réserve du versement des cotisations à la CNRACL

(congé d'une durée de 3 mois renouvelable une fois *)

 

Congé de proche aidant accordé lorsque l'une des personnes mentionnées à l' article L3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d'autonomie, art. L634-1 à 4 du CGFP

Maximum 1 an

(congé d'une durée de 3 mois renouvelables)

* Le congé de solidarité familiale peut être fractionné et transformé en période d'activité à temps partiels dans des conditions fixées par décret. Ces congés sont non rémunérés jusqu'au 20 janvier 2013. A compter de cette date, le congé de solidarité familiale est rémunéré par une allocation journalière qui est versée sur demande du fonctionnaire. Le nombre maximal d'allocations journalières versées est fixé à 21 ou 42 en cas de service à temps partiel (décret n°2013-67 du 18 janvier 2013).

Services non effectifs pris en compte en application d'une loi ou d'un décret en Conseil d'Etat dans la limite de 5 ans

Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 11-2°

Lorsqu’une loi ou un décret en Conseil d’Etat le prévoit, certaines périodes de services non effectifs peuvent être prises en compte dans la pension.

Hormis pour les positions prévues aux articles L.822-1 à L.822-30 ; L631-3 à L631-5, L631-8, L631-9 ; L422-1 ; L543-4 ; L641-1 ; L642-1 à 2 ; L214-1 à L214-7 ; L215-1 à 2 et L.513-1 à L.513-3 du Code général de la fonction publique, le temps passé dans une position ne comportant pas l’accomplissement de services effectifs n’est pris en compte que dans la limite de 5 années et sous réserve que le fonctionnaire continue à verser pendant la période les retenues pour pension à la CNRACL sur la base de son dernier traitement d'activité. Il s’agit par exemple :

  • du congé spécial d’une durée maximale de 5 ans accordé à un fonctionnaire territorial occupant un emploi fonctionnel. Au moment où le congé est accordé, le fonctionnaire doit être à moins de 5 ans de son âge légal d’ouverture du droit à pension (CGFP, articles L544-10 à L544-16),
  • du congé spécial d’une durée maximale de 5 ans accordé au personnel de direction des établissements hospitaliers (CGFP, article L544-17),
  • du congé pour raison opérationnelle avec constitution des droits à pension d’une durée maximale de 5 ans accordé aux sapeurs pompiers professionnels dont les difficultés opérationnelles ont été reconnues (code général de la fonction publique, articles L826-20 à L826-22 et L826-25 à L826-29), 
  • du placement en recherche d’affectation, période pendant laquelle les personnels de direction et les directeurs des soins des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986, sont placés auprès du Centre national de gestion pour une durée maximale de deux ans (code général de la fonction publique, articles L544-20 à L544-24) et le cas échéant, la période de prolongation de recherche d’affectation, prononcée pour des durées ne pouvant excéder 6 mois après avis de la commission administrative paritaire nationale (décret n°2002-550 du 19 avril 2002, art 24-6 et décret n°2005-921 du 2 août 2005, art 25-5),
  • de la période pendant laquelle le fonctionnaire bénéficie du régime de la cessation anticipée d'activité et a perçu l'allocation spécifique amiante (code général de la fonction publique, articles L555-1 à L555-5 ; décret n°2017-435 du 28 mars 2017, article 10),
  • de la période pendant laquelle le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions, ou le fonctionnaire à l'égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l'exercice de ses fonctions a été engagée,  bénéficie de la préparation au reclassement pendant une durée maximale d'un an (Code général de la fonction publique, article L.826-2).

Période de prise en charge par un centre de gestion ou le CNFPT des fonctionnaires momentanément privés d'emploi

Code général de la fonction publique, articles L542-6 à L542-24

Note d'information n°INTB172633C de la DGCL du 3 octobre 2017

Note d'information n°19-027360-D de la DGCL du 16 décembre 2019

La période maximum de 10 ans pendant laquelle le fonctionnaire momentanément privé d'emploi est pris en charge par le CNFPT ou un centre de gestion est prise en compte dans la pension :

Au terme des 10 ans de la prise en charge financière, le fonctionnaire est :

  • soit licencié,
  • soit radié des cadres et admis à la retraite s'il remplit les conditions pour bénéficier d'une jouissance immédiate de sa pension à taux plein.

Quelle que soit la durée de prise en charge, le fonctionnaire est radié des cadres d'office s'il remplit les conditions pour bénéficier d'une pension à jouissance immédiate à taux plein.

La période durant laquelle le fonctionnaire n'est plus pris en charge par le CNFPT ou un centre de gestion n'est pas prise en compte dans la pension.

 

 

Trimestres d'études supérieures rachetés

Les trimestres d’études supérieures rachetés pourront être pris en compte :

  • uniquement en constitution et en liquidation s'ils ont été racheté au titre du 1° de l’article 12 du décret n°2003-1306
  • en constitution, en liquidation et en durée d’assurance s'ils ont été racheté au titre du 3° de l’article 12 du décret n°2003-1306.

Autres périodes de services non effectifs prises en compte

  • La période pendant laquelle un fonctionnaire n'a pas accompli de services effectifs pour raison disciplinaire, s'il y a eu reconstitution de carrière et versement à la CNRACL des retenues et contributions correspondantes,

  • Les périodes pendant lesquelles l'agent a perçu une indemnité de soins aux tuberculeux et les périodes d'hospitalisation pendant lesquelles l'agent a bénéficié d'une pension militaire d'invalidité à 100% pour tuberculose (décret 85-1198 du 14 novembre 1985, article 16)
  • Les périodes de captivité subies en Algérie.
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