Les pensionnés domiciliés fiscalement en France et relevant d’un régime français d’assurance maladie peuvent faire l’objet d’un précompte au titre de la Contribution Sociale Généralisée (CSG), de la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) et de la Contribution de Solidarité pour l'Autonomie (CASA) (Code de la sécurité sociale, article L136-1, ordonnance du 24 janvier 1996, article 14 et Code de la sécurité sociale, article L137-41).
L’assiette de ces cotisations est le montant brut de la pension, y compris la majoration pour enfants. Depuis le 1er janvier 2018, les contributions sociales sont dues pour les périodes au titre desquelles les prestations sont attribuées (Code de la sécurité sociale, articles L136-1 et R242-1). Cette disposition ne s'applique qu'aux pensions dues à compter du 1er janvier 2018. Les cotisations sont calculées par référence à la période au titre de laquelle la pension est due (période rémunérée). Les taux et seuils à retenir sont ceux applicables pour la période rémunérée.
Exemple : une pension est due pour le mois de janvier 2021, il s'agit de la période P. Les cotisations sont calculées par référence aux taux et seuils applicables pour la période P. La pension étant payée à terme échu, les cotisations générées pour la période P sont prélevées à la fin du mois de janvier 2021.
La CSG/CRDS
Le taux normal de CSG est fixé à 8,3%, dont 5,9% sont déductibles du montant imposable. Le taux médian est fixé à 6,6% dont 4,2% sont déductibles. Le taux réduit est de 3,8%, totalement déductible (code de la sécurité sociale, article L136-8-II, III et III bis et code général des impôts, article 154 quinquies).
Le taux de la CRDS est fixé à 0,5% (ordonnance du 24 janvier 1996, article 19).
Sont totalement exonérés de CSG/CRDS :
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les pensionnés qui ne sont pas domiciliés en France, au sens de l’article 4B du code général des impôts ;
- les pensionnés qui ne relèvent pas d’un régime français d’assurance maladie et qui en apporteront la preuve (circulaire CNAV 2002/4 du 25 janvier 2002) ;
- les pensionnés bénéficiant d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité non contributif, accordé sous conditions de ressources (code de la sécurité sociale, article L136-1-2-II-1°) ;
- les pensionnés dont le revenu fiscal de référence de l’année N-2 est inférieur ou égal au seuil fixé à l’article L136-8-III-1° du code de la sécurité sociale (code de la sécurité sociale, article L136-1-2) ;
- les pensions temporaires d’orphelins, à concurrence du montant de l’allocation aux adultes handicapés lorsqu’elles remplacent cette allocation (code de la sécurité sociale, article L136-1-3-I-13° et code général des impôts, article 81) ;
- la rente d’invalidité (code de la sécurité sociale, article L136-1-2-II-6° et code général des impôts, article 81) ;
- l’allocation temporaire d’invalidité (code de la sécurité sociale, article L136-1-3-I-14° et code général des impôts, article 81).
L’exonération est accordée du 1er au 31 décembre.
La CASA
Elle est prélevée sur les retraites soumises à la CSG aux taux de 6,6% et 8,3% (code de la sécurité sociale, article L137-41).
Le taux est fixé à 0,3%.
Situation du contribuable pour une année N, les seuils sont fixés pour l'année N, | CSG | CRDS | CASA |
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Revenu fiscal de référence (RFR) de l’année N-2 < ou = Seuil 1 (fixé au III-1°de l'article L136-8 du code de la sécurité sociale) | Exonération | Exonération | Exonération |
Seuil 1 < RFR de l’année N-2 ou N-3 < ou = Seuil 2 ou Seuil 3 (fixés aux III-2° et III bis-2° de l'article L136-8 du code de la sécurité sociale) | Taux réduit de 3,8% | 0,5% | Exonération |
Seuil 2 < RFR de l’année N-2 < Seuil 3 | Taux médian de 6,6% | 0,5% | 0,3% |
RFR de l'année N-2 = ou > Seuil 3 | Taux normal de 8,3% | 0,5% | 0,3% |