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Fonctionnaire ayant perçu un traitement plus élevé au cours de sa carrière

Publié le 23/08/2022

Le fonctionnaire ayant perçu un traitement plus élevé au cours de sa carrière peut demander à continuer de cotiser sur cet emploi dans un délai d'un an après la date de cessation de ses fonctions dans cet emploi. Cette demande entraîne pour lui l'obligation de supporter les retenues pour pension sur la base du dernier traitement soumis à retenue afférent au grade, classe, échelon antérieurs détenus au moins 6 mois jusqu'à sa radiation des cadres.

La collectivité qui emploie le fonctionnaire verse les contributions calculées sur ce traitement.

Dans ce cas, la pension ne sera pas calculée sur la base du dernier traitement mais sur le traitement de l’emploi sur lequel le fonctionnaire a continué de cotiser jusqu’à sa radiation des cadres.

Les fonctionnaires qui terminent leur carrière en détachement sur un des emplois listés ci-dessous (ou en congé spécial à la fin de leur détachement) ne sont pas concernés par ces dispositions qui concernent des fonctionnaires dont le traitement a été diminué du fait de la cessation de leur détachement sur l'emploi supérieur ou fonctionnel. Le calcul de leur pension relève des règles de droit commun.

Les emplois qui offrent cette possibilité sont les suivants :

 

Pour les fonctionnaires détachés sur un emploi supérieur ou fonctionnel des collectivités locales, il s’agit :

 

1. des emplois détenus pendant au moins 4 ans durant les 15 dernières années d’activité et dont le traitement est supérieur à celui correspondant au dernier emploi occupé.

L’agent doit avoir continué sa carrière dans la collectivité où il détenait l’emploi supérieur pour pouvoir continuer à cotiser sur celui-ci.

2. des emplois fonctionnels suivants détenus pendant au moins 2 ans au cours des 15 dernières années d’activité (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 17, I, 2°) :

  • directeur général et secrétaire général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris,
  • directeur de la caisse de crédit municipal de Paris,
  • directeur du bureau et sous-directeur du bureau de l’aide sociale de Paris,
  • directeur du centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre,
  • directeur général de l’assistance publique de Marseille et directeur des hospices civils de Lyon,
  • secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur général, directeur, sous directeur et ingénieur général de la commune de Paris,
  • directeur, sous directeur et ingénieur général du département de Paris.

Il n’est pas nécessaire que le fonctionnaire poursuive sa carrière dans la collectivité où il détenait cet emploi.

3. des emplois fonctionnels suivants détenus pendant au moins 4 ans au cours des 15 dernières années d’activité (Décret 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 17, I, 3°, 4° et Code général de la fonction publique, articles L412-6 et L412-7) :

Dans la fonction publique territoriale :

  • directeur général des services, directeur général adjoint des services des départements et des régions,
  • directeur général des services, directeur général adjoint des services des communes de plus de 2000 habitants,
  • directeur général des services techniques ou directeur des services techniques des communes de plus de 10 000 habitants,
  • directeur général, directeur général adjoint des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants,
  • directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants,
  • directeur général, directeur général adjoint d’établissement publics (dont la liste est fixée par le décret n°88-546 du 6 mai 1988 - article 1) ainsi que directeur général, directeur général adjoint et directeur de délégation du centre national de la fonction publique territoriale.
  • directeur général et directeur général adjoint des services de mairie d’arrondissement de Paris, Lyon ou Marseille,
  • directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, directeur général adjoint des services de la métropole de Lyon, 
  • directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, directeur général adjoint des services de la collectivité de Corse, 
  • directeur général, directeur général adjoint, directeur général des services techniques des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand paris mentionnés à l’article L5219-5 du CGCT de plus de 10 000 habitants.
  • directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours.

Dans la fonction publique hospitalière :

  • directeur général de centre hospitalier régional,
  • secrétaire général et directeur général adjoint des hospices civils de Lyon et de l’Assistance publique de Marseille,
  • directeur d’établissement figurant sur une liste établie en fonction de l’importance de leur activité par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du budget,
  • sous-directeur des services centraux de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris,
  • directeur général adjoint de centre hospitalier régional,
  • directeur général du syndicat inter hospitalier régional d’Ile-de-France.

 

Pour les fonctionnaires détachés sur un emploi supérieur de l’Etat, il s’agit des emplois*  :

 

Code général de la fonction publique, articles L412-1 à L412-3 ; Décret 2003-1306, article 17, 2°, dernier alinéa - Code des pensions civiles et militaires, article L.15 - II -1° et 2° ; décret n°85-779, article 1

Dans toutes les administrations :

  • de commissaires généraux, hauts commissaires, commissaires, secrétaires généraux, délégués généraux, et délégués, lorsqu’ils sont placés directement sous l’autorité du ministre,
  • de directeurs généraux et de directeurs d’administration centrale, 
  • de chefs de service, de directeurs-adjoints et de sous-directeurs d'administration centrale. 

Auprès du premier ministre :

  • du poste de secrétaire général du gouvernement,
  • du poste de secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale,
  • des délégués interministériels et délégués.

Au ministère des affaires étrangères :

  • de chef de mission diplomatique ayant rang d’ambassadeur,
  • chef de poste consulaire ayant rang de consul général, 

Au ministère de l’intérieur et de la décentralisation :

  • de préfets,
  • de chef du service de l’inspection générale de l’administration,
  • de directeur des services actifs de police en fonctions à l’administration centrale et de chef du service de l’inspection générale de la police nationale.

Au ministère de l’éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :

  • de recteurs d’académie.

Au ministère de l’économie, des finances et de l’industrie :

  • de chef du service de l’inspection générale des finances.

 

*Ces dispositions s’appliquent aux représentants du Gouvernement dans les territoires d’outre-mer.

L’emploi de détachement doit avoir été détenu pendant au moins 2 ans au cours des 15 dernières années d’activité.

Cette liste n'est pas exhaustive.

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