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Fonctionnaire en position de disponibilité à la fin de sa carrière

Avancement du fonctionnaire pendant une période de disponibilité

Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, article 17 ; Décret n°86-68 du 13 janvier 1986, Décret n°88-976 du 13 octobre 1988,  Décret n°2019-234 du 27 mars 2019 ; Loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, article 108

Lorsque le fonctionnaire se trouve en position de disponibilité au moment de sa radiation des cadres, l'avancement dont il a pu bénéficier durant cette période, n'est pas pris en compte pour le calcul de sa pension :

  • S'il s'agit d'un avancement pendant une période de disponibilité prise en compte dans le droit à pension (disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans), le nouvel échelon n'est pas pris en compte car le fonctionnaire n'a pas perçu de traitement soumis à retenue correspondant à cet échelon. L'échelon n'a pas été effectivement détenu, comme le prévoit l'article 17,
  • S'il s'agit d'un avancement pendant une période de disponibilité non prise en compte dans le droit à pension, le nouvel échelon n'est pas pris en compte car il est attribué pendant une période non valable pour la retraite. Pour être retenu, l'indice doit correspondre à l'échelon effectivement détenu pendant 6 mois au moins au moment de la cessation des services valables pour la retraite, comme le prévoit l'article 17.