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Fonctionnaire reclassé pour raison de santé

Publié le 16/02/2021

L'article 23 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 précise que le fonctionnaire reclassé pour raison de santé au titre de l'article 81 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ou de l’article 71 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ne peut en aucun cas percevoir une pension allouée au titre des services, d’un montant inférieur à celle qu’il aurait obtenue s’il n’avait pas été reclassé.

En effet, si le titulaire n’avait pas été reclassé pour inaptitude, il aurait poursuivi sa carrière dans son corps d’origine jusqu’à sa radiation des cadres. Par conséquent, sa pension doit être calculée selon l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon qu’il aurait détenu depuis six mois au moins au moment de la cessation des services valables pour la retraite.

Une reconstitution de carrière est nécessaire.

Dès lors, une pension fictive doit être calculée sur la base du seul indice reconstitué . Cette pension ne prend pas en compte, pour le calcul de la décote, la limite d'âge qui aurait été la sienne s'il n'avait pas été reclassé, ni l'éventuelle majoration de durée d'assurance, ni le cas échéant, le supplément de pension auquel il aurait pu prétendre au titre de son ancien emploi.

La pension fictive et la pension réelle prenant en compte le reclassement doivent ensuite être comparées afin que l’agent partant en retraite perçoive la plus favorable des deux.

 

 

 

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