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BILAN JURIDIQUE 2014

Publié le 05/01/2017

1. Réforme des retraites 

La loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites prévoit les mesures suivantes :

  • l’augmentation de la durée de cotisation pour les générations nées à partir de 1958,
  • le décalage de la date de revalorisation des pensions vieillesse,
  • la mise en place d’un comité de suivi des retraites,
  • la mise en place du dispositif de prise en compte de la pénibilité,
  • la création de l’Union des institutions et services de retraites,
  • la mutualisation du paiement des petites pensions,
  • la révision des règles de cumul emploi retraite. La circulaire interministérielle n°DSS/3A/2014/347 du 29 décembre 2014 est venue préciser les modalités de mise en œuvre du nouveau dispositif cumul d’une activité rémunérée et d’une pension de vieillesse introduit par la Loi n°2014-40.

 

2. Transposition des dispositions de la réforme des retraites à la CNRACL  

Le décret n°2014-663 du 23 juin 2014 transpose au régime de la CNRACL les mesures de la loi n°2014-40 concernant le rachat des années d’études, l’allongement de la durée d’assurance et la modification des échéances de revalorisation des pensions. Il introduit également une date au-delà de laquelle la demande de validation des services accomplis par les fonctionnaires à temps non complet n’est plus possible.

 

3. Droit à l’information à destination des assurés ayant un projet d’expatriation 

Le décret n°2014-815 du 17 juillet 2014 fixe les modalités pratiques de l’entretien prévu, dans le cadre du droit à l’information, pour les assurés et leurs conjoints ayant un projet d’expatriation.

 

4. Extension du dispositif carrières longues

Le décret n°2014-350 du 19 mars 2014 élargit le champ des trimestres « réputés cotisés » pour le bénéfice de la retraite anticipée pour carrière longue (prise en compte de deux trimestres supplémentaires au titre des périodes d'invalidité, de tous les trimestres de majoration de durée d'assurance attribués au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité, de deux trimestres supplémentaires de chômage indemnisé et de tous les trimestres liés à la maternité).

 

5. Comité de suivi des retraites

Les décrets n°2014-653 et n°2014-654 du 20 juin 2014, pris pour l’application de l’article 4 de la loi n°2014-40, modifient le Code de la sécurité sociale (articles R114-1 et suivants et D114-4-0-7 et suivants). Ils précisent notamment les missions du comité de suivi des retraites, son organisation et son fonctionnement.

 

6. Transfert de personnels aux métropoles dans le cadre de la réforme territoriale 

La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles prévoit une évolution du statut des métropoles de droit commun créées par la loi du 16 décembre 2010 et la création de métropoles à statuts particuliers (Paris, Lyon et Aix-Marseille-Provence). La redéfinition du contour des compétences des métropoles entraîne :

  • le transfert aux métropoles des agents exerçant leurs fonctions dans un service dont les compétences ont été transférées à ces métropoles ;
  • la possibilité pour les fonctionnaires de l’Etat exerçant dans un service transféré à une collectivité ou un groupement de collectivités d’opter soit pour le maintien de leur statut, soit pour le statut de fonctionnaire territorial. S’ils optent pour le statut de fonctionnaire territorial, ils bénéficieront d’une pension rémunérant l’ensemble des services effectifs accomplis, y compris pour l’Etat.

 

7. Participation de la CNRACL au financement de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) 

L’arrêté du 23 avril 2014 fixe le montant de la participation à 210 452 euros et précise qu’il devra être versé par la CNRACL avant le 30 juin 2014.

 

8. Liste des données de la déclaration annuelle de données sociales (DADS) transmises à la CNRACL 

L’arrêté du 6 mai 2014 fixe les catégories d’informations que la CNRACL est habilitée à recevoir à partir des déclarations relatives aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013.

 

9. Transfert des ouvriers des parcs et ateliers (OPA) des ponts et chaussées et des bases aériennes dans la fonction publique territoriale 

Le décret n°2014-456 du 6 mai 2014 définit les modalités d’intégration de ces OPA dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale. Il détermine les conditions de leur rémunération globale et de l’indemnité compensatrice garantissant le maintien de leur rémunération antérieure.

Le décret n°2014-455 du 6 mai 2014 porte règlement des droits à pension des OPA ayant intégré la fonction publique territoriale.

Ces dispositions introduisent pour ces agents un système de retraite juxtaposant une part de pension relevant du FSPOEIE et une part de pension relevant de la CNRACL avec un montant garanti de pension.

L’arrêté du 11 juillet 2014 détermine, en fonction de la filière à laquelle appartient l’agent, la classification professionnelle qu’il aurait pu atteindre en tant qu’OPA, pour procéder au calcul du montant garanti de pension.

 

10. Obligation de dématérialisation des déclarations pour le calcul des cotisations et contributions sociales

Le décret n°2014-649 du 20 juin 2014 fixe le seuil à partir duquel la dématérialisation devient obligatoire. A compter du 1er janvier 2015, le seuil est fixé à 100 000 euros de cotisations et contributions sociales dont les employeurs publics sont redevables au titre de l’année civile précédente. Le seuil passe à 50 000 euros à compter du 1er janvier 2016.

Il prévoit également comme sanction, en cas de méconnaissance de cette obligation, une majoration de 0,2% du montant des sommes dont la déclaration et/ou le versement n’a pas été dématérialisé.

 

11. Elections du conseil d’administration de la CNRACL 

Le décret n°2014-868 du 1er août 2014 complète le décret n°2007-173 du 7 février 2007. Il précise les dispositions relatives à la répartition en collèges des votes émis par les affiliés d’une part et les collectivités territoriales et établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 d’autre part, lors de l’élection des membres du Conseil d’administration. Il précise également les conséquences afférentes en matière de mode de scrutin et prévoit la possibilité de recourir au vote électronique.

L’arrêté du 1er août 2014 fixe les modalités d’élection des représentants au conseil d’administration. L’arrêté du 23 septembre 2014 précise les conditions et les modalités de mise en œuvre du vote électronique.

 

12. Plafond d’emprunt de la CNRACL pour 2014 

La loi n°2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 entérine le plafond d’emprunt de la CNRACL pour 2014 qui avait été fixé à 950 millions d’euros par la loi n°2013-1203 du 23 décembre 2013.

 

13. Revalorisation différenciée des pensions

La loi n°2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 introduit une revalorisation différenciée, au 1er octobre 2014, des pensions de vieillesse servies par la CNRACL en fonction du montant total de pensions de vieillesse perçues par le pensionné.

La revalorisation est nulle si ce montant total est supérieur à 1205 euros brut par mois. La revalorisation est partielle si ce montant total est compris entre 1201 et 1205 euros inclus brut par mois.

La loi n°2014-892 prévoit également de ne pas appliquer le mécanisme habituel d’ajustement du coefficient de revalorisation des pensions lors de la revalorisation du 1er octobre 2015.

 

14. Droit d’option pour les puéricultrices territoriales

Le décret n°2014-923 du 18 août 2014 ouvre un droit d’option aux puéricultrices territoriales bénéficiant de la catégorie active en leur permettant d’intégrer le nouveau cadre d’emploi créé ou de conserver la catégorie active.

 

15. Coordination entre les régimes de retraite applicables aux fonctions publiques de droit commun et de la Nouvelle-Calédonie 

Le décret n°2014-961 du 22 août 2014 approuve à compter du 1er septembre 2014 l’accord portant coordination entre les régimes de retraite applicables aux fonctions publiques de droit commun et de la Nouvelle-Calédonie et précise les modalités de prise en compte des services accomplis dans les fonctions publiques de la Nouvelle-Calédonie.

 

16. Modalités de calcul et de publicité du taux d’intérêt légal 

L’ordonnance n°2014-947 du 20 août 2014 relative au taux de l’intérêt légal, fixé par arrêté du ministre de l’Economie, modifie l’article L313-2 du code monétaire et financier. Ce taux est calculé semestriellement.

Le décret n°2014-1115 du 2 octobre 2014 crée un article D313-1-A qui précise les modalités de calcul et de publicité du taux d’intérêt légal.

Les modifications portent sur la fréquence de calcul (semestrielle et non plus annuelle), ainsi que sur la référence de calcul qui est distincte selon qu’il s’agit de calculer le taux d’intérêt légal applicable aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, ou à tous les autres cas.

L’arrêté du 23 décembre 2014 a fixé le taux pour le 1er semestre 2015 (l’un pour les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, l’autre pour tous les autres cas).

 

17. Taux de surcotisation 

Le décret n°2014-1026 du 8 septembre 2014 modifie le décret n°2004-678 du 8 juillet 2004 fixant le taux de la cotisation prévue à l’article L11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. A compter du 1er octobre 2014, le taux représentatif de la contribution employeur utilisé pour le calcul du taux de la surcotisation n’est plus égal à 27,3% quel que soit la date des services surcotisés mais ce taux est aligné sur celui de la contribution employeur fixé par l’article 5 du décret n°91-613 du 28 juin 1991 (taux en vigueur au moment où les services sont effectués soit 30,4% pour 2014, 30,45% pour 2015 et 30,50% à compter de 2016).

 

18. Evolution des taux de la retenue et de la contribution

Le décret n°2014-1531 du 17 décembre 2014 modifie les taux de la retenue et de la contribution CNRACL pour les années à venir. Pour l’année 2015, le taux de la retenue est fixé à 9,54% et le taux de la contribution à 30,50%.

 

19. Réforme des seuils d’assujettissement à la CSG sur les revenus de remplacement 

La loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 prévoit qu’à compter du 1er janvier 2015, les pensionnés soient assujettis au prélèvement de la CSG :

  • au taux de 6,6 % pour ceux dont le montant des revenus de l’année
    N-2, tels que définis à l’article 1417 IV du code général des impôts, excède 13 900 euros pour la première part de quotient familial et 3 711 euros par demi-part supplémentaire (métropole),
  • au taux de 3,8 % pour les pensionnés dont le montant des revenus de l’année N-2 tels que définis à l’article 1417 IV du code général des impôts, est inférieur au précédent seuil mais excède 10 633 euros pour la première part de quotient familial et 2 839 euros par demi-part supplémentaire (métropole).

Il prévoit que des seuils spécifiques soient fixés pour la Martinique et la Guadeloupe d’une part, et pour la Guyane et Mayotte d’autre part.

 

20. Plafond de recours à des ressources non permanentes pour couvrir les besoins de trésorerie   

La loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 fixe à 600 millions d’euros le plafond des ressources non permanentes auxquelles la CNRACL peut recourir pour 2015.

 

21. Transfert de l’indemnité de congé maternité au père en cas de décès de la mère au cours du congé maternité 

La loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 prévoit qu’en cas de décès de la mère durant le congé légal de maternité, le père ou, à défaut, le conjoint de la mère ou le fonctionnaire lié à elle par un PACS ou vivant avec elle maritalement, bénéficie d’un droit à congé avec traitement pour la durée restant à courir entre la date du décès et la date de fin du congé de maternité. Cette période étant considérée comme de l’activité, elle sera prise en compte dans le calcul des droits à pension, et le traitement perçu durant le congé soumis à cotisations.

 

22. Lutte contre la fraude 

La loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 précise les actions et omissions pouvant faire l’objet de pénalités, la notion de récidive, et augmente le montant plancher des pénalités.

 

23. Cumul ASPA / revenus d’activité 

Le décret n° 2014-1568 du 22 décembre 2014 (relatif à la prise en compte des revenus tirés de l’exercice d’une activité professionnelle dans l’appréciation des ressources pour la détermination des droits au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées) introduit une possibilité de cumul partiel de l’ASPA avec des revenus d’activité via un abattement forfaitaire sur ces revenus lors de l’appréciation des ressources. Ainsi, seule une partie des revenus d’activité est désormais prise en compte dans l’appréciation des ressources applicable à l’ASPA. Auparavant, c’était l’intégralité des revenus d’activité qui était prise en compte.

 

24. Recettes pour l’Etat versées par la CNRACL (compensation au titre de transfert de compétences) 

La loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 prévoit que 554 millions d’euros soient versés par la CNRACL à l’Etat au titre de l’article 59 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009.

 

25. Prime exceptionnelle de 40 euros 

Le décret n°2014-1711 du 30 décembre 2014 prévoit l’attribution d’un versement exceptionnel forfaitaire de 40 euros au titre de 2014 aux retraités dont le montant total des pensions de retraite de base de droit direct et / ou dérivé est inférieur ou égal à 1200 euros mensuels au 30 septembre 2014. Cette mesure, dont le financement est assuré par le Fonds de solidarité vieillesse (loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015), est destinée à compenser la non revalorisation des pensions en 2014.

1. Discrimination indirecte, CE n°372426 assemblée du 27 mars 2015, n°381979 du 31 juillet 2015, n°373697 du 5 octobre 2015, CAA Lyon n°12LY02596 3 novembre 2015 Leone

La Cour de justice de l’union européenne, par un arrêt du 17 juillet 2014 rendu sur question préjudicielle posée par la Cour administrative d’appel de Lyon, avait reconnu le caractère discriminatoire, en défaveur des fonctionnaires masculins, des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et du décret du 26 décembre 2003 de la CNRACL en tant qu’elles imposent une condition de deux mois d’interruption d’activité à l’occasion de la naissance des enfants pour bénéficier de la mise anticipée à la retraite et de la bonification pour enfants, alors que les fonctionnaires féminins en raison du congé de maternité remplissent systématiquement cette condition.

La Cour avait toutefois laissé à l’Etat français la possibilité de justifier auprès de la juridiction nationale que cette règlementation a été prise dans un but légitime de politique sociale.

Le Conseil d’Etat par un arrêt d’assemblée « Quintanel »,a mis fin à la controverse en relevant au vu des éléments statistiques produits par l’Etat que les fonctionnaires féminins qui ont eu un ou plusieurs enfants connaissent une moindre progression de carrière que leurs collègues masculins et perçoivent en conséquence une pension plus faible en fin de carrière. Il en a conclu que ce dispositif règlementaire est « objectivement justifié par un but légitime de politique sociale ».

 

2. Conséquences des décisions illégales des employeurs sur les pensions, CE 375123 du 15 avril 2015

Le Conseil d’Etat, sur pourvoi formé par la CNRACL, a conclu à propos du refus de prise en compte par la CNRACL d’un échelon spécial étranger au grade détenu par l’agent que « pour le calcul d'une pension, il incombe à l'autorité chargée de sa liquidation de prendre en compte les décisions individuelles même illégales relatives à la carrière de l'intéressé, dès lors que ces décisions ne sont pas inexistantes ou qu'elles n'ont pas été rapportées par leur auteur ou annulées par le juge de l'excès de pouvoir ».

Cet arrêt s’inscrit dans un courant jurisprudentiel inauguré par l’arrêt n°355832 du 9 janvier 2013 selon lequel la CNRACL ne peut écarter dans la liquidation des droits que les décisions inexistantes, celles qui ont le caractère de reconstitution de carrière fictive intervenue à titre purement gracieux et celles qui ont pour effet de maintenir un fonctionnaire en prolongation d'activité au-delà de la durée des services liquidables lui permettant d'obtenir une pension à taux plein.

Les actes simplement illégaux, non annulés ou retirés, sont donc considérés comme créateurs de droit en matière de retraite.

 

3. La pension temporaire d’orphelin est désormais cumulable avec les prestations familiales, CE n°375042 du 27 juillet 2015

Les orphelins ont droit jusqu’à l’âge de 21 ans à une pension égale à 10% de la pension qu’aurait obtenue le fonctionnaire décédé.

Cette pension était considéré au regard de l’article L553-3 du code de la sécurité sociale comme non cumulable avec les prestations familiales, ces dernière étant versées en priorité.

Le Conseil d’Etat a changé l’interprétation qu’il donne à cette règlementation. Il considère désormais que les pensions d’orphelin se distinguent des droits du conjoint du fonctionnaire décédé puisqu’elles peuvent être versées jusqu’à l’âge de 21 ans et bénéficier ainsi à des enfants majeurs. Elles sont un droit propre de l’enfant et ont un objet distinct des prestations familiales. Elles peuvent donc être cumulées avec ces prestations.

 

 

4. Rente viagère d’invalidité, CE n°377497 du 19 janvier 2015

Le droit pour un fonctionnaire territorial de bénéficier de la rente viagère d'invalidité prévue par l'article 37 du décret du 26 décembre 2003 est subordonné à la condition que les blessures ou maladies contractées ou aggravées en service aient été de nature à entraîner, à elles seules ou non, la mise à la retraite de l'intéressé.

 

5. Prise en compte dans la pension des décisions de reclassement, CE n°375181 du 4 février 2015

Lorsque le reclassement d'un fonctionnaire dans un nouveau grade ou échelon est assorti d'une reprise d'ancienneté visant à tenir compte de l'ancienneté acquise dans le grade ou l'échelon précédent, l'ancienneté ainsi reprise n'équivaut pas à une détention effective du nouveau grade ou échelon au sens des dispositions de l'article 17 du décret du 26 décembre 2003.

Lorsque les services accomplis dans le grade détenu avant l'entrée en vigueur d'une réforme statutaire sont assimilés à des services accomplis dans le nouveau grade, cette assimilation a pour but de garantir la continuité de la carrière des agents en permettant notamment la prise en compte de ces services au titre de la promotion ou de l'avancement des agents. Cependant cette assimilation est à caractère uniquement statutaire et est, par suite, sans incidence sur le régime des pensions de retraite. Elle ne permet donc pas de regarder le grade de reclassement comme effectivement détenu, au sens des dispositions précitées de l'article 17 du décret du 26 décembre 2003.

Il s’ensuit que lorsque le reclassement est prononcé moins de 6 mois avant la mise à la retraite il n’en est pas tenu compte dans le calcul de la pension.

 

6. Majoration de durée d’assurance de quatre trimestres par période de 10 années de services effectifs prévue à l’article 21-III du décret du 26 décembre 2003, CE n°386289 du 21 octobre 2015

Sur pourvoi formé par la CNRACL, le Conseil d’Etat a précisé que cette majoration a été instituée afin de réduire, pour les fonctionnaires hospitaliers qu'elle vise, les effets de l'application du coefficient de minoration lorsque la durée d'assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension.

Il a confirmé en outre que le bénéfice de cette majoration est réservé aux agents qui ont atteint l'âge de cinquante-cinq ans au cours de l'année 2008 ou d'une année ultérieure et que par suite, il ne peut être reconnu aux agents qui ont réuni ces conditions avant le 1er janvier 2008, qu'ils aient été admis à faire valoir leurs droits à la retraite avant ou après cette date.

7. Condition de mise à la retraite anticipée pour enfant handicapé, CE n°387815 du 16 décembre 2015

L’article R37-I alinéa 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que l’interruption ou réduction d'activité de deux mois pour bénéficier de la retraite anticipée « doit avoir eu lieu pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption ».

Par cet arrêt, le Conseil d’Etat a enjoint au premier ministre d’abroger dans un délai de 6 mois cet alinéa au motif qu’il introduit une différence de traitement entre les parents d’un enfant handicapé qui ont réduit ou interrompu leur activité avant que leur enfant ait atteint l'âge de trois ans et ceux qui ont réduit ou interrompu leur activité après que leur enfant a atteint cet âge alors qu'il est encore à leur charge. Il méconnaît ainsi le principe d’égalité. L’abrogation va élargir les conditions de reconnaissance des droits.

 

8. Fonctionnaire handicapé, bénéfice de la majoration de pension prévue aux articles L24-I 5° alinéa 2 du CPCMR et 24 bis du décret du 26 décembre 2003, CE n°387624 du 16 décembre 2015

Le bénéfice de la majoration de pension n’est pas réservé aux seuls fonctionnaires handicapés admis à la retraite avec abaissement de l’âge d’ouverture du droit à pension. Les fonctionnaires handicapés dont le droit à pension s’ouvrent à partir de l’âge de soixante ans ou à la limite d’âge de leur grade peuvent en bénéficier dans la limite du plafond fixé à l’article R. 33 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.

 

9. Cumul de pension avec les revenus provenant d’une activité exercée auprès de l’Etablissement français du sang, CAA Marseille n°12MA02356 du 10 mars 2015

Eu égard à l'objet de la mission de santé publique qu'il exerce en vertu de l'article L. 1222-1 du code de la santé publique, l'Etablissement français du sang présente le caractère d'un établissement public administratif.

Par conséquent les pensionnés qui reprennent une activité auprès de cet établissement sont soumis à la règlementation des cumuls.

La CNRACL pouvait légalement déduire de la pension de retraite le montant brut annuel des revenus d'activité versés par l'Etablissement français du sang excédant le tiers du montant brut annuel de sa pension de retraite et en exiger la restitution.

 

10. Absence d’obligation d’information sur les droits de la part de l’employeur et de la CNRACL, CAA Paris n°14PA00838 du 8 octobre 2015

Il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe qu’une collectivité employeur (…) est tenue d'informer son agent sur les possibilités et les conditions de validation, pour la liquidation de ses droits à pension de retraite, des services accomplis par celui-ci auprès d'autres administrations en qualité d'agent non titulaire.

 

11. Modalités de classement en catégorie active des fonctionnaires de l’Etat intégrés dans la fonction publique hospitalière, application article 53 du décret du 26 décembre 2003, TA Nancy n°1301660 du 16 avril 2015

Le bénéfice de la catégorie active n’est maintenu que pour les fonctionnaires intégrés d’office. Lorsque l’intégration relève d’une démarche volontaire les fonctionnaires ne peuvent se prévaloir du bénéfice de la catégorie active pour les services qu’ils ont accompli auprès de l’Etat.

 

12. Cumul entre la pension et la perception d’une indemnité d’élu local, TA Melun n°1309597 du 31 décembre 2015

Le salaire perçu par un pensionné qui reprend une activité auprès d’un établissement public local ne présentant pas un caractère industriel et commercial ne peut excéder le tiers du montant brut de la pension. Toutefois, par exception le cumul est possible sans limitation lorsque l’intéressé a fait liquider l’intégralité de ses droits à pension.

La question posée était de savoir si un élu local percevant une indemnité de fonction donnant lieu à cotisation auprès de l’IRCANTEC doit avoir fait liquider les droits qu’il acquiert auprès de ce régime pour pouvoir cumuler librement. Le tribunal a répondu par l’affirmative, considérant que le régime de retraite des élus locaux est un régime de retraite obligatoire au sens de de la règlementation sur les cumuls.