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BILAN JURIDIQUE 2021

Publié le 02/05/2022

[1] Parmi les 37 décisions défavorables, 24 relèvent du contentieux invalidité qui a pour principale caractéristique de porter sur des éléments de fait et non de droit.

INTRODUCTION

Le bilan juridique a pour objet de présenter les textes publiés, les saisines des ministères effectuées, les décisions jurisprudentielles rendues et les recours pouvant faire évoluer la jurisprudence de l’année 2021. Il est structuré par thématique correspondant aux processus majeurs de la CNRACL.

L’année 2021 en quelques chiffres, c’est….

  • 57 publications de texte impactant la CNRACL,
  • 9 alertes ou saisines des ministères en vue de sensibiliser les pouvoirs publics sur une problématique ou obtenir un éclairage règlementaire,
  • 202 décisions rendues par les juridictions administratives.

Le taux de décisions favorables au régime s’élève en 2021, à 82% tout contentieux confondu[1]. Ce taux, dont la moyenne est constante au fil des ans atteste de l’adéquation de l’analyse et de la mise en œuvre en gestion de la réglementation applicable à la CNRACL.

Par ailleurs, les évolutions règlementaires et jurisprudentielles qui caractérisent plus particulièrement l’année sont

S’agissant des textes,

  • la réglementation en lien avec le COVID 19
    • suspension du jour de carence ;
    • heures supplémentaires pour faire face à la pandémie ;
    • assouplissement des règles de cumul avec un revenu d’activité
  • les Accords de Ségur de la santé
    • finalisation du cadre juridique du complément de traitement indiciaire (CTI) et supplément de pension au titre du CTI ;
    • revalorisation des carrières et des grilles indiciaires des fonctionnaires hospitaliers et territoriaux visés par les textes
  • les dispositions applicables aux sapeurs-pompiers : suppression de la surcotisation (contribution et retenue supplémentaires)

Sur le volet jurisprudentiel, l’année 2021 a vu la clôture définitive du contentieux relatif aux demandes de remboursement des cotisations rétroactives versées par les employeurs pour des validations d’années d’études d’infirmier, par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 14 janvier 2021 favorable à la CNRACL.

 

Textes publiés

  • Seuil d’affiliation des agents à temps non complet

A compter du 1er mars 2022, la compétence en matière de fixation du seuil d’affiliation à la CNRACL des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers à temps non complet, initialement confiée au Conseil d’administration de la CNRACL, est transférée au pouvoir règlementaire.

Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Articles L.613-5 (FPT) et L.613-9 (FPH) du code général de la fonction publique

  • Suspension du jour de carence pour les fonctionnaires placés en congés de maladie

Les conditions de mise en œuvre de la suspension du jour de carence au titre des congés de maladie directement en lien avec la Covid-19 accordés aux agents publics et à certains salariés sont précisées. Cette dérogation est applicable du 10 janvier 2021 au 31 décembre 2021, puis du 1er janvier 2022 jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022. Le 1er jour de congé de maladie est donc soumis à cotisation.

Loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire, article 11 ;

Loi n°2021-1040 du 05 août 2021, article 1er ;

Loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 ;

Décret n°2021-15 du 8 janvier 2021 

Décret n°2021-385 du 02 avril 2021.

  • Complément de traitement indiciaire (CTI)

Le bénéfice du complément de traitement indiciaire (et du supplément de pension afférent) est étendu aux fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions au sein des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes créés ou gérés par les collectivités territoriales ou leurs groupements.

Le montant du complément de traitement indiciaire, pour l’ensemble des bénéficiaires, est fixé à hauteur de :

  • 24 points d’indice majorés à compter de septembre 2020 ;
  • 49 points d’indice majorés à compter du 1er décembre 2020 (article 9).

En conséquence, l’arrêté du 16 février 2021 a abrogé l’arrêté du 19 septembre 2020 qui fixait le montant du CTI applicable aux agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière.

Articles 7 et 9 du décret n°2021-166 du 16 février 2021).

Le bénéfice du CTI est étendu aux personnels relevant des établissements médico-sociaux suivants :

  • A compter du 1er juin 2021, aux agents publics titulaires et contractuels de la fonction publique hospitalière exerçant au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux rattachés aux établissements publics de santé ou aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, des groupements de coopération sociale et médico-sociale, et de certains GIP à vocation sanitaire, les établissements à caractère expérimental accueillant des personnes âgées et relevant de l’objectif de dépenses 
  • A compter d’octobre 2021, aux agents titulaires et contractuels de la fonction publique exerçant en tant que personnels soignants, aides médico-psychologiques (AMP), auxiliaires de vie sociale (AVS) et accompagnants éducatifs et sociaux (AES) des établissements suivants 
    • Les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) intervenant auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques
    • Les établissements ou services d'enseignement assurant une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation
    • Les centres d'action médico-sociale précoce
    • Certains établissements ou services d'aide par le travail ou de réadaptation, de pré orientation et de rééducation professionnelle
    • Les établissements ou services assurant l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical ;
    • Certains établissements organisant l’accueil de jour sans hébergement
  • A compter du 1er novembre 2021 aux agents titulaires et contractuels de la fonction publique exerçant en tant que personnels soignants, aides médico-psychologiques (AMP), auxiliaires de vie sociale (AVS) et accompagnants éducatifs et sociaux (AES) établissements et les services à caractère expérimental accueillant des personnes âgées ou en situation de handicap et des résidences autonomie percevant un forfait de soin

Par ailleurs, à compter du 1er septembre 2021, les fonctionnaires conservent le bénéfice du CTI durant les périodes d’études de promotion professionnelle.

Articles 42 et 43 de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021

  • Intégration du complément de traitement indiciaire (CTI) dans l’assiette de la surcotisation pour les fonctionnaires à temps partiel

Le taux de la retenue surcotisée appliqué sur le traitement indiciaire brut et la NBI est, à compter du 1er septembre 2020, également appliqué sur le CTI

Décret n°2021-731 du 08 juin 2021

  • Sapeur-pompiers professionnels : Suppression des cotisations supplémentaires sur la prime de feu

La contribution supplémentaire au taux de 3,6% due par les collectivités employeurs au titre de la majoration de pension Prime de feu est supprimée pour les indemnités versées à compter du 1er janvier 2021.

Décret n°2021-280 du 12 mars 2021 pris en application de l’article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021

La retenue supplémentaire au taux de 1,8% due par les sapeurs-pompiers professionnels au titre de la majoration de pension Prime de feu est supprimée pour les indemnités perçues à compter du 1er janvier 2022.

Article 17 de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021

  • COVID-19 : heures supplémentaires effectuées pour faire face à l’épidémie

Sont instaurées, de manière exceptionnelle et temporaire, pour les heures effectuées entre le 1er février et le 31 mai 2021 et entre le 02 août et le 31 janvier 2022, par les fonctionnaires hospitaliers affectés dans certains établissements hospitaliers situés dans des zones de circulation active du virus :

  • une compensation sous la forme uniquement d’une indemnisation calculée sur la base de coefficients de revalorisation revus à la hausse ;
  • une majoration plus importante de l’heure supplémentaire effectuée de nuit ainsi que de celle effectuée un dimanche ou jour férié.

Ces éléments de rémunération ne sont pas assujettis à cotisations CNRACL mais peuvent entrer dans l’assiette de cotisations au RAFP. Elles sont éligibles au dispositif de réduction des cotisations sociales, imputable au montant de la retenue pour pension due à la CNRACL, dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut servi au fonctionnaire concerné au cours de l’année considérée.

Décret n°2021-287 du 16 mars 2021

Décret n°2021-1097 du 19 août 2021

Décret n°2021-1709 du 18 décembre 2021

  • Création d’une prime temporaire de revalorisation pour les fonctionnaires hospitaliers exerçant leurs fonctions au sein des services et établissements sociaux et médico-sociaux

Une prime temporaire de revalorisation dont le montant est fixé à 49 points d’indices majorés, est instaurée pour la période de juin à décembre 2021 au profit des fonctionnaires hospitaliers exerçant leurs fonctions au sein de certains services et établissements sociaux et médico-sociaux . Elle est versée mensuellement à terme échu.

Cette prime n’est pas assujettie à cotisations CNRACL et n’ouvre pas droit à un supplément de pension.

Décret n°2021-740 du 08 juin 2021 ;

Arrêté du 08 juin 2021

  • Congés liés à la parentalité pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers

Les conditions d’attribution et d’utilisation du congé de maternité, du congé de naissance, du congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption, du congé d’adoption et du congé de paternité et d’accueil de l’enfant sont précisées et sont applicables à compter du 1er juillet 2021 pour les fonctionnaires territoriaux et, à compter du 1er novembre 2021 pour les fonctionnaires hospitaliers.

Ces congés sont rémunérés et entrent dans l’assiette de cotisations CNRACL. Ils sont pris en compte dans la constitution du droit à pension dans leur intégralité.

Décret n°2021-846 du 29 juin 2021

Décret n°2021-1342 du 13 octobre 2021

  • Temps partiel thérapeutique

Les fonctionnaires hospitaliers et territoriaux à temps partiel thérapeutique conservent, pendant cette période, l’intégralité de leur traitement et, lorsqu’ils en sont bénéficiaires, la NBI.

Les fonctionnaires hospitaliers conservent également, s’ils le perçoivent, le complément de traitement indiciaire.

Ces éléments entrent dans l’assiette de cotisations CNRACL.

Décret n°2021-996 du 28 juillet 2021

Décret n° 2021-1462 du 8 novembre 2021

  • Période d’absence en qualité de sapeur-pompier volontaire

Un agent public pourra donner des jours de repos non pris à un autre agent qui a souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire afin de lui permettre de participer aux missions et activités du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS), dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat.

Article 36 de la loi n°2021-1520 du 25 novembre 2021

  • Prime spéciale de sujétion des aides-soignants

Suite à la réforme statutaire du corps des aides-soignants, une mise en cohérence des dispositions relatives à l’attribution de la prime spéciale de sujétion et du supplément de pension CNRACL correspondant a été réalisée.

Ainsi, peuvent bénéficier de ces dispositifs, les fonctionnaires relevant du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière régi par le décret n°2021-1257 ainsi que du corps des accompagnants éducatifs et sociaux de la fonction publique hospitalière régi par le décret n°2021-1825.

Articles 24 et 25 du décret n°2021-1825 du 24 décembre 2021

  • Accords de Ségur de la santé

Les carrières et les grilles indiciaires des fonctionnaires hospitaliers et territoriaux relevant des corps et cadres d’emplois suivants sont revalorisés :

    • Corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière (Décrets n°2021-1256, n°2021-1259, n°2021-1260, n°2021-1261, n°2021-1262, n°2021-1263 et n°2021-1264 des 29 septembre 2021) ;
    • Corps des aides-soignants et des auxiliaires de puéricultures de la fonction publique hospitalière (décrets n°2021-1257 et 2021-1267 des 29 septembre 2021) 
    • Corps paramédicaux de catégorie A de la fonction publique hospitalière placés en voie d’extinction (décrets n°2021-1406, n°2021-1408 des 29 octobre 2021) ;
    • Corps paramédicaux de la catégorie B de la fonction publique hospitalière placés en voie d’extinction (décrets n°2021-1407, n°2021-1409 des 29 octobre 2021.
    • Corps des accompagnants éducatifs et sociaux et du corps des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière (décret n° 2021-1825 du 24 décembre 2021)
    • Certains cadres d'emplois de la catégorie A de la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale (décrets n°2021-1879 et n°2021-1880 du 29 décembre 2021)
    • Cadre d'emplois des aides-soignants territoriaux (décrets n°2021-1881 et n°2021-1885 du 29 décembre 2021)
    • Cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux (décrets n°2021-1882 et n°2021-1885 du 29 décembre 2021)
    • Cadres d'emplois en voie d'extinction des catégories A et B de la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale (décrets n°2021-1883 et n°2021-1886 du 29 décembre 2021
  • Période de préparation au reclassement pour inaptitude physique au profit des fonctionnaires hospitaliers

Les modalités de mise en œuvre de la période de préparation au reclassement sont précisées pour le fonctionnaire hospitalier reconnu inapte à l'exercice des fonctions ou à l'égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l'exercice de ses fonctions a été engagée. Ces mesures sont applicables à compter du 21 mai 2021

Décret n°2021-612 du 18 mai 2021 

  • Création de la Police municipale de la ville de Paris

Dans le cadre de la mise en place d’une police municipale de la ville de Paris, sont créés à compter du 15 août 2021, trois corps hiérarchiques :

  • agents de police municipale de Paris ;
  • chefs de service de police municipale de Paris ;
  • directeurs de police municipale de Paris.

Les services accomplis par les fonctionnaires relevant du corps des agents de police municipale de Paris sont classés en catégorie active.

Loi n°2021-646 du 25 mai 2021, article 6

Décret n°2021-1079 du 12 août 2021 ;

Décret n°2021-1078 du 12 août 2021 ;

Décret n°2021-1077 du 12 août 2021

  • Sapeur-pompier professionnel (SPP) – Extension aux sous-directeurs des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) du bénéfice de la majoration de pension résultant de l’intégration de la prime de feu

Les sapeurs-pompiers professionnels occupant ou ayant occupé les fonctions de sous-directeurs des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) bénéficient de la prise en compte de l'indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite. Les services effectués en tant que sous-directeurs de SDIS sont considérés comme des services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel.

Article 22 III de la loi n°2021-1520 du 25 novembre 2021

  • Création d’un supplément de pension au titre du complément de traitement indiciaire (CTI) perçu par les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers

Les modalités de prise en compte du complément de traitement indiciaire dans les pensions liquidées à compter du 2 septembre 2020 sont précisées.

Le fonctionnaire qui a perçu le CTI au moins une fois au cours des 6 mois précédant la cessation des services valables pour la retraite a droit à un supplément de pension qui se calcule dans les mêmes conditions que la pension elle-même.

Décret n°2021-728 du 8 juin 2021

  • Sapeur-pompier professionnel - Promotion à titre posthume

Les sapeurs-pompiers professionnels, et les sapeurs-pompiers volontaires qui ont par ailleurs la qualité de fonctionnaire :

  • font l’objet d’une promotion à titre exceptionnel, dans le corps ou cadre d’emplois, grade ou échelon supérieur, lorsqu’ils sont cités à titre posthume à l’ordre de la nation ;
  • peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur lorsqu’ils sont mortellement blessés dans l’exercice de leurs fonctions de sapeurs-pompiers.

Les émoluments afférents à l’indice correspondant au grade et à l’échelon résultant de cette promotion posthume sont pris en compte pour le calcul de la pension.

A noter : un dispositif de promotion à titre exceptionnel est également prévu pour les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires ayant par ailleurs la qualité de fonctionnaire qui

Article 29 de la loi n°2021-1520 du 25 novembre 2021

A été inséré dans le code de la sécurité sociale une disposition prévoyant que la pension de réversion ne peut être versée qu’à un seul conjoint survivant d’un assuré polygame. Cette règle s’applique à l’ensemble des régimes de retraite de base et complémentaire légaux ou rendus légalement obligatoires.

En cas de pluralité de conjoints survivants, le bénéfice de la pension de réversion est limité au seul conjoint survivant dont la date de mariage est la plus ancienne, à condition que celui-ci ait été contracté dans le respect du principe de monogamie (hors cas des conventions internationales de sécurité sociale conclues entre la France et certains Etats prévoyant des dispositions particulières).

Cette règle ne s’applique pas si :

  • le mariage a été déclaré nul mais contracté de bonne foi par le conjoint survivant.
  • le conjoint qui s’est marié en situation de bigamie est divorcé. Dans ce cas, la pension de réversion est calculée en proportion de la durée de son mariage prenant en compte les seules périodes de monogamie.

Dans ces deux cas, les modalités de partage seront définies par décret en Conseil d’Etat.

Ces mesures s’appliquent aux pensions de réversions prenant effet à compter du 26 août 2021.

Article 29 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021

 

Le taux de revalorisation de 0,1 % au 1er avril 2021 pour les pensions d’invalidité, l’allocation supplémentaire d’invalidité et la majoration spéciale tierce personne est confirmé

Instruction interministérielle N° DSS/2A/2C/2021/61 du 15 mars 2021.

 

  • Fixation du taux de l’intérêt légal

Pour le second semestre 2021, le taux de l’intérêt légal est fixé à 3,12 % pour les créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels et à 0,76 % pour les autres cas

Article 1 de l’arrêté du 16 juin 2021

Pour le premier semestre 2022, le taux de l’intérêt légal est fixé à 3,13 % pour les créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels et à 0,76 % pour les autres cas.

Article 1 de l’arrêté du 26 décembre 2021

  • Revalorisation des pensions de vieillesse

Au 1er janvier 2022, les pensions de vieillesse, l’ASPA et les anciennes allocations du minimum vieillesse sont revalorisées de 1,1 %

Instruction interministérielle N° DSS/SD3A/2021/260 du 22 décembre 2021.

  • Plafond de salaire des Orphelins Majeurs Infirmes

A compter du 1er janvier 2021, le plafond de salaires des orphelins majeurs infirmes est fixé à 11 377 €.

Article 1 du décret n°2021-1374 du 20 octobre 2021

A compter du 1er janvier 2022, le montant du plafond de salaire des orphelins majeurs infirmes est fixé à 11 400 €.

Article 1 du décret n°2021-1736 du 21 décembre 2021

  • COVID 19 – Assouplissement des règles de cumul d’une pension avec un revenu d’activité

Un dispositif d’assouplissement des règles de cumul d’une pension avec un revenu d’activité est prévu pour la période allant du 1er octobre 2020 jusqu’au 31 décembre 2021.

Durant cette période et par dérogation aux articles L.84 et L.85 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec les revenus tirés d’une activité reprise ou poursuivie par le pensionné en qualité de professionnel de santé au sens de la IV partie du code de la santé publique (CSP) c’est-à-dire

  • les médecins, sages-femmes et odontologistes (articles L4111-1 à L4163-10 du CSP)
  • les pharmaciens, préparateurs en pharmacie, préparateurs en pharmacie hospitalière, physiciens médicaux (articles L4211-1 à L4252-3 du CSP)
  • les aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes et psychomotriciens, orthophonistes et orthoptistes, manipulateurs d’électroradiologie médicale et techniciens de laboratoire médical, audioprothésistes, opticiens-lunetiers, prothésistes et orthésistes, diététiciens (articles  L4311-1 à L4394-3 du CSP)

Article 3-II de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021

  • Prise en charge des frais de santé des pensionnés résidant à l’étranger pendant leur séjour temporaire en France

Les pensionnés résidant à l’étranger dans un pays hors Union européenne / Espace économique européen n’ayant pas conclu de convention bilatérale de sécurité sociale avec la France et qui bénéficiaient au 30 juin 2019 d’une pension rémunérant une durée d’assurance supérieure ou égale à 10 ans au titre d’un régime obligatoire français bénéficient du maintien de leur affiliation à l’assurance maladie.

En contrepartie, ils sont redevables de la cotisation d’assurance maladie (COTAM) prévue à l’article L131-9 du code de la sécurité sociale (CSS).

Article 92 de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021

  • Réserve de protection judiciaire de la jeunesse

L’indemnité journalière de réserve versée aux fonctionnaires retraités réservistes de la protection judiciaire de la jeunesse est prise en compte pour l’application des règles de cumul emploi retraite.

Article 189 de la loi n°2021-1900 du 31 décembre 2021 de finances pour 2022

  • Transfert de dettes de la CNRACL à la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES)

Le montant du transfert de la CADES à la CNRACL est fixé à 1 294 085 264 euros pour l’année 2021 ainsi que son versement, en une seule fois, le 20 janvier 2021

Article 2 du décret n°2021-40 du 19 janvier 2021

  • Recettes diverses versées par la CNRACL à l’Etat

Pour 2021 : le montant révisé des recettes diverses à verser par la CNRACL à l’Etat, dans le cadre de la compensation au titre du transfert de compétences, s’élève à 477 895 964 € (soit – 9 675 775 €).

Article 3 de la loi n°2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021

Pour 2022 : le montant prévu des recettes diverses à verser par la CNRACL à l’Etat, dans le cadre de la compensation au titre du transfert de compétences, s’élève à 449 602 529 €.

Article 56 de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022

  • Autorisation de recours à des ressources non permanentes

La CNRACL est habilitée en 2022 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir ses besoins de trésorerie dans la limite de 4 500 millions d’euros.

Article 34 de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021

  • Compensation généralisée vieillesse

Pour 2020 : le montant du transfert définitif s’élève à 1 119 796 919 €. Le solde à verser par l’ACOSS, au plus tard le 28 décembre 2021, à la CNRACL est de 128 203 081 €.

Pour 2022 : le montant total des acomptes à verser par la CNRACL à l’ACOSS est de 779 000 000 €. L’échéancier des versements mensuels est détaillé à l’annexe 3.

Annexes 2 et 3 de l’arrêté du 16 décembre 2021

  • Compensation entre l’Etat et la CNRACL

Les transferts définitifs de compensation entre l’Etat et la CNRACL pour 2020, à effectuer au plus tard le 27 décembre 2021, sont les suivants :

  • Pour l’Etat, le solde à verser à la CNRACL s’élève à :
  • 15 204 826 € au titre des pensions ;
  •   1 434 827 € au titre de la part de compensation démographique.
  • Pour la CNRACL, le solde à verser à l’Etat s’élève à 2 846 461 € au titre des cotisations

Arrêté du 17 décembre 2021

 

 

  • Seuil d’affiliation des agents à temps non complet

La situation d’un agent employé à temps non complet qui n’a pas contesté son affiliation au régime général et à l’Ircantec, dépend du choix personnel de l’agent et non de l’interprétation de l’article 107 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant sur le seuil d’affiliation à la CNRACL.

Au cas particulier, l’intéressée titularisée sur un emploi à temps non complet pour une durée de 20 heures par semaine était affiliée au régime général et à l’IRCANTEC.

Nommée au grade d’agent spécialisé des écoles maternelles à temps non complet à raison de 31H 30 par semaine, l’agent a alors été affilié à la CNRACL, sa durée hebdomadaire de travail ayant atteint le seuil d’affiliation fixé par le Conseil d’administration.

L’intéressée souhaitait obtenir la liquidation anticipée de sa pension en qualité de mère de trois enfants. Pour parfaire la condition des quinze années alors requises pour obtenir un droit à pension, elle a demandé à la CNRACL son affiliation rétroactive pour la période durant laquelle elle effectuait moins de 31H30.

Par arrêt du 9 novembre 2017, la cour de Cassation a considéré, que l’article 107 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 instaure une discrimination indirecte dans l’accès à un régime professionnel de retraite contraire aux exigences du principe de non-discrimination, en subordonnant l’affiliation à la CNRACL à une durée de travail minimale les fonctionnaires à temps non complet recrutés sur les activités scolaires et périscolaires au motif que ces emplois sont plus fréquemment occupés par des femmes.

L’affaire a été renvoyée devant la Cour d’appel de Versailles.

Par un arrêt en date du 13 juillet 2021, la Cour d’appel de Versailles a débouté Madame R. de sa demande d’affiliation à la CNRACL. Elle a considéré que l’intéressée avait connaissance, ou du moins ne pouvait ignorer, son affiliation à l’IRCANTEC et qu’elle ne l’a pas contestée. La Cour en a déduit que « la situation de l’agent ne dépend pas de l’interprétation qui peut être donnée à la loi mais d’un choix personnel, avec pour conséquence que, devant être déclarée au régime général et l’étant effectivement, c’est à juste titre qu’elle a été affiliée à l’IRCANTEC et au régime général pour la période litigieuse. »

Le 20 décembre 2021, l’intéressée a déposé un pourvoi devant la Cour de cassation. Il est en cours d’instruction.

  • Portée de l’obligation d’information des agents publics sur leurs droits à pension

L’obligation d’information périodique imposée par l’article L161-17 CSS obéit à un calendrier progressif d’envoi du relevé de situation individuelle et de l’estimation individuelle globale en fonction de l’âge du bénéficiaire pour une année donnée.

Un pourvoi a été formé par un assuré contre l’arrêt n°17NC02022 rendu par la Cour administrative d’appel de Nancy le 3 octobre 2019, confirmant le jugement n° 1302482 du tribunal administratif de Strasbourg du 31 mai 2017 refusant de faire droit à ses conclusions indemnitaires en réparation du préjudice qu’il soutient avoir subi par le manquement de la CNRACL à son obligation d’information.

L’intéressé conteste en effet que la CNRACL ne l’ait pas alerté sur le fait que sa demande de validation de services devait être impérativement faite avant le 31 décembre 2008.

Le Conseil d’Etat dans son arrêt n°436518 en date du 12 avril 2021 a reconnu qu’une obligation d’information pèse sur les organismes de retraite qui doivent transmettre régulièrement à leurs affiliés des informations relatives à leur situation au regard de leurs droits à pension, conformément à l’article L161-17 CSS.

Toutefois, antérieurement à la loi portant réforme des retraites d’août 2003, le Conseil d’Etat a considéré :

« il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable entre le 12 septembre 1994 et le 22 août 2003, que la CNRACL (…) aurait été tenue de donner à ses ressortissants une information individualisée sur les droits spécifiques qu'ils pouvaient éventuellement revendiquer en application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux pensions civiles et militaires de retraite. »

Une information périodique généralisée est donc suffisante.

Pour la période postérieure, le Conseil d’Etat a relevé que :

« la CNRACL était tenue d'adresser un relevé de situation individuelle aux seuls bénéficiaires ayant atteint l'âge fixé par le décret du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en œuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite. »

Au cas particulier, l’intéressé ne remplissait pas la condition d’âge requise pour bénéficier obligatoirement d’un relevé de situation individuelle prévu par l’article susvisé L161-17 du CSS.

L’intéressé a donc été débouté de ses conclusions indemnitaires, aucun manquement de la CNRACL à l’obligation d’information de son affilié n’ayant été constaté.

  • Validation des années d’études

La validation législative de la délibération autorisant la validation des années d’études d’infirmier obéit un motif impérieux d’intérêt général

Par un arrêt en date du 14 janvier 2021, signifié le 27 avril 2021 et rendu définitif, la Cour d’Appel de Bordeaux a infirmé le jugement rendu par le Tribunal judiciaire condamnant la CNRACL au remboursement des cotisations rétroactives versées par le CHU dans le cadre des validations des années d’études d’infirmier de ses agents, au motif que les dispositions de l’article 47 de la LFSS du 23 décembre 2016 doivent être considérées comme une validation rétroactive qui ne répond pas à un motif impérieux d’intérêt général.

  • Droit d’option des agents de catégorie active

Une lettre d’information ne fait pas grief et ne peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

Un pourvoi a été formé par une pensionnée contre le jugement n°1601262, rendu par le tribunal administratif de Toulon le 31 octobre 2018 refusant de lui reconnaître le droit d’option prévu par l’article 37 de la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, au motif qu’elle ne totalisait pas, à la date du 28 décembre 2012, au moins quinze ans de services actifs.

Par un arrêt n°432062 en date du 11 février 2021 le Conseil d’Etat a considéré que la lettre du 18 février 2016, que la CNRACL lui a adressée pour l’informer qu’elle ne pourrait pas se prévaloir de la catégorie active lorsqu’elle demanderait son admission à la retraite, n’était pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La requête présentée devant le tribunal administratif était donc irrecevable.

Le Conseil d’Etat a substitué ce motif à celui retenu par le tribunal pour rejeter la requête de la pensionnée.

  • Classement en catégorie active des services accomplis en détachement

Les avantages attachés au classement d’un emploi en catégorie active sont susceptibles d’être accordés au fonctionnaire qui occupe cet emploi en position de détachement lorsque l’agent aurait vocation à assumer des fonctions de même nature dans son corps ou cadre d’emplois d’origine. 

Un pourvoi a été formé par une assurée contre le jugement du tribunal administratif de Toulon n°1402547 du 26 mai 2017 refusant de classer en catégorie active les services qu’elle a accomplis en position de détachement auprès d’un centre hospitalier, au motif que l’article 55 du décret n°2003-1306 en réserve le bénéfice aux seuls fonctionnaires occupant dans leur corps d’origine et avant leur détachement, un emploi relevant de la catégorie active.

L’intéressée, puéricultrice en crèche au sein d’une collectivité locale, occupait avant son détachement un emploi relevant de la catégorie sédentaire. Or, les dispositions de l’article 55 du décret du 26 décembre 2003 réservent le maintien du classement en catégorie active aux seuls fonctionnaires occupant, dans leur corps d’origine et avant leur détachement, un emploi relevant de la catégorie active.

Par un arrêt n°414329 en date du 30 septembre 2019 le Conseil d’Etat a jugé que « les avantages, en matière de droits à la retraite, attachés au classement d’un emploi en catégorie active sont susceptibles d’être accordés au fonctionnaire qui occupe cet emploi en position de détachement lorsque l’agent aurait vocation à assumer des fonctions de même nature dans son corps ou cadre d’emplois d’origine. »

« En jugeant que les dispositions de l’article 55 du décret du 26 décembre 2003 s’appliquaient aux seuls fonctionnaires détachés sur un emploi de catégorie active et ayant occupé, avant leur détachement, un emploi bénéficiant du même classement sans rechercher si la requérante exerçait dans le cadre de son détachement des fonctions de même nature que celles qu’elle aurait eu vocation à assumer dans son cadre d’origine, le tribunal administratif a entaché son jugement d’une erreur de droit. »

Le jugement du tribunal administratif de Toulon a été annulé et l’affaire renvoyée devant ce même tribunal.

Par un jugement n°1903608 en date du 23 avril 2021, le Tribunal a relevé que l’intéressée assumait des fonctions qu’elle avait vocation à assurer dans son emploi d’origine et a condamné la CNRACL à classer en catégorie active les services accomplis en position de détachement.

  • Classement en catégorie active des sages-femmes de second grade

Les sages-femmes relevant du second grade n’exerçant pas la majeure partie de leur temps de travail à des fonctions cliniques des activités peuvent bénéficier de la prise en compte des services accomplis en catégorie active dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que ces sages-femmes exercent des activités exclusivement cliniques.

Par requête n°1701158, une pensionnée a contesté devant le tribunal administratif de Grenoble la décision par laquelle la CNRACL a refusé de lui accorder la majoration de durée d'assurance prévue au III de l'article 21 du décret du 26 décembre 2003, au motif qu’elle ne consacrait que 30% de son temps de travail à l’exercice de fonctions cliniques.

Par jugement rendu le 30 mars 2021, le Tribunal a annulé la décision de la CNRACL et le brevet de pension de l’intéressée.

Le Tribunal a en effet considéré que les emplois de sage-femme cadre et de sage-femme second grade détenus par l’assurée relèvent de la catégorie active, sans que les intéressés aient à établir y avoir consacré la majeure partie de leur temps de travail.

Par jugement n°1803685, le tribunal administratif de Rouen a le 31 décembre 2021 rendu une décision similaire, considérant que l’emploi de sage-femme de second grade relève de la catégorie active, sans que la nature des missions exercées n’ait d’incidence.

  • Départ anticipé fonctionnaire handicapé 

Un droit à pension anticipée a été reconnu à un fonctionnaire atteint d’un handicap de naissance, qui n’a connu aucune évolution favorable et a entrainé à plusieurs reprises la reconnaissance du statut de travailleur handicapé.

Par requête n°1906293, une fonctionnaire hospitalière atteinte d’un handicap congénital a contesté devant le tribunal administratif de Bordeaux le refus de la CNRACL de lui reconnaître un droit à pension anticipé au motif qu’elle ne justifiait pas d’une durée d’assurance suffisante en qualité de travailleur handicapé.

Le Tribunal a relevé que le handicap de l’intéressée : « n’a pas connu d’évolution favorable au cours de ces périodes et a entrainé, à chaque fois qu’elle l’a redemandé, en 2006 et 2014, la reconnaissance du statut de travailleur handicapé ».

Le Tribunal a donc considéré que : « alors même que Mme B n’a pas eu la qualité de travailleur handicapé sur l’ensemble de la période d’assurance en cause, elle doit être regardée comme ayant rempli la condition tenant en un taux d’incapacité permanente au moins égal à 50 %. ».

  • Droit à majoration pour l’enfant d’un concubin

La preuve de la charge effective et permanente de l’enfant de son concubin peut être apportée par tout moyen.

Un pourvoi a été formé par un pensionné estimant que c’est à tort que le tribunal administratif de Dijon n° 1800807 a, le 9 décembre 2019, refusé de faire droit à sa demande de majoration pour enfants, au motif qu’il ne justifiait pas avoir assumé la charge effective et permanente de l’enfant de sa concubine pendant au moins 9 ans.

L’intéressé a soulevé devant la Haute Assemblée l’illégalité des dispositions de l’article 24 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 en ce qu’elles méconnaissent le principe d’égalité.

L’article 24 impose en effet au pensionné de justifier avoir assumé la charge effective et permanente de l’enfant de son concubin, considéré comme un enfant recueilli, par la production de justificatifs fiscaux et sociaux, alors que cette condition n’est pas imposée au pensionné pour l’enfant de son conjoint.

Dans son arrêt n°440342 en date du 20 avril 2021 le Conseil d’Etat a reconnu cette différence de traitement illégale dans la mesure où la justification d’avoir assumé la charge effective et permanente de l’enfant du concubin est restreinte à la production des documents administratifs exigés pour les enfants recueillis.

« En restreignant ainsi la possibilité de pouvoir justifier avoir assumé la charge effective et permanente de l'enfant de son concubin aux seuls cas où le pensionné a, pour cet enfant, perçu les prestations familiales ou le supplément familial de traitement ou a bénéficié de l'avantage familial au titre de l'impôt sur le revenu, les dispositions du II de l'article 24 instituent entre conjoints et concubins une différence de traitement illégale. Il suit de là que les dispositions du II de l'article 24 du décret du 26 décembre 2003 méconnaissent le principe d'égalité en tant qu'elles interdisent d'établir par tout moyen avoir assumé avec son concubin la charge effective et permanente de l'enfant. »

Selon le Conseil d’Etat cette preuve doit pouvoir être apportée par tout moyen.

Pour autant, au cas d’espèce, faute pour le pensionné d’avoir apporté la preuve qu’il a eu et partagé effectivement la charge matérielle de l’enfant de sa concubine, le Conseil d’Etat a considéré que c’est à juste titre que la majoration pour enfants lui a été refusée.

  • Suppression de la pension de réversion en cas de changement de la situation familiale : respect du contradictoire

Le pensionné titulaire d’une pension de réversion qui a omis de signaler son changement de situation familiale doit, avant que sa pension soit supprimée, être informé des conséquences de son omission de déclaration et invité à présenter d’éventuelles observations.

Par un arrêt n°435488 en date du 7 octobre 2021, le Conseil d’Etat a annulé les décisions de la CNRACL suspendant le paiement de la pension de réversion de la veuve et lui réclamant le paiement des arrérages versés à tort en méconnaissance de sa situation de remariage.

Le Conseil d’Etat a en effet considéré que la décision de la CNRACL n’avait été précédée d’aucune procédure contradictoire. Il a relevé que la CNRACL a directement tiré les conséquences des informations qu’elle avait obtenues, sans informer l’intéressée de la décision qu’elle envisageait de prendre et sans l’inviter à présenter des observations.

Le Conseil d’Etat a donc considéré que la décision de la CNRACL avait été prise au terme d’une procédure irrégulière qui avait privé l’intéressée d’une garantie.