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BILAN JURIDIQUE 2020

Publié le 02/05/2022

Evolutions législatives et réglementaires

Principales décisions jurisprudentielles

Contentieux des validations des années d’études d’infirmier

Saisines des ministères de tutelles du régime

Principaux recours susceptibles de faire évoluer la jurisprudence

 

S O M MA I R E. 2

I.    Evolutions législatives et règlementaires. 3

II.   Décisions jurisprudentielles importantes. 14

III.  Contentieux des validations des années d’études d’infirmier 14

IV.  Saisines des ministères de tutelles du régime. 20

V.   Principaux recours susceptibles de faire évoluer la jurisprudence. 25

  1. Evolutions législatives et règlementaires

 

  1. Rupture conventionnelle entraînant la cessation définitive des fonctions du fonctionnaire

Le décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 prévoit les conditions et la procédure selon lesquelles l'administration et l'agent public peuvent convenir d'un commun accord de la cessation définitive des fonctions. Il institue, pour les fonctionnaires, une procédure expérimentale de rupture conventionnelle, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025, entraînant la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire ainsi que le versement d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle

Le décret n°2019-1596 du 31 décembre 2019 précise les modalités d’attribution de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui peut être versée aux fonctionnaires suite à leur radiation des cadres de la fonction publique. Il fixe les règles relatives au montant plancher de l'indemnité spécifique ainsi qu’un montant plafond

L’arrêté du 6 février 2020 fixe un modèle de convention de rupture conventionnelle qui doit notamment préciser le montant de l’indemnité spécifique ainsi que la date de cessation définitive des fonctions

  1. Rejet de droit à pension de réversion pour le conjoint survivant condamné pour violences conjugales à l’encontre de l’assuré

L’article 9 de la loi n°2019-1480 du 28 décembre 2019 prévoit que le conjoint survivant n’ouvre pas de droit à pension de réversion s’il est ou a été condamné pour avoir commis, à l’encontre de l’assuré, un crime ou un délit (meurtre, assassinat, tortures, actes de barbarie, violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, violence ayant entraîné la mutilation ou infirmité permanente ou incapacité totale) ou une agression sexuelle (viol ou autres agressions sexuelles).

En l’état, ce texte n’est pas applicable et nécessite une transposition dans le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003.

L’article 103 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 abroge les dispositions créées par la loi n°2019-1480 et réintroduit cette mesure dans un article du code la sécurité sociale applicable à l’ensemble des régimes obligatoires de base et complémentaires en prévoyant toutefois la possibilité pour le juge, par une décision spécialement motivée, de décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

  1. Extension des possibilités de recrutement de fonctionnaires à temps non complet dans la fonction publique territoriale

Le décret n°2020-132 du 17 février 2020 généralise à l’ensemble des collectivités territoriales, ainsi qu’à leurs établissements publics, et à tous les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale, la possibilité de recruter des fonctionnaires à temps non complet.

  1. Revalorisation des pensions d’invalidité

L’instruction interministérielle n° DSS/2A/2C/2020/51 du 12 mars 2020 confirme le taux de revalorisation de 0,9 % au 1er avril 2020 pour les pensions d’invalidité servies à des agents dont le montant total des pensions reçues de l’ensemble des régimes obligatoires de base et des régimes complémentaires et additionnels légalement obligatoires est inférieur ou égal à 2 000 € brut par mois.

Par courriel en date du 25 mars 2020, la Direction de la Sécurité Sociale a informé la CNRACL que pour faciliter la mise en œuvre opérationnelle dans le contexte de crise sanitaire actuelle, les pensions d’invalidité devront être revalorisées au 1er  avril 2020 selon le même taux que les pensions liquidées pour raison de vieillesse, soit au taux de 1 % si elles sont inférieures à 2 000 euros bruts par mois, sans qu’il ne soit procédé au recouvrement des indus résultant du différentiel de revalorisation.

L’allocation supplémentaire d’invalidité, qui bénéficie d’une revalorisation exceptionnelle par décret au 1er avril 2020, est expressément exclue de cette mesure.

  1. Fixation du taux de l’intérêt légal

L’arrêté du 15 juin 2020 fixe le taux de l’intérêt légal pour le second semestre 2020 à 3,11 % pour les créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels et à 0,84 % pour les autres cas.

L’arrêté du 21 décembre 2020 fixe le taux de l’intérêt légal pour le 1er semestre 2021 :

  • à 3,14 % pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels,
  • à 0,79 % pour tous les autres cas
  1. Covid-19 : adaptation des règles durant la période d’urgence sanitaire

La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 habilite le gouvernement à prendre par voie d’ordonnances des mesures d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 afin d’adapter notamment :

  • les délais de prescription et les délais contentieux, (ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020),
  • les règles de passation et d’exécution des marchés et contrats publics (ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020),
  • les règles délibératives, notamment en étendant la possibilité du recours à des délibérations à distance aux établissements publics (ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020)

Cette loi prévoit également la suspension de l’application du jour de carence pour les fonctionnaires placés en congés de maladie à compter du 24 mars 2O2O et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire (article 8).

Par ailleurs, les articles 1er et 12 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 complété par l’article 1er de l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 prévoient que les mesures de protection juridique des majeurs arrivant à échéance entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus sont prorogés de plein droit pour une durée de deux mois suivant la fin de cette période dite « période juridiquement protégée » soit jusqu’au 23 août 2020 inclus.

  1. COVID-19 : assouplissement temporaire des règles de cumul d’une pension avec un revenu d’activité

A titre exceptionnel et par dérogation aux articles L.84 et L.85 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l’article 14 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 permet de cumuler entièrement les pensions de vieillesse avec une rémunération perçue, au titre d'une activité professionnelle exercée dans un établissement de santé ou un établissement médico-social, durant la période comprise entre le 1er mars et le 31 juillet 2020.

  1. COVID-19 : primes exceptionnelles accordées aux fonctionnaires mobilisés pour faire face à l’épidémie

Les décrets n°2020-711 du 12 juin 2020, n°2020-570 du 14 mai 2020 et n°2020-568 du 14 mai 2020 modifié par le décret n°2020-698 du 08 juin 2020, instaurent, pour les fonctionnaires hospitaliers et territoriaux et sous certaines conditions, une prime exceptionnelle d’un montant variable ne pouvant dépasser 1 500 euros. Cette prime exceptionnelle n’entre pas dans l’assiette de cotisations CNRACL.

Les décrets n°2020-1425 du 21 novembre 2020 et n°2020-1580 du 14 décembre 2020 prévoient, pour les fonctionnaires exerçant dans les territoires de la Guyane et de Mayotte et sous certaines conditions, un nouveau versement de la prime exceptionnelle dans la limite du plafond. Cette prime exceptionnelle n’entre pas dans l’assiette de cotisations CNRACL.

  1. COVID-19 : heures supplémentaires effectuées pour faire face à l’épidémie

Le décret n°2020-718 du 11 juin 2020 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 09 janvier 1986 instaure de manière exceptionnelle et temporaire pour les heures effectuées du 1er mars au 30 avril 2020 par certains fonctionnaires hospitaliers :

  • une compensation sous la forme uniquement d’une indemnisation calculée sur la base de coefficients de revalorisation revus à la hausse,
  • une majoration plus importante de l’heure supplémentaire effectuée de nuit ainsi que de celle effectuée un dimanche ou jour férié.

Ces éléments de rémunération ne sont pas assujettis à cotisations CNRACL mais peuvent entrer dans l’assiette de cotisations RAFP. Ces rémunérations peuvent bénéficier du dispositif de désocialisation. A ce titre, elles peuvent donc entrer dans le calcul du montant de la réduction de cotisations à appliquer au montant de la retenue pour pension due à la CNRACL dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut servi au fonctionnaire concerné au cours de l’année considérée.

L’article 4 III de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificatives pour 2020 prévoit la compensation de la perte de recettes due à l'exonération de cotisations sociales sur les rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts (droits de consommation sur le tabac).

  1. Congé parental et disponibilité pour élever un enfant

Le décret n°2020-529 du 5 mai 2020 pris en application de l’article 85 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit le maintien des droits à l'avancement et à la retraite, dans la limite de 5 ans pour les agents en congé parental ou en disponibilité.

Il porte également l'âge de l'enfant pour bénéficier d'une disponibilité de 8 à 12 ans et réduit la durée minimale du congé parental à deux mois.

  1. Création du congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière

Le décret n°2020-566 du 13 mai 2020 modifie le régime des droits des agents hospitaliers placés en congé de maladie à la suite d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle en leur ouvrant droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service.

Ce congé rémunéré à plein traitement, est assimilé à une période de services effectifs. Durant ce congé, le fonctionnaire cotise et acquiert des droits à pension à la CNRACL.

  1. Autorisation spéciale d’absence en cas de décès d’un enfant (ASA)

L’article 2 de la loi n°2020-692 du 8 juin 2020 prévoit qu’en cas de décès d’un enfant, le fonctionnaire bénéficie d’une autorisation spéciale d’absence prise en compte dans le droit à pension.

Cette autorisation spéciale d’absence est de 15 jours en cas de décès d’un enfant de moins de 25 ans et de 5 jours ouvrable en cas de décès d’un enfant de 25 ans et plus. Elle est accordée de droit lors du décès d’un enfant dont le fonctionnaire est parent et lors du décès d’un enfant ou adulte de moins de 25 ans dont le fonctionnaire a la charge effective et permanente.

  1. Reconnaissance de l'engagement professionnel des policiers municipaux

Le décret n°2020-722 du 12 juin 2020 pris en application de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique fixe les conditions dans lesquelles les fonctionnaires territoriaux des cadres d'emplois de la police municipale font l'objet d'avancement ou de promotion en cas d'acte de bravoure, de blessure grave ou de décès dans le cadre de l'exercice de leurs missions.

  1. Règles spécifiques d’indemnisation du chômage des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers

Le décret n°2020-741 du 16 juin 2020 définit les modalités d’indemnisation des fonctionnaires lorsqu’ils sont privés d’emploi et précise les cas de privation d'emploi ouvrant droit à l'allocation chômage.

Il adapte également certaines règles d'indemnisation afin de tenir compte des situations de suspension de la relation de travail (disponibilité par exemple), des modalités de rémunération de ces agents ainsi que des dispositions statutaires qui leur sont applicables.

  1. Fonctionnaires à temps non complet dans la fonction publique hospitalière

Le décret n°2020-791 du 26 juin 2020 fixe la liste des corps dans lesquels des emplois permanents à temps non complet peuvent être créés au sein des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986.

Il détermine également que la durée hebdomadaire de ces emplois ne peut être inférieure à 50 % ni excéder 70 % de la durée légale de travail, soit entre 17h30 et 24h30 par semaine. 

Enfin, il précise que ces fonctionnaires pourront être affiliés à la CNRACL s’ils effectuent le nombre minimal d’heures hebdomadaires de travail fixé par délibération du conseil d’administration du régime.

  1. Dispositifs dérogatoires en faveur des travailleurs handicapés

Le décret n°2020-530 du 5 mai 2020, pris en application de l’article 91 de la loi n°2019-828 de transformation de la fonction publique modifié par l’article 21 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, prévoit pour la période du 6 août 2019 au 6 août 2025, la possibilité pour les travailleurs handicapés d’être titularisé au sein de la fonction publique, au terme de leur contrat d’apprentissage conclu avec une personne morale de droit public. Il précise notamment les conditions d’ouverture de la procédure de titularisation, les modalités de sélection des candidats et celles relatives au classement lors de la titularisation.

Le décret n°2020-569 du 13 mai 2020 pris en application de l’article 93 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique modifiée par l’article 21 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, apporte des précisions quant aux modalités dérogatoires d’accès par la voie du détachement à un corps ou cadre d’emploi supérieur en faveur du fonctionnaire en situation de handicap mises en place pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2026. Il fixe les conditions d’application, notamment la durée de services publics exigée des candidats au détachement, les modalités d’appréciation de l’aptitude professionnelle préalable à ce détachement, la durée minimale de celui ci, les conditions de son renouvellement éventuel et les modalités d’appréciation de l’aptitude professionnelle préalable à l’intégration.

  1. Détachement d’office des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers en cas d’externalisation de leur activité (voir fiche)

Le décret n°2020-714 du 11 juin 2020, pris en application de l’article 72 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, fixe les conditions dans lesquelles les fonctionnaires peuvent être détachés d’office sur un contrat de travail à durée indéterminée à la suite du transfert de leur activité à une personne morale de droit privé ou à une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial.

  1. Accompagnement des fonctionnaires hospitaliers en cas de suppression de leur emploi

Le décret n°2020-1106 du 3 septembre 2020 met en œuvre des dispositifs destinés à accompagner les fonctionnaires dont l’emploi est supprimé vers un nouvel emploi dans la fonction publique ou vers le secteur privé. Il prévoit notamment la création d’un congé de transition professionnelle rémunéré, cotisé et pris en compte dans le droit à pension (article 10).

  1. Reconnaissance du SARS-COV2 en maladie professionnelle

Le décret n°2020-1131 du 14 septembre 2020 crée un nouveau tableau de maladie professionnelle, inséré au livre IV du code de la sécurité sociale. Il s’agit du tableau n°100 « Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 ».

La reconnaissance du SARS-CoV2 en maladie professionnelle pour certains fonctionnaires limitativement énumérés, est soumise à 2 conditions cumulatives :

  • la confirmation du lien entre l’affection respiratoire et l’infection au SARS-CoV2 par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée,
  • l’affection respiratoire devra avoir nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès.

L’ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020 prévoit que pour le fonctionnaire dont la maladie liée à une infection au SARS-CoV2 est reconnue imputable au service, le congé pour invalidité temporaire imputable au service, l'allocation temporaire d'invalidité et la rente viagère d'invalidité prennent effet, nonobstant toute disposition contraire, à compter de la date de la première constatation médicale de cette maladie.

  1.  

  2. Revalorisation de l’indemnité de feu allouée aux sapeurs-pompiers professionnels

Le décret n°2020-903 du 24 juillet 2020 revalorise le taux de l’indemnité de feu de 19% à 25% du traitement indiciaire soumis à retenue pour pension, à compter du 26 juillet 2020.

L’arrêté du 24 juillet 2020 tire les conséquences de cette revalorisation et fixe, à compter de cette même date, les nouvelles grilles indiciaires résultant de la prise en compte du nouveau taux de l’indemnité de feu.

  1. Transfert de dettes de la CNRACL

L’article 1er de la loi n°2020-992 du 07 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie, qui modifie l’article 4 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996, prévoit la couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2019 de la CNRACL, pour un montant de 1,2 milliard d’euros (exposé des motifs), par des transferts opérés par la caisse d’Amortissement de la Dette Sociale auprès du régime (CADES).

Ces transferts sont effectués au plus tard le 30 juin 2021, avec un premier versement devant intervenir avant le 30 septembre 2020.

Les dates et montants des versements doivent être précisés par décret.

Le décret n°2021-40 a fixé le montant du transfert de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à la CNRACL à 1 294 085 264,00 euros pour l'année 2021. Le versement doit être effectué au 20 janvier 2021.

  1. Création d’une prime « grand âge »

Le décret n°2020-1189 du 29 septembre 2020 crée, à compter du 1er octobre 2020, une prime « grand âge ». Elle peut être versée depuis le 1er mai 2020, mensuellement, pour certains fonctionnaires territoriaux relevant du cadre d’emploi des auxiliaires de soins territoriaux et exerçant des fonctions d’aide-soignant ou d’aide médico-psychologique. Cette prime n’entre pas dans l’assiette de cotisations à la CNRACL.

  1. Complément de traitement indiciaire

Le décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020 crée un complément de traitement indiciaire versé, mensuellement à terme échu, à compter de septembre 2020 pour les fonctionnaires hospitaliers exerçant leurs fonctions au sein :

  • des établissements publics de santé : centres hospitaliers locaux, départementaux, interdépartementaux, régionaux et le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre ;
  • des groupements de coopération sanitaire de moyen ;
  • des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, y compris rattachés aux collectivités territoriales, à l'exclusion de ceux rattachés au centre communal d'action sociale de la ville de Paris.

L’arrêté du 19 septembre 2020 modifié par l’arrêté du 31 octobre 2020 fixe le montant du complément de traitement indiciaire à hauteur de :

  • 24 points d’indice majorés à compter de septembre 2020 ;
  • et 25 points d’indices majorés supplémentaires à compter du 1er décembre 2020.

La loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale prévoit :

  • l’extension du complément de traitement indiciaire aux fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions au sein des mêmes structures que pour les fonctionnaires hospitaliers (article 48) ;
  • la création d’un supplément de pension pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers au titre du complément de traitement indiciaire analogue à celui prévu pour les fonctionnaire de l’Etat et les militaires dans le cadre du PLFSS. Les modalités de cette prise en compte dans la pension seront définies par décret en Conseil d’Etat (article 48)
  1. Election au conseil d’administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales en 2021

L’arrêté du 25 août 2020 pris en application de l’article 9-1 du décret n° 2007-173 fixe les modalités d’organisation des prochaines élections CNRACL.

Ces élections, qui sont organisées dans les 9 mois après le renouvellement général des conseils municipaux, ont été reportées en mars 2021, compte tenu du report du second tour des élections municipales au 28 juin 2020.

Ainsi, l’arrêté prévoit l’organisation du scrutin en 2021 :

  • du 1er au 15 mars 2021 pour le vote électronique par internet ;
  • jusqu’au 15 mars 2021 pour le vote par correspondance.

Par ailleurs, compte tenu du report en 2021, l’article 3 du décret n° 2020-1532 du 8 décembre 2020 prévoit un dispositif dérogatoire à l’article 9-2 du décret 2007-173, en permettant pour l’élection 2021 de prendre en compte le nombre d’habitants connu au 1er janvier 2020 pour fixer la composition des collèges 1 et 2 (communes 20 000 habitants et plus ; communes de moins de 20 000 habitants), au lieu de celui connu au 1er janvier de l’année de déroulement du scrutin.

  1. Revalorisation des pensions de vieillesse

L’instruction interministérielle DSS/SD3A/2020/230 du 23 décembre 2020 confirme le taux de revalorisation de 0,4% au 1er janvier 2021 pour les pensions de vieillesse et les prestations dont les modalités de revalorisation sont celles prévues à l’article L161-23-1 et L 161-25 du code de la sécurité sociale. Cette revalorisation s’applique également à l’ASPA et aux anciennes allocations du minimum vieillesse.

  1.  Mesures prises en matière de santé et de famille dans la fonction publique

L’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique prévoit :

  • l’harmonisation des congés liés à la parentalité accordés aux fonctionnaires en renvoyant directement aux durées applicables aux salariés du secteur privé correspondantes afin d'assurer une stricte équité de traitement entre les bénéficiaires quel que soit leur régime. Par voie de conséquence, les fonctionnaire peuvent désormais bénéficier :
    • d’un congé de paternité d’une durée maximale de 30 jours consécutifs en cas d’hospitalisation immédiate de l’enfant après sa naissance ;
    • d’un congé de naissance et d’un congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption, d’une durée de trois jours chacun ;
  • la création, au 1er février 2022, d’un conseil médical ayant vocation à devenir la référence unique en lieu et place des commissions de réforme et comités médicaux en matière de congés pour raison de santé et de CITIS ;
  • la modification des conditions d’aptitude physique à l’entrée dans la fonction publique par des conditions de santé particulières appréciées en fonction des risques spécifiques et de sujétion qu’impliquent l'exercice de certaines fonctions relevant de certains corps ou cadre d'emplois ;
  • la possibilité de bénéficier d’un temps partiel thérapeutique en l’absence de congé de maladie préalable ainsi que la possibilité de bénéficier de nouveaux droits à temps partiel thérapeutique pour la même affection dès lors qu’un délai de carence d’un an minimum est constaté à l’issu de ses droits à exercer un temps partiel thérapeutique ;
  • l’ouverture de la période de préparation de reclassement pour les fonctionnaire qui ont été reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.

Des décrets en Conseil d’Etat définiront :

  • les conditions d’attribution des congés susvisés ;
  • les cas de saisine et les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil médical
  1. Montant des transferts définitifs pour 2019

Au titre de la compensation généralisée vieillesse 1 065 388 348€ ; solde à verser à la CNRACL au plus tard le 28 décembre 2020 : 64 611 652 € (Arrêté du 18 décembre 2020, annexe 2).

Au titre de la compensation entre l’Etat et la CNRACL, en application de l’article 108 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 :

  • Pour l’Etat, le solde à verser à la CNRACL s’élève à 3 281 743€ au titre des cotisations et 20 198 860€ au titre des pensions.
  • Pour la CNRACL, le solde à verser à l’Etat est de 2 978 388€ au titre de la part de compensation démographique.

Le versement de ces soldes était à effectuer au plus tard le 28 décembre 2020. (Arrêté du 23 décembre 2020)

  1. Collectivité européenne d’Alsace :

L’ordonnance n°2020-1304 du 28 octobre 2020 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la création de la Collectivité européenne d’Alsace prévoit :

  • les modalités de transfert des agents occupant des emplois fonctionnels au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin vers la Collectivité européenne d’Alsace (article 12) ;
  • la transformation des SDIS du Bas Rhin et du Haut Rhin en STIS (services territoriaux d’incendie et de secours) (article14) ;
  • la possibilité de créer un établissement public d’incendie et de secours d’Alsace (article 14).
  1. Loi de finances rectificative pour 2020 :

La loi n°2020-1437 du 30 novembre 2020 de finances rectificative pour 2020 révise le montant prévu pour 2020 concernant les recettes versées par la CNRACL à l’Etat en application de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 :

-   Montant prévu pour 2020 : 521 000 000 € (article 96 de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2020 de finances pour 2020)

-   Révision du montant prévu pour 2020 : - 9 000 000 €

-   Montant à verser par la CNRACL : 512 000 000 € (Loi n°2020-1437 du 30 novembre 2020 de finances rectificative pour 2020, article 4 ; Etats législatifs annexés / Etat A / CAS / Pensions / ligne 61)

  1. Suppression de la contribution supplémentaire sur la prime de feu

La loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 (article 20) prévoit la suppression de la contribution supplémentaire au taux de 3.6% due par les collectivités employeurs au titre de la majoration de pension Prime de feu pour les indemnités perçues à compter du 1er janvier 2021

  1. Autorisation de recours à des ressources non permanentes pour 2021

La loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 prévoit que la CNRACL est habilitée à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir ses besoins de trésorerie pour 2021 dans la limite de 3 600 millions d’euros (article 45)

  1. Allongement de la durée du congé de paternité

La loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 prévoit l’allongement, à compter du 1er juillet 2021, du congé de paternité et d’accueil de l’enfant ainsi que du congé pour adoption. Le congé de paternité est porté à vingt-cinq jours calendaires et à trente-deux jours consécutifs en cas de naissances multiples. Le congé d’adoption est quant à lui porté à seize semaine (article 73).

  1. Contrôle d’existence

La loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 prévoit l’utilisation des moyens de dispositifs techniques permettant l’usage de données biométriques pour vérifier l’existence d’un pensionné dans le cadre de la procédure du contrôle d’existence.

En l’absence de justification d’existence, la suspension du versement de la pension de retraite n’interviendra qu’à l’expiration d’un délai imparti.

La gestion de la preuve d’existence, ainsi que les modalités de son contrôle, sont mutualisées par les régimes obligatoires de retraite au moyen du l’Union des institutions et services de retraites. 

Des décrets définiront :

  • le délai permettant la suspension de la pension
  • les modalités de mise en œuvre du contrôle de l’existence (article 104)
  1. Cumul de pensions des fonctionnaires détachés dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international

La loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 prévoit, à compter du 1er janvier 2021, pour les fonctionnaires détachés dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d’un Etat étranger ou auprès d’un organisme international, la possibilité

  • d’opter pour une double affiliation au régime de retraite de l’emploi d’origine et au régime de retraite de l’emploi de détachement ;
  • de cotiser au régime de retraite de l’emploi d’origine avec une cotisation assise sur le traitement détenu dans l’emploi d’origine et à un taux fixé par décret ;
  • de bénéficier de la prise en compte de leurs droits dans le régime de retraite de l’emploi d’origine ;
  • de cumuler, sans écrêtement, les pensions acquises dans les deux régimes de retraite (article 271).

Un décret d’application en Conseil d’Etat est prévu pour les fonctionnaires relevant de la CNRACL.

  1. Autres mesures prévues par la loi de finances pour 2021 :

La loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 prévoit notamment les mesures suivantes :

  • Montant des recettes versées par la CNRACL à l’Etat : pour l’année 2021, le montant des recettes versées par la CNRACL à l’Etat est de 487 571 739€ (article 93).
  • Suspension de l’application du jour de carence applicable aux agents publics en congé maladie jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire : Les fonctionnaires en congé de maladie peuvent, lorsque le congé maladie est en lien direct avec le risque qui a conduit à la déclaration de l’état d’urgence sanitaire, bénéficier du maintien de leur traitement ou de leur rémunération ou du versement de prestations en espèces à compter du premier jour de congé maladie (article 217). Un décret déterminera les conditions de mise en œuvre de cette dérogation.
  1. Congé de proche aidant

Le congé de proche aidant est pris en compte dans le droit à pension mais n’est pas rémunéré.

L’article 1 du décret n°2020-1208 du 1er octobre 2020 prévoit la possibilité pour le fonctionnaire de percevoir, pour les demandes visant l’indemnisation des périodes de congés courant à compter du 30 septembre 2020, une allocation journalière pendant 66 jours maximum.

Le décret n°2020-1557 du 8 décembre 2020 détermine les conditions d’attribution et de renouvellement du congé ainsi que ses modalités de mise en œuvre et d’utilisation.

  1. Prise en compte des périodes d’activité partielle dans la pension

Le décret n°2020-1489 du 1er décembre 2020 prévoit la prise en compte des périodes d’activité partielle pendant lesquelles les fonctionnaires ont perçu l’indemnité prévue au II de l'article L. 5122-1 du code du travail en tant que période réputée cotisée au titre des autres régimes de base obligatoires pour un départ à la retraite au titre des carrières longues.

Les périodes concernées sont celles courant à compter du 1er mars 2020 pour les pensions prenant effet à compter du 12 mars 2020.

  1. Réforme de l’Allocation Supplémentaire d’Invalidité (ASI)

Le décret n°2020-1251 du 13 octobre 2020 modifie les règles de détermination du montant de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI). Ainsi, à compter du 1er avril 2020, l'allocation est calculée par différence entre les ressources de l'intéressé et, le cas échéant, du couple et ces plafonds. Les plafonds de ressources définissant l'éligibilité à cette prestation sont revalorisés et fixés à 750€ pour une personne seule et à 1312,50 € pour un couple. Enfin, à compter du 1er janvier 2020, l’allocation supplémentaire d’invalidité n’est plus récupérable sur succession, y compris les sommes versées antérieurement au titre de l’allocation.

Le décret n°2020-1802 du 30 décembre 2020 revalorise les plafonds applicables à cette allocation à 800 euros pour une personne seule et à 1 400 euros pour une personne en couple à compter du 1er avril 2021.

  1. Décristallisation des pensions

Le décret n°2020-1334 du 3 novembre 2020 pris pour application de l’article 211 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 modifie le mode de calcul des pensions versées aux nationaux des Etats placés antérieurement sous la souveraineté française et ayant accédé à l’indépendance. Ainsi, à compter du 1er janvier 2020, les pensions (de droits directs ou de droits dérivés) sont désormais calculées selon la même valeur du point d’indice et les mêmes indices que ceux servant au calcul des pensions servies aux ressortissants français dans les conditions prévues par le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003.

L’arrêté du 7 décembre 2020 détermine les pièces justificatives à produire à l’appui de toute demande ou de révision de pension.

L’instruction 6BRS-20-5607 du 14 décembre 2020 précise les conditions de mise œuvre de ce dispositif

    1. Sur la recevabilité d’un recours indemnitaire

Selon le Conseil d’Etat, faute d’en avoir informé les parties et de les avoir invitées à présenter éventuellement des observations, l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires ne peut être soulevée d’office par le Tribunal.

Un pourvoi en cassation a été formé par une pensionnée contre le jugement n° 1600117 du tribunal administratif de Clermont Ferrand du 12 juillet 2018 refusant de réviser les bases de calcul de sa pension et de l’indemniser des préjudices qu’elle soutient avoir subis.

Le pourvoi n’a été admis que sur la question indemnitaire.

Au cas d’espèce, l’intéressée avait conservé à titre personnel l’indice de traitement qu’elle détenait en qualité de contractuelle antérieurement à son recrutement.

C’est sur la base de cet indice conservé qu’elle a cotisé auprès de la CNRACL.

Sa pension a néanmoins été régulièrement calculée sur la base de l’indice afférent au grade qu’elle détenait effectivement à la date de sa radiation des cadres.

L’intéressée soutient que la CNRACL a ainsi bénéficié d’un enrichissement sans cause et souhaite obtenir une indemnisation.

Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions indemnitaires comme irrecevables, l’intéressée n’ayant pas saisi la CNRACL d’une demande préalable et n’ayant pas lié le contentieux.

Par un arrêt n°423915 en date du 29 juin 2020, le Conseil d’Etat a considéré que le tribunal administratif avait soulevé d’office l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la pensionnée, sans informer les parties de ce que sa décision pourrait être fondée sur ce moyen, comme l’exige l’article R611-7 du code de justice administrative.

Le jugement contesté a donc été annulé en tant qu’il statue sur les conclusions indemnitaires de l’intéressée et l’affaire renvoyée devant ce même tribunal.

    1. Recours indemnitaire du fait de la communication par la CNRACL de renseignements erronés

Des renseignements erronés peuvent être constitutifs d’une faute de nature à engager la responsabilité de la CNRACL ; toutefois, selon le Conseil d’Etat les demandes indemnitaires ne sont pas justifiées dès lors que le lien de causalité entre ces renseignements erronés et le préjudice allégué n’est pas établi.

Un pourvoi en cassation a été formé par une pensionnée contre l’arrêt n°16NC01195 rendu par la Cour administrative d’appel de Nancy le 26 octobre 2017 refusant de lui accorder réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des informations erronées qui lui auraient été délivrées par la CNRACL.

L’intéressée qui s’est vu refuser la liquidation de ses droits à pension anticipée prévue en faveur des parents d’au moins trois enfants, estimait qu’elle n’avait pas été correctement informée sur ses droits.

Par un arrêt n°416754 du 10 juillet 2019, le Conseil d’Etat a considéré  qu’« en jugeant que la décision de Mme C de solliciter sa mise à la retraite anticipée ne pouvait être regardée comme résultant des informations délivrées par la CNRACL, alors même que la lettre (qui lui avait été adressée) affirmait sans aucune réserve que son droit à pension lui serait ouvert dès que le jugement d’adoption serait prononcé et qu’au demeurant un précédent courrierfaisant apparaître une date butoir au 1er janvier 2012, n’indiquait pas clairement que ce droit lui était définitivement fermé faute de satisfaire les conditions requises à cette date, la Cour administrative d’appel de Nancy a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. »

L’arrêt de la Cour administrative d’appel a été annulé et l’affaire renvoyée devant la Cour.

Par un arrêt n°19NC02220 en date du 22 septembre 2020, la Cour a relevé que l’intéressée a présenté sa demande d’admission à la retraite à la suite des informations transmises, sans aucune réserve, par la CNRACL sur l’ouverture de son droit à pension en qualité de parent de trois enfants.

La Cour a donc considéré que « les renseignements erronés de la CNRACL quant à l’ouverture de son droit à la liquidation anticipée de sa pension de retraite …sont constitutifs d’une faute de nature à engager la responsabilité de la CNRACL. »

Pour autant, la Cour a jugé que les demandes indemnitaires de l’intéressée n’étaient pas justifiées.

« il n’existe aucun lien direct de causalité entre les renseignements erronés fournis par la CNRACL quant à l’ouverture de son droit à pension et le préjudice allégué résultant de l’absence de versement de sa pension de retraite par anticipation auquel elle n’avait pas droit. »

Sa demande de réparation du préjudice financier qu’elle soutenait avoir subi a donc été rejetée.

La Cour a également considéré qu’« en se prévalant de son déménagement dont le lien avec les renseignements erronés qui lui ont été fournis n’est aucunement établi et en invoquant la longue procédure contentieuse qu’elle a été contrainte d’engager, Mme C. n’établit pas la réalité du préjudice moral qu’elle a subi en lien avec la faute retenue. »

Sa demande de réparation du préjudice moral a donc été rejetée.

  • Décisions rendues par les tribunaux administratifs
    1. Règles de plafonnement de la pension

La pension servie à un fonctionnaire handicapé ne peut excéder 75% de son dernier traitement d’activité, majoration comprise.

Par un jugement n°1800423 en date du 24 mars 2020 le tribunal administratif de Pau a rejeté la requête d’une pensionnée qui soutenait que la CNRACL avait commis une erreur manifeste dans le calcul de ses droits à pension.

Au cas d’espèce, l’intéressée a bénéficié d’un départ anticipé à la retraite en qualité de fonctionnaire handicapé.

Il n’était pas contesté que cet agent pouvait prétendre à une majoration fonctionnaire handicapé de 29,99%.

Toutefois, en application de l’article 24 bis III du décret du 26 décembre 2003

« la pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné au I de l’article 16 ».

La pension majorée de l’intéressée a donc été plafonnée à 75% de son dernier traitement d’activité.

Le décompte provisoire établi par l’employeur laissait espérer à cet agent un montant de pension supérieur à celui qui lui a été réellement attribué.

La pensionnée a donc saisi le Tribunal pour obtenir la révision de sa pension et la réparation du préjudice moral et économique subi, en invoquant le manquement de la CNRACL à son devoir d’information.

Le Tribunal a considéré que « C’est par une exacte application des dispositions précitées et sans commettre d’erreur matérielle dans le calcul de sa pension que la CNRACL a accordé à Mme L    majoration comprise, un montant de pension  plafonné à 75% de son dernier traitement d’activité.(…)

Contrairement à ce que soutient Mme L   , le décompte définitif annexé au brevet de pension (…),n’est entaché d’aucune illégalité fautive, de sorte que les conclusions indemnitaires présentées par l’intéressée tendant au versement des arriérés qui lui seraient dus et à l’indemnisation du préjudice moral résultant d’une telle illégalité doivent être rejetées. »

S’agissant du manquement au devoir d’information, le Tribunal a rappelé que « le décompte provisoire mentionne explicitement qu’il n’a qu’une valeur indicative et que la majoration n’est pas appliquée. »

Le Tribunal a relevé que la CNRACL a répondu avec une précision suffisante à la demande de renseignement qui lui a été adressée par l’employeur de la requérante, et que les éléments contenus dans ce décompte ne peuvent être regardés comme ayant été, en l’espèce, de nature à conduire Mme L. à se méprendre sur l’étendue de ses droits.

    1. Cumul pension et rémunération d’activité

Le cumul sans restriction d’une pension avec les revenus d’une activité professionnelle est subordonné à la condition d’avoir demandé la liquidation de ses droits à pension auprès de la totalité des régimes de retraite.

Par un jugement n°1806518 en date du 24 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rappelé que la possibilité de pouvoir cumuler entièrement sa pension avec les revenus d’une activité professionnelle prévue par le 3ème alinéa de l’article L84 du CPCMR est subordonné à la condition que l’intéressé ait préalablement liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires.

Au cas d’espèce, n’ayant pas demandé la liquidation de sa retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP), l’intéressée ne remplissait pas les conditions pour cumuler entièrement sa pension de retraite avec des revenus tirés d’une activité professionnelle.

Le Tribunal a donc considéré que c’est à juste titre que la CNRACL lui a réclamé le reversement des pensions dépassant le plafond applicable.

    1.  Prescription d’arrérages- Majoration pour enfants

Une demande tardive de pension ou d’accessoires de pension du fait personnel du pensionné entraine l’application de la prescription quadriennale.

Par un jugement  n°1708132 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Cergy Pontoise a considéré que « l’administration n’est pas tenue, sauf dispositions contraires, d’accorder les avantages prévus par la législation et la règlementation en vigueur, sans que les pensionnés aient fait une demande en ce sens. »

Par ailleurs il a rappelé qu’il n’existe aucune obligation à la charge de l’administration d’indiquer spontanément aux retraités tous les avantages qu’ils peuvent revendiquer en application de la législation des pensions.

Au cas particulier, l’intéressée n’ayant pas fait état de circonstances qui l’auraient mises dans l’impossibilité de présenter une demande de révision de sa pension pour majoration pour enfants, la production tardive d’une telle demande est imputable à son seul fait personnel.

Aux termes des dispositions combinées de l’article 59 du décret du 26 décembre 2003 et de l’article L53 du CPCMR, lorsque par suite du fait personnel du pensionné la demande de révision est déposée tardivement, le titulaire ne peut prétendre qu’aux arrérages afférents à l’année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures.

    1. Révision pension

La CNRACL est tenue de tirer les conséquences en matière de droit à pension des décisions illégales prises par les collectivités employeurs .

Par un jugement n°1805665 en date du 6 juillet 2020 le tribunal administratif de Marseille a considéré que « le gestionnaire d’un service de retraite ne peut remettre en cause, de sa propre initiative, des décisions même illégales prises par l’autorité administrative correspondant à un emploi effectivement détenu par l’intéressé, réserve faite des décisions inexistantes »

En l’espèce, l’intéressé, soumis au statut local des infirmiers en assistance circulatoire, emploi mis en extinction depuis la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique (article 49), avait irrégulièrement bénéficié d’avancements d’échelons.

Le Tribunal a cependant considéré que c’est à tort que la CNRACL a refusé, lors de la liquidation des droits à pension de l’intéressé de tenir compte des promotions acquises dans l’exercice effectif de ses fonctions.

    1. Pension de réversion et remariage

La suspension du droit à pension de réversion en cas de changement de situation familiale du pensionné n’établit pas de rupture d’égalité devant les charges publiques entre les fonctionnaires et les salariés du secteur privé.

Un pensionné a contesté devant le tribunal administratif de Rouen la demande de reversement des arrérages de pension de réversion qui lui ont été versés à tort par la CNRACL en méconnaissance de son remariage.

L’intéressé soutenait que « la suspension du paiement de la pension de réversion en cas de remariage pour les conjoints survivants de fonctionnaires, qui implique une différence de traitement entre les fonctionnaires et les salariés du secteur privé, introduit une rupture d’égalité devant les charges publiques contraire à la Constitution, à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux grands principes du droit. »

Par un jugement n°1600140 en date du 17 février 2020 le Tribunal a reconnu le bien fondé de la décision de la CNRACL et a considéré « qu’eu égard à la différence de situation entre les fonctionnaires et les salariés du secteur privé et à l’objet du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, la différence de traitement alléguée ne méconnait pas le principe d’égalité devant les charges publiques. »

    1. Recours indemnitaire contre le refus de reconnaître un droit à pension anticipé au titre de parent d’un enfant invalide

La CNRACL n’a commis aucune faute en refusant, par application des dispositions règlementaires  qui lui sont applicables, de reconnaître un droit à pension anticipé au père d’un enfant dont le handicap est apparu après son 3ème anniversaire. C’est la responsabilité de l’Etat dans l’exercice de son pouvoir réglementaire qui est engagée.

L’intéressé, père d’un enfant handicapé, a obtenu un droit à pension anticipé au terme de longues procédures contentieuses.

Il souhaitait « être indemnisé des différents préjudices qu’il a subis suite à l’adoption de dispositions réglementaires illégales » et demandait la condamnation de l’Etat et de la Caisse des dépôts devant le tribunal administratif de Dijon.

Par un jugement n°1901215 en date du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Dijon a rappelé que « toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. »

Le Tribunal a considéré que l’intéressé était « fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat dans l’exercice de son pouvoir réglementaire et à obtenir la condamnation de l’Etat à réparer le préjudice direct et certain résultant de ces dispositions règlementaires illégales. »

Le Tribunal a parallèlement relevé « M. T ne se prévaut d’aucune faute commise par la Caisse des dépôts et consignations ou par la CNRACL. Par suite, il y a lieu de mettre hors de cause la Caisse des dépôts et consignations. »

Le Tribunal a prononcé la mise hors de cause de la Caisse des dépôts et a condamné l’Etat à verser à l’intéressé la somme de 20 913,40€ avec intérêts au taux légal en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis.

    1. Recours indemnitaire contre la CNRACL pour informations erronées

La responsabilité de la CNRACL ne peut être engagée que s’il existe un lien de causalité direct et certain entre la faute commise et le préjudice subi par la victime.

Une collectivité employeur a déposé un recours devant le tribunal administratif de Bordeaux pour obtenir réparation des préjudices financiers qu’elle soutient avoir subis dans le cadre de la gestion de la carrière d’un de ses agents. Elle soutient que la CNRACL lui a communiqué une information erronée sur la limite d’âge de son agent et réclame le versement de 145 089€ avec intérêts légaux.

Par un jugement n°1802033 du 15 décembre 2020 le tribunal administratif de Bordeaux a rappelé que «  la responsabilité d’une personne publique n’est susceptible d’être engagée que s’il existe un lien de causalité suffisamment direct entre les fautes qu’elle a commises et le préjudice subi par la victime. »

Au cas d’espèce, la collectivité avait concomitament pris la décision refusant de maintenir son agent en activité et consulté la CNRACL.

« Dans ces conditions, l’information erronée donnée par la CNRACL sur le droit au dispositif du maintien au-delà de la limite d’âge ne peut être regardée comme étant le motif déterminant de la décision du Centre hospitalier, alors même qu’elle l’aurait conforté dans sa prise de décision. »

  1. Contentieux des validations des années d’études d’infirmier

 

Décision rendue en appel à l’initiative de la CNRACL contre le jugement du TASS de Bordeaux

Le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) est compétent pour se prononcer sur la conventionalité des textes nationaux au regard notamment de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDHLF).

Au cas d’espèce le TASS avait examiné la conformité de l’article 47 de la loi de financement pour la sécurité sociale n°2016-1827 du 23 décembre 2016 pour 2017 (loi de validation rétroactive) qui confère une base légale aux validations des périodes d’études d’infirmier dont les décisions ont été notifiées avant la publication du décret n°2016-1101 du 11 août 2016.décret n°2016-1101 du 11 août 2016 au regard de ladite convention.

Le TASS avait ainsi rappelé que le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l’article 6 de la CESDHLF s’opposent à ce que le législateur s’immisce dans l’administration de la justice dans le but d’influer sur le dénouement judiciaire d’un litige. La seule exception admise est que la validation rétroactive réponde à un motif impérieux d’intérêt général.

Or le TASS de Bordeaux par jugement du 1er décembre 2017 n’avait pas retenu les motifs de sécurisation des retraites de 15 000 assurés de la CNRACL, ni la mise en péril de l’équilibre financier de la CNRACL, comme constitutifs d’un motif impérieux d’intérêt général.

La CNRACL a fait appel de cette décision devant la Cour d’appel de Bordeaux.

Par un arrêt en date du 14 janvier 2021, la Cour a considéré que la validation de la délibération du Conseil d’administration de la CNRACL résultant de l’article 47 précité obéit à des motifs impérieux d’intérêt général.

La Cour a en outre précisé que les dispositions de l’article 47 ne méconnaissent pas le droit à un procès équitable et sont compatibles avec les principes énoncés à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Cette décision de la Cour d’appel de Bordeaux est identique au sens de la décision n°1600780 rendue par le Tribunal administratif de Bordeaux le 16 février 2017.

Elle met un terme au contentieux relatif aux validations d’années d’études.