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BILAN JURIDIQUE 2017

Publié le 06/06/2018

1. Etablissements dont les personnels relèvent de la fonction publique hospitalière

L’ordonnance n° 2017-10 du 5 janvier 2017 met à jour la liste des établissements qui figurent à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

2. Formation à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique

L’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 relative au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique prévoit notamment :

  • un accès facilité au temps partiel thérapeutique (titre II article 8),
  • un droit à une période de préparation au reclassement d’une durée maximale d’un an avec traitement (titre II article 9),
  • un droit à congés pour invalidité temporaire imputable au service (titre II article 10).

3. Réforme de la prescription en matière pénale 

La loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale prévoit notamment :

  • la définition légale des infractions dites occultes et des infractions dites dissimulées,
  • le doublement des délais de prescription de l’action publique pour les crimes et délits (atteignant 20 ans pour les crimes et 6 ans pour les délits),
  • l’intégration dans la loi de l’exception à la règle de calcul du délai de prescription pour les infractions occultes ou dissimulées : report du calcul du point de départ du délai de prescription à compter de l’apparition et de la constatation de l’infraction dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique,
  • l’introduction d’un délai butoir de 12 ans révolus pour les délits à compter de la commission de l’infraction (uniquement pour les infractions dites occultes ou dissimulées),
  • des précisions concernant les causes d’interruption et de suspension de la prescription.

 

4. Revalorisation des pensions d’invalidité 

La circulaire interministérielle n°DSS/2A/2C/3A/2017/67 du 28 février 2017 prévoit une revalorisation de 0,3 % au 1er avril 2017 du montant des pensions d’invalidité et de toutes les prestations dont les modalités de revalorisation sont identiques à celles prévues à l’article L341-6 du code de la sécurité sociale.
 

5. Egalité réelle outre-mer 

La loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique prévoit l’augmentation du seuil de récupération sur succession de 39 000 euros à 100 000 euros pour les départements et régions d’outre-mer, jusqu’au 31 décembre 2026.
 

6. Statut de Paris

La loi n°2017-257 du 28 février 2017 prévoit la création de la « ville de Paris » en lieu et place de la commune de Paris et du département de Paris au 1er janvier 2019. Les agents de la commune et du département relèveront de plein droit de la ville de Paris dans les conditions et statuts qui sont les leurs. La ville de Paris se substituera à la commune de Paris et au département de Paris dans l’ensemble de leurs droits et obligations, dans toutes les délibérations et tous les actes qui relevaient de leur compétence.

La loi prévoit également le transfert des personnels et compétences de la police de circulation et du stationnement dévolues à l’origine à la préfecture de police de Paris, avec une possibilité pour les personnels transférés détenant un emploi relevant de la catégorie active :

  • de conserver, à titre personnel, le bénéfice des avantages qui en découlent,
  • de parfaire la condition de durée de services actifs exigés pour un départ en retraite anticipé, dès lors qu’ils exerceront des fonctions de même nature que celles qu’ils exerçaient sous l’autorité du préfet de police.
     

7. Allocation spécifique de cessation anticipée d’activité au titre de l’amiante

Le décret n°2017-435 du 28 mars 2017 relatif à la cessation d’activité des agents de la fonction publique reconnus atteints d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante, généralise le bénéfice de la cessation anticipée d'activité et de l'allocation aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public des fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière.

L’arrêté du 10 mai 2017, pris en application de l'article 146 de la loi de finances pour 2016, fixe la liste des maladies professionnelles provoquées par l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité.

Le décret n°2017-1102 du 19 juin 2017 relatif aux modalités de financement mutualisé de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité et aux modalités d'attribution de l'allocation différentielle aux agents publics reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante, fixe les modalités d’attribution de l’allocation différentielle aux titulaires d’une ou plusieurs pensions de réversion.
 

8. Droit à l’information

Le décret n°2017-881 du 9 mai 2017 complète la liste des données qui peuvent être échangées entre les membres du GIP-UR pour mettre à disposition des assurés les documents du droit à l’information.

Le décret n°2017-1004 du 10 mai 2017 ouvre la possibilité de mettre à disposition des assurés les documents du droit à l’information sous forme dématérialisée.
 

9. Droits à la retraite des personnes handicapées 

Le décret n°2017-999 du 10 mai 2017, pris pour l’application de l’article 45 de la LFSS pour 2017, fixe les conditions d’examen de la situation de l'assuré qui justifie des durées d'assurance requises pour la retraite anticipée des travailleurs handicapés sans pouvoir attester, sur une fraction de ces durées, de la reconnaissance administrative de son incapacité.

Il précise la composition de la commission chargée de l'examen de telles demandes et la fraction des durées d'assurance requises susceptible d'être validée. Il entre en vigueur au 1er septembre 2017.
 

10. Revalorisation des pensions de vieillesse

La circulaire interministérielle n°DSS/3A/2017/272 du 15 Septembre 2017 confirme le taux de revalorisation de 0,8% au 1er octobre 2017 pour les pensions de vieillesse dont les modalités de revalorisation sont celles prévues à l’article L161-23-1 du code de la sécurité sociale.
 

11. Création de nouveaux corps de catégorie A dans la FPH

Le décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 portant statut particulier du corps des manipulateurs d’électroradiologie médicale de la FPH crée à compter du 1er septembre 2017 le corps des manipulateurs d’électroradiologie médicale de la FPH de catégorie hiérarchique A qui a vocation à remplacer, à compter de la même date celui des manipulateurs d’électroradiologie médicale de la FPH de catégorie hiérarchique B relevant du décret n°2011-746 du 27 juin 2011.

Le décret n° 2017-1259 du 9 août 2017 portant dispositions statutaires relatives aux personnels de rééducation de catégorie A de la FPH crée à compter du 1er septembre 2017 les corps de pédicures-podologues, masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes de la FPH de catégorie hiérarchique A qui ont vocation à remplacer, à compter de la même date, les corps de pédicures-podologues, masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes de la FPH, catégorie hiérarchique B relevant du décret n°2011-746 du 27 juin 2011.

Ces deux décrets prévoient ainsi un droit d’option, ouvert du 1er septembre 2017 au 28 février 2018. Les concernés peuvent ainsi :

  • soit intégrer le nouveau corps avec pour conséquence un départ à la retraite à compter de 60 ans (limite d’âge fixée à 65 ans),
  • soit demeurer dans l’ancien corps et partir à compter de 57 ans en retraite sous réserve de justifier de 15 à 17 ans de services actifs.

 

12. Fonctionnaires territoriaux momentanément privés d’emploi pris en charge par un centre de gestion ou le CNFPT

La note d’information n°INTB172633C du 3 octobre 2017 précise les modalités de mise en œuvre de l’article 82 de la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 introduisant une dégressivité de la rémunération des fonctionnaires pris en charge, notamment :

  • l’assiette de cotisations à retenir,
  • les modalités de prise en compte de la période dans la pension.

 

13. Non recours à l’emprunt par la CNRACL pour 2018

La loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 (article 34) ne prévoit pas, pour la CNRACL, le recours à l’emprunt pour financer les décalages de trésorerie au titre de l’année 2018.
 

14. Hausse de la CSG pour les pensionnés bénéficiant d’un taux normal de CSG et déductibilité à l’Impôt sur le revenu du supplément de CSG résultant de son augmentation

La loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 (article 8) prévoit, à compter du 1er janvier 2018, une augmentation du taux de la CSG de 6,6% à 8,3%, pour les pensionnés soumis au taux normal de la CSG. Les pensionnés bénéficiant d’un taux réduit ou d’une exonération ne sont pas concernés par cette hausse.

Parallèlement, la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (article 67) prévoit une augmentation de la part de CSG déductible du montant imposable à l’impôt sur le revenu de 1,7 point (passage de 4,2 % à 5,9 %) à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018.
 

15. Versement du reliquat de trésorerie du FCCPA au profit de la CNRACL

La loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 (article 29) prévoit le reversement au profit de la CNRACL de l’intégralité des réserves financières du fonds de compensation de la cessation progressive d’activité (FCCPA) des personnels des collectivités locales et de leurs établissements publics non hospitaliers, compte tenu de sa clôture, et ce avant le 30 avril 2018.
 

16. Recettes versées par la CNRACL à l’Etat pour 2018

La loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (article 57) prévoit un montant de 551 700 000 € de recettes versées par la CNRACL à l’Etat pour la compensation au titre du transfert de compétences (prévu par l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010).
 

17. Introduction d’un jour de carence

La loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (article 115) met en place un jour de carence, à compter du 1er janvier 2018, pour la prise en charge des congés de maladie des personnels du secteur public.

Les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ne perçoivent donc pas de rémunération au titre du 1er jour de congé maladie, à l’exception des cas expressément prévus par la loi. Une circulaire du 15 janvier 2018 vient préciser les modalités d’application de ce dispositif.
 

18. Montant des transferts définitifs pour 2016 au titre de la compensation entre l’Etat et la CNRACL

L’arrêté du 21 décembre 2017 fixe pour 2016 le montant des transferts définitifs de compensation entre l'Etat et la CNRACL prévu par l’article 108 de la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Il prévoit ainsi le montant des soldes dus ou à recevoir par la CNRACL :

  • 2 020 527 € au titre de la compensation démographique, à reverser à l’Etat,
  • 5 246 285 € au titre des cotisations, à reverser à l’Etat,
  • 17 491 022 € au titre des pensions, à recevoir de l’Etat.

Ces versements étaient à effectuer au plus tard le 27 décembre 2017.

19. Montant du transfert définitif pour 2016 et montants et dates de versement des acomptes au titre de la compensation généralisée vieillesse pour 2017 et 2018 : 

L’arrêté du 20 décembre 2017 fixe, pour la CNRACL, les montants suivants :

  • au titre de l’année 2016 : le montant du transfert définitif s’élève à 1 407 082 213 € ; le versement d’acomptes est de 1 371 000 000 € ; le solde à reverser par la CNRACL, au plus tard le 27 décembre 2017, est de 36 082 213 €,
  • au titre de 2017 : la révision du montant de l’acompte à verser par la CNRACL s’élève à 67 000 000 €,
  • au titre de 2018 : le montant des acomptes à effectuer par la CNRACL est de 1 319 000 000 €, selon le calendrier des versements prévu en annexe 3 de l’arrêté.
     

20. Assujettissement et exonération à la CSG, à la CRDS et à la CASA

La circulaire CNAV n°2017-34 du 20 octobre 2017 relative aux conditions d’assujettissement et d’exonération à la CSG, CRDS et CASA à compter du 1er janvier 2018 actualise les seuils d’assujettissement et d’exonération applicables aux pensions de vieillesse dues au titre de l’année 2018.

L’actualisation de ces barèmes est indépendante de l’augmentation de la CSG prévue par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
 

21.Revalorisation sur 3 ans de l’ASPA

La loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 (article 40) prévoit une revalorisation de l’ASPA et des anciennes allocations du minimum vieillesse sur la période de 2018 à 2020. Il est prévu pour les personnes seules, une revalorisation de 100 € sur 3 ans (30 € au 1er avril 2018, puis 35 € au 1er janvier 2019 et au 1er janvier 2020). Pour les couples, la revalorisation s’élève à 155 € sur 3 ans.
 

22. Décalage de revalorisation des pensions de vieillesse et de l’ASPA au 1er janvier

La loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 (article 41) prévoit un décalage de la date de revalorisation des pensions de vieillesse ainsi que de l’ASPA et des anciennes allocations de vieillesse au 1er janvier de chaque année (au lieu du 1er octobre pour les pensions de vieillesse et du 1er avril pour l’ASPA). La prochaine revalorisation interviendra le 1er janvier 2019.
 

23. Report des mesures relatives au PPCR

Le décret n°2017-1736 du 21 décembre 2017 portant report de la date d’entrée de certaines dispositions statutaires relatives à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations et applicables aux fonctionnaires de l’Etat, territoriaux et hospitaliers prévoit un report d’un an des mesures statutaires pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers.

Le décret n° 2017-1737 du 21 décembre 2017 modifiant l'échelonnement indiciaire de divers corps, cadres d'emplois et emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, et de la fonction publique hospitalière, ainsi que l’arrêté du 28 décembre 2017 en ce qui concerne la fonction publique hospitalière, prévoient le report d’un an des mesures indiciaires mises en œuvre dans le cadre du PPCR pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers.

1. Arrêts rendus sur pourvois en cassation à l’initiative de la CNRACL

1. Règles de prescription applicables au calcul du trop versé consécutivement à l’annulation d’une pension de réversion pour remariage ou concubinage

La CNRACL a demandé aux bénéficiaires de pensions de réversion de déclarer leur situation. Elle a procédé à l’annulation de la pension de ceux qui ont déclaré s’être remariés ou vivre en concubinage et leur a demandé de reverser les arrérages de pension qu’ils ont indûment perçus depuis leur changement de situation.

Ce contrôle a généré plusieurs recours qui portent notamment sur la période qui doit donner lieu à restitution d’arrérages au regard des règles de prescription.

La CNRACL estimait que, s’agissant de pensions de réversion concédées sous l’empire du décret du 9 septembre 1965, le décret du 26 décembre 2003 n’était pas applicable.

Le décret du 9 septembre 1965 ne prévoit aucune modalité spécifique de recouvrement de créance, ni aucun régime de prescription. La CNRACL considérait qu’elle était fondée à recouvrer l’intégralité des arrérages versés depuis le début de la situation de concubinage ou de remariage (art 2224 du code civil).

Les Tribunaux ont infirmé cette position et considéré que le régime ne pouvait recouvrer les arrérages que dans la limite de la prescription prévue par le décret du 26 décembre 2003, à savoir l’article 59 dudit décret qui renvoie à l’article L93 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui limite le remboursement « aux arrérages afférents à l’année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux 3 années antérieures ».

La CNRACL a ainsi introduit successivement trois recours devant le Conseil d’Etat à l’encontre de ces jugements pour erreur de base légale.

Le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi dans un arrêt du 19 avril 2017 n°398382 .

Il a confirmé que si le droit à pension est régi par les dispositions en vigueur à la date du décès de l’ayant cause , la restitution des sommes payées indûment au titre d’une pension est soumise aux dispositions en vigueur à la date à laquelle l’autorité compétente décide de procéder à la répétition des sommes indûment versées.

En conséquence, même si la date du décès du conjoint est antérieure à 2003, les actions en répétition de l’indu doivent être fondées sur l’article 59 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 qui renvoie à l’article L93 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Les deux autres pourvois sur ce sujet n’ont pas été admis par le Conseil d’Etat.

2. Pourvois en cassation à l’initiative des agents intéressés

1. Auxiliaires de puériculture travaillant à la crèche du personnel de l’hôpital

Ces pourvois ont été formés successivement par des auxiliaires de puériculture qui ont exercé leurs fonctions auprès de la crèche du personnel de l’hôpital qui les emploie.

La CNRACL a refusé de délivrer un avis favorable à leur mise anticipée à la retraite au motif que les services accomplis à la crèche du personnel ne relèvent pas de la catégorie active et qu’ainsi n’est pas remplie la condition de durée au titre de cette catégorie pour bénéficier d’un départ anticipé. Les requérantes contestent le classement de leurs services en catégorie sédentaire et se pourvoient à l’encontre des jugements qui ont confirmé la position de la CNRACL.

Le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande en se fondant sur la circonstance que l'emploi que l'intéressée avait occupé à la crèche du CHU de Dijon ne présentait ni risque particulier ni fatigues exceptionnelles, au sens de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et, par voie de conséquence, ne relevait pas de la catégorie active.

Le Conseil d’Etat dans un arrêt du 17 mai 2017 n°397333 a statué sur la nature des services effectués par les auxiliaires de puériculture affectés à la crèche du personnel de l’hôpital.

Le Conseil d’État, après avoir rappelé les dispositions relatives à la possibilité de liquidation anticipée de la pension en cas d'accomplissement de quinze années de services dans des emplois classés dans la catégorie active, a considéré «qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les auxiliaires de puériculture ne peuvent bénéficier du classement en catégorie active, prévu en principe au bénéfice des membres du corps des aides-soignants par l'arrêté du 12 novembre 1969 que lorsque la nature des postes sur lesquels ils sont affectés les conduisent nécessairement à collaborer aux soins infirmiers mentionnés à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique, conformément aux exigences du statut de ce corps » ; et rejeté la demande présentée par la requérante.

De plus, le Conseil d’Etat a annulé pour erreur de droit le jugement du Tribunal administratif qui aurait dû rechercher si l’affectation à la crèche du personnel du CHU, impliquait une collaboration aux soins infirmiers, ce qui n’était pas le cas.

En conséquence, les auxiliaires de puériculture affectés à la crèche du personnel de l’hôpital ne bénéficient pas du classement des services en catégorie active.

 

2. Cumul retraite et emploi d’élu local sans limitation

Le Tribunal administratif de Melun dans un jugement n°1309587 du 31 décembre 2015 a confirmé la position de la CNRACL refusant à un de ses tributaires la possibilité de cumuler sans restrictions la pension de retraite avec le salaire qui lui est versé par le syndicat intercommunal d’assainissement de Marne-la-vallée.

L’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite permet à un assuré de pouvoir entièrement cumuler sa pension avec les revenus d’une activité professionnelle exercée pour l’un des employeurs mentionnés à l’article L. 86-1 du même code, à la condition d’avoir préalablement liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires.

Or, en l’espèce le pensionné n’avait pas liquidé sa pension auprès de l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités locales (Ircantec) à raison de son mandat d’élu local.

Le pensionné s’est pourvu en cassation contre ce jugement.

Le Conseil d’Etat a rappelé les conditions à remplir pour le cumul sans limitation de la pension et des revenus d’activité, tout en ajoutant que le législateur n’a pas entendu inclure dans les régimes visés par l’article L. 84, le régime spécifique de retraite assis sur les cotisations versées au titre de l’exercice d’un mandat d’élu local, organisé par le code général des collectivités territoriales qui prévoit notamment que les pensions servies à ce titre sont cumulables sans limitation avec toutes les autres pensions.

Le Conseil d’Etat dans un arrêt n°398310 du 22 septembre 2017 a annulé le jugement du TA de Melun :

« la circonstance que M… n’a pas liquidé ses droits auprès de l’Ircantec à raison de son mandat d’élu local n’est, en tout état de cause, pas de nature à le faire regarder comme n’ayant pas liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 84 ».

3. Intégration de la prime de feu d’un sapeur-pompier professionnel dans le calcul de sa pension

La CNRACL a refusé d’intégrer la prime de feu dans la détermination de l’indice servant de base au calcul de sa pension au motif que le pensionné n’avait pas accompli 15 ans en qualité de sapeur-pompier professionnel.

Le requérant s’est pourvu en cassation à l’encontre du jugement qui a confirmé la position de la CNRACL.

Le Conseil d’Etat dans un arrêt n°396812 du 4 décembre 2017 a précisé que « le contentieux des pensions, s’il est dans la liste de ceux sur lesquels un magistrat peut statuer seul en audience publique et après audition des conclusions du rapporteur public, n’est en revanche pas au nombre de ceux, limitativement énumérés par l’article R. 732-1 du code de justice administrative, pour lesquels le rapporteur public peut être dispensé de prononcer des conclusions ».

Le Conseil d’Etat a ainsi décidé de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Besançon au motif que le jugement du tribunal administratif ne pouvait être régulièrement rendu sans conclusions d’un rapporteur public, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi.

Le jugement du tribunal administratif de Besançon est annulé et l’affaire renvoyée au tribunal administratif de Besançon.

 

4. Seuil d’affiliation à la CNRACL pour les fonctionnaires territoriaux à temps non complet et discrimination indirecte (Cour de cassation)

Dans un arrêt n°16-20.404 en date du 9 novembre 2017, la Cour de cassation a jugé qu’en subordonnant à une durée de travail minimale, fixée pour la période litigieuse à 31h30 hebdomadaires par délibération du conseil d’administration de la CNRACL (réactualisé à 28 heures le 1er janvier 2002), l’affiliation à la CNRACL des fonctionnaires territoriaux nommés dans un emploi à temps non complet et affectés aux activités scolaires et périscolaires des écoles communales, alors que ces emplois sont plus fréquemment occupés par des femmes,  l’article 107 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 a institué une discrimination indirecte dans l’accès à un régime de retraite contraire, en l’absence de justification par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, aux exigences du principe de non-discrimination énoncé par l’article 157 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

L’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel de Versailles.

3. Jugements des tribunaux administratifs

1. Calcul des cotisations des agents sur la base de l’indice maintenu à titre personnel

Une collectivité territoriale a déposé un recours contre la décision de la CNRACL lui demandant de calculer et de verser les cotisations de ses agents sur la base de l’indice qui leur était maintenu à titre personnel.

Le Tribunal administratif de Bordeaux considère que « les retenues pour pension auxquelles sont soumis les traitements des agents bénéficiant à titre personnel au cours de leur activité d’un indice supérieur à celui afférent au grade et à l’échelon qu’ils détiennent sur le fondement de l’article 13 du décret n°2001-640 du 18 juillet 2001 doivent être calculées sur la rémunération et l’indice qu’ils ont effectivement continué à percevoir et à bénéficier depuis leur intégration dans leur nouveau grade ou emploi, et non pas sur le traitement afférent à l’indice dont est doté l’échelon de leur grade d’intégration. »

Ainsi pour les agents contractuels titularisés sur un grade et échelon qui leur procurent une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient en tant que contractuels et qui conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu’au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal, la base de calcul des cotisations retraite correspond au traitement conservé à titre personnel.

 

2. Supplément de pension versé aux aides-soignants

La requérante, aide-soignante, est à la retraite depuis le 31 décembre 2003. Elle souhaite bénéficier dans le calcul de sa pension, de la prime spéciale de sujétion versée aux aides-soignants.

L’article 37 de la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 fixe les conditions à remplir pour la prise en compte dans la pension de la prime spéciale de sujétion.

L’une des conditions n’étant pas remplie par la requérante, à savoir être aide-soignant en activité au 1er janvier 2004, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. 

 

3. Départ anticipé à la retraite au titre de travailleur handicapé

L’article 25- II du décret du 26 décembre 2003 prévoit que les travailleurs handicapés peuvent bénéficier d’un départ anticipé à la retraite entre 55 ans et 60 ans, si trois conditions cumulatives sont remplies :

  • une durée d’assurance minimale,
  • une durée d’assurance cotisée minimale,
  • et au cours de l’intégralité de ces périodes d’assurance, justifier d’un taux d’incapacité permanent au moins égal à 50% ou jusqu’au 31 décembre 2015 de la qualité de travailleur handicapé.

Les durées d’assurance varient en fonction de l’âge prévu de départ anticipé à la retraite.

Le recours formé par un fonctionnaire handicapé pose la question, de la nature des justificatifs susceptibles de permettre au régime de vérifier si la troisième condition est satisfaite.

Ainsi le Tribunal administratif de Dijon dans un jugement du 12 octobre 2017 précisera que :

« la qualité de travailleur handicapé pour l’application de l’article 25 du décret du 26 décembre 2003 s’entend uniquement de celle reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées conformément à l’article L. 5213-2 du code du travail ».

De plus, le Tribunal administratif de Bordeaux rajoutera que :

« la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ne peut être prise en compte qu’à compter de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ».

En conséquence, un fonctionnaire handicapé de naissance, ayant un taux d’incapacité inférieur à 50% et n’ayant sa qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qu’en 2015, ne peut pas bénéficier d’un départ anticipé à la retraite au titre de travailleur handicapé (TA de Dijon n°1602105 du 12 octobre 2017).

 

4. Demande de remboursement des trop versés dans le cadre d’un concubinage notoire

Conformément aux dispositions de l’article 59 III du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, « la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires, d’avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent décret est réglée conformément aux dispositions de l’article L93 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »

Ledit article L93 précise « Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indument au titre des pensions … ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l’année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures. »

Au cas d’espèce, la situation de concubinage aurait dû être déclarée par la bénéficiaire de la pension de réversion afin d’interrompre le versement de cette pension. Cette absence de déclaration, même de bonne foi, a conduit la CNRACL à poursuivre le versement indu d’une pension de réversion.

Cette omission fait donc obstacle à l’application de la prescription instaurée à l’article L93 du code des pensions civiles et militaires de retraites ; « en conséquence, l’administration est fondée à lui demander le remboursement des arrérages perçus depuis la date à laquelle a commencé le concubinage » (TA Strasbourg n°1506411 du 19 avril 2017 ; TA de Lyon n°1510279 du 20 septembre 2017).

De plus les tribunaux considèrent également que « la circonstance que la CNRACL n’aurait pas exercé de contrôle de situation familiale de la requérante depuis la mise en paiement de la pension litigieuse est sans incidence sur le bien-fondé des décisions attaquées » (TA de Montreuil n°1603251 du 13 juillet 2017, TA de Nancy n°1600994 du 29 septembre 2017, TA de Pau n°1601519 du 20 octobre 2017

Enfin, le tribunal administratif de Rennes a précisé que la CNRACL conformément à l’article 2224 du code civil, dispose d’un délai de cinq ans, à compter de la date de la connaissance du changement de situation familiale de l’intéressée (en l’espèce un remariage), pour demander le reversement du trop-perçu de pension (TA de Rennes n°1501523 du 8 décembre 2017).

 

5. Classement des services des auxiliaires de puériculture travaillant en crèche

Le Tribunal administratif de Nantes dans un jugement du 17 octobre 2017 a rejeté la demande d’une auxiliaire de puériculture affectée à la crèche de l’établissement hospitalier au motif que :

« le grade d’aide-soignant qu’elle détenait à la date de la décision attaquée ne pouvait lui faire bénéficier du classement en catégorie active, certes prévu en principe au bénéfice des membres du corps des aides-soignants par l’arrêté en date du 12 novembre 1969, que si la nature de son poste impliquait une collaboration aux soins infirmiers mentionnés à l’article R. 4311-4 du code de la santé publique ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que la nature de ce poste la conduisait nécessairement à collaborer à des soins infirmiers ; que dès lors c’est à bon droit que l’administration lui a refusé l’ouverture de ses droits à pension au titre de l’appartenance à la catégorie active ».

6. Bonification pour enfants-Priorité du régime spécial

Lorsque la fonctionnaire remplit les conditions pour prétendre à la bonification pour enfant auprès de la CNRACL, elle ne peut renoncer au bénéfice desdites bonifications pour faire prendre en compte ses enfants au titre des bonifications auprès d’un autre régime de retraite qui serait plus avantageux. (article R173-15 du code de sécurité sociale)

 

7. Majoration pour enfants

Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires affiliés à la CNRACL ayant élevé au moins trois enfants, pendant au moins neuf ans.

La CNRACL n’a pas accordé la majoration de pension au motif que la fonctionnaire n’avait pas élevé son troisième enfant pendant au moins neuf ans, car un jugement de divorce prononcé lors des 5 ans du troisième enfant, a fixé la résidence habituelle de cet enfant au domicile du père.

Le Tribunal administratif de Nancy, a indiqué dans son jugement du 29 septembre 2017 que le jugement de divorce, s’il fixait la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père, ajoutait que « les deux parents exerceront conjointement sur lui l’autorité parentale ». Mme X devait ainsi être regardée comme ayant élevé trois enfants pendant au moins neuf ans au sens des dispositions du 1° du II de l’article 24 du décret n°2003-1306.

 

8. Périodes non créatrices de droit pour la retraite

En application de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraite, et notamment l’article L.161-22 du Code de la sécurité sociale, toute reprise d’activité par le bénéficiaire d’une pension de vieillesse personnelle servie pour la première fois par un régime de retraite de base légalement obligatoire à compter du 1er janvier 2015 n’ouvre droit à aucun avantage de vieillesse.

Le fonctionnaire, qui a fait liquider ses droits à retraite auprès du régime général de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2015, souhaite que les périodes du 1er janvier 2015 au 31 janvier 2016 cotisées auprès de la CNRACL en tant que fonctionnaire soient prises en compte dans le calcul de sa pension CNRACL.

Le Tribunal administratif de Lyon dans un jugement du 20 septembre 2017 a rejeté sa demande.