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BILAN JURIDIQUE 2015

Publié le 06/01/2017

1. Conditions relatives aux tarifs préférentiels de rachat des années d’études

Le décret n°2015-14 du 8 janvier 2015 précise le montant de l’abattement forfaitaire dont peuvent bénéficier les assurés qui déposent leur demande de rachat d’années d’études supérieures dans le délai de 10 ans après la fin de ces études.

 

2. Résultats des élections au conseil d’administration de la CNRACL 

L’avis du 14 janvier 2015 liste les représentants élus au conseil d’administration de la CNRACL.

 

3. Nouvelles règles de partage de la pension de réversion entre ayants cause  et déplafonnement de la majoration pour enfants en cas de cumul avec d’autres prestations

Le décret n°2015-103 du 2 février 2015 prévoit les nouvelles modalités de répartition de la pension de réversion entre orphelins de fonctionnaires et leurs conjoints survivants ou divorcés.

Le décret n°2015-103 du 2 février 2015 modifie également les règles de plafonnement de la majoration pour enfant pour les pensionnés bénéficiaires d’une rente viagère d’invalidité ou de la majoration pour fonctionnaires handicapés.

 

4. Non revalorisation des pensions d’invalidité

La circulaire interministérielle n°DSS/SD2A/SD2C/SD3A/2015/88 du 31 mars 2015 prévoit un maintien au 1er avril 2015 du montant des pensions d’invalidité et de toutes les prestations dont les modalités de revalorisation sont identiques à celles prévues à l’article L341-6 du code de la sécurité sociale.

 

5. Remboursement des cotisations versées au régime français par les fonctionnaires détachés à l’étranger

Le décret n°2015-640 du 8 juin 2015 prévoit la possibilité pour les fonctionnaires détachés à l’étranger qui ont fait le choix d’une double cotisation, lorsqu’ils remplissent les conditions pour bénéficier de leur pension étrangère, de demander le remboursement des cotisations versées à la CNRACL durant la période de détachement. Ils pourront ainsi cumuler les deux pensions, sans que leur pension CNRACL ne soit écrêtée.

A titre transitoire, les fonctionnaires qui remplissaient, au 30 décembre 2013, les conditions pour bénéficier d’une pension étrangère et qui ont déposé une demande de pension auprès de la CNRACL avant le 11 juin 2015, disposent d’un délai d’un an à compter de cette date pour demander le remboursement de leurs cotisations.

 

6. Participation au financement de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie

L’arrêté du 19 juin 2015 fixe le montant de la contribution de la CNRACL au financement de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour 2015 à 212 437 euros.

 

7. Aménagement de la procédure applicable aux demandes de validation de services

Le décret n°2015-788 du 29 juin 2015 prévoit le cadre des échanges entre la CNRACL, l'employeur et le fonctionnaire lors du traitement du dossier de demande de validation. Un arrêté interministériel doit venir fixer les délais des transmissions prévues de façon variable suivant la date de la demande de validation.

L’arrêté du 21 août 2015 fixe la procédure applicable à compter du 3 septembre 2015 aux nouvelles demandes de validation de services.

 

8. Taux d’incapacité permanente d’au moins 50% à justifier pour bénéficier du départ anticipé travailleur handicapé

L’arrêté du 24 juillet 2015 liste les documents permettant d’attester le taux d’incapacité permanente défini à l’article D351-1-6 du code de la sécurité sociale pour bénéficier du départ anticipé travailleur handicapé.

 

9. Réforme territoriale, troisième volet

La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République prévoit notamment le transfert de certaines compétences d’une part, entre collectivités territoriales, d’autre part, entre l’Etat et les collectivités territoriales, ainsi que les modalités des regroupements de certaines collectivités territoriales ou la création de maisons de services au public.

 

10. Création du corps des ergothérapeutes de la fonction publique hospitalière (FPH) de la catégorie A

Le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 crée à compter du 1er septembre 2015 le corps des ergothérapeutes de la FPH de la catégorie hiérarchique A. Il ouvre un droit d’option aux ergothérapeutes relevant du décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 qui ont occupé un emploi relevant de la catégorie active et qui totalisent au 1er septembre 2015 15 à 17 ans de services actifs.

 

11. Retraite des ouvriers des parcs et ateliers (OPA) intégrés dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale et bénéficiaires d’une allocation de cessation anticipée d’activité amiante (C3A)

La circulaire ministérielle du 30 septembre 2015 prévoit les modalités de calcul et de liquidation de la retraite des OPA qui bénéficient d’une allocation de cessation anticipée d’activité amiante et qui sont intégrés dans la fonction publique territoriale. Cette circulaire est prise en application de l’article 16 du décret n°2014-456 du 6 mai 2014 relatif au maintien du bénéficie de l’allocation C3A aux OPA intégrés dans la fonction publique territoriale.

 

12. Revalorisation des pensions de vieillesse

La circulaire interministérielle n°DSS/3A/2015/299 du 1er octobre 2015 confirme le taux de revalorisation de 0,1% au 1er octobre 2015 pour les pensions de vieillesse dont les modalités de revalorisation sont celles prévues à l’article L161-23-1 du code de la sécurité sociale.

 

13. Création d’un nouveau dispositif de protection des majeurs incapables

L'ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 instaure un dispositif d'habilitation familiale, en marge de la tutelle et de la curatelle des majeurs. Ce nouveau dispositif permet aux proches (descendant, ascendant, frère ou sœur, concubin, partenaire d'un pacte civil de solidarité) d'une personne hors d'état de manifester sa volonté, de la représenter ou de passer des actes en son nom.

 

14. Suivi médical post professionnel des agents de la fonction publique territoriale exposés aux substances cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction

Un suivi médical post-professionnel est institué par le décret n° 2015-1438 du 5 novembre 2015 au profit des agents de la fonction publique territoriale exposés, dans le cadre de leur activité professionnelle, à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction. Le service gestionnaire doit communiquer par tout moyen l’information émanant de la direction générale des collectivités locales.

 

15. Adaptation de la société au vieillissement

La loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement a pour objectif de mettre en place des mesures afin de prévenir la perte d’autonomie. Ces mesures peuvent se regrouper autour de quatre thèmes :

  • création de nouvelles instances (Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées instaurée dans chaque département ; Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie ; Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge ; Mobilisation Nationale contre l’Isolement des Agés : MONALISA ) ;
  • organisation et coordination inter régimes (signature d’une convention pluriannuelle entre la CNAV, la MSA, le RSI, la CNRACL et l’Etat fixant les principes et objectifs d’une politique coordonnée d’action sociale) ;
  • information aux assurés (droit à l’information des personnes âgées ;  entretiens développés par les Caisses de retraite à destination des publics en situation de fragilité ; portail dédié à la préservation de l’autonomie) ;
  • reconnaissance mutuelle de la perte d’autonomie des personnes âgées (définition des modalités assurant la reconnaissance mutuelle de la perte d’autonomie des personnes âgées selon la grille nationale d’évaluation figurant à l’annexe 2-1 du code de l’action et des familles).

 

16. Non recours à l’emprunt de la CNRACL pour 2016

L’article 42 de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 dispose que, pour cette année, la CNRACL n’aura pas besoin de recourir à l’emprunt pour financer les décalages de trésorerie.

 

17. Harmonisation des modalités de revalorisation de certaines prestations

La loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement pour la sécurité sociale pour 2016 et la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 prévoient l’harmonisation des modalités de revalorisation de certaines prestations. Les dates de revalorisations sont désormais regroupées sur deux périodes, le 1er octobre pour les retraites (sans changement) et le 1er avril pour toutes les autres prestations. Elle instaure également un système de « bouclier » garantissant le maintien des prestations à leur niveau antérieur en cas d’inflation négative.

 

18. Indemnisation des fonctionnaires victimes de l’amiante

La loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 étend le bénéfice de la cessation anticipée d’activité et de l’allocation de cessation anticipé d’activité à l’ensemble des fonctionnaires et agents contractuels de droit public des trois fonctions publiques dès lors qu’ils sont atteints d’une maladie professionnelle liée à l’amiante figurant sur une liste établie par arrêté. Auparavant, seuls les fonctionnaires et agents contractuels relevant des ministères chargés de la défense et de la mer étaient concernés.

 

19. Transfert à l’Etat du financement du dispositif de protection juridique des majeurs 

La loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour  2016 prévoit le transfert à l’Etat du financement du dispositif de protection juridique des majeurs (tutelles et curatelles) jusqu’alors financé en partie par les organismes débiteurs de prestations sociales. Le décret n°2015-1864 du 30 décembre 2015 tire les conséquences de cette disposition.

 

20. Recettes pour l’Etat versées par la CNRACL (compensation au titre de transfert de compétences)

La loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 prévoit que 554 800 000 euros soient versés par la CNRACL à l’Etat au titre de l’article 59 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009.

 

21. Mutualisation des petites pensions

Le décret n° 2015-1872 du 30 décembre 2015 pris en application de l’article 44 de la loi du 20 janvier 2014 définit les conditions de mise en œuvre de la mutualisation des petites pensions dont le montant est inférieur à 200 euros brut annuels. Le régime auprès duquel l’assuré justifie de la plus longue durée d’assurance, peut assurer, pour le compte de l’autre régime, le versement de la pension due. Ces modalités sont déterminées par des conventions de gestion conclues entre les organismes et services de l’Etat assurant la gestion d’un régime obligatoire de retraite de base.

 

22. Neutralité financière des transferts des personnels de l’Etat aux collectivités territoriales dans le cadre de loi de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles

Le décret n°2015-1855 du 30 décembre 2015 prévoit la neutralisation des flux financiers entre l’Etat et la CNRACL au titre des transferts de personnels intervenus en application de l’article 84 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014.

A ce titre, la CNRACL reverse les cotisations perçues et les compensations démographiques dues au titre de ces fonctionnaires. L’Etat rembourse le montant brut des pensions qui seront versées à ces agents.

1. Discrimination indirecte, CE n°372426 assemblée du 27 mars 2015, n°381979 du 31 juillet 2015, n°373697 du 5 octobre 2015, CAA Lyon n°12LY02596 3 novembre 2015 Leone

CE n°372426 assemblée du 27 mars 2015, n°381979 du 31 juillet 2015, n°373697 du 5 octobre 2015, CAA Lyon n°12LY02596 3 novembre 2015 Leone

La Cour de justice de l’union européenne, par un arrêt du 17 juillet 2014 rendu sur question préjudicielle posée par la Cour administrative d’appel de Lyon, avait reconnu le caractère discriminatoire, en défaveur des fonctionnaires masculins, des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et du décret du 26 décembre 2003 de la CNRACL en tant qu’elles imposent une condition de deux mois d’interruption d’activité à l’occasion de la naissance des enfants pour bénéficier de la mise anticipée à la retraite et de la bonification pour enfants, alors que les fonctionnaires féminins en raison du congé de maternité remplissent systématiquement cette condition.

La Cour avait toutefois laissé à l’Etat français la possibilité de justifier auprès de la juridiction nationale que cette règlementation a été prise dans un but légitime de politique sociale.

Le Conseil d’Etat par un arrêt d’assemblée « Quintanel »,a mis fin à la controverse en relevant au vu des éléments statistiques produits par l’Etat que les fonctionnaires féminins qui ont eu un ou plusieurs enfants connaissent une moindre progression de carrière que leurs collègues masculins et perçoivent en conséquence une pension plus faible en fin de carrière. Il en a conclu que ce dispositif règlementaire est « objectivement justifié par un but légitime de politique sociale ».

 

2. Conséquences des décisions illégales des employeurs sur les pensions, CE, n° 375123 du 15 avril 2015

CE, n° 375123 du 15 avril 2015

Le Conseil d’Etat, sur pourvoi formé par la CNRACL, a conclu à propos du refus de prise en compte par la CNRACL d’un échelon spécial étranger au grade détenu par l’agent que « pour le calcul d'une pension, il incombe à l'autorité chargée de sa liquidation de prendre en compte les décisions individuelles même illégales relatives à la carrière de l'intéressé, dès lors que ces décisions ne sont pas inexistantes ou qu'elles n'ont pas été rapportées par leur auteur ou annulées par le juge de l'excès de pouvoir ».

Cet arrêt s’inscrit dans un courant jurisprudentiel inauguré par l’arrêt n°355832 du 9 janvier 2013 selon lequel la CNRACL ne peut écarter dans la liquidation des droits que les décisions inexistantes, celles qui ont le caractère de reconstitution de carrière fictive intervenue à titre purement gracieux et celles qui ont pour effet de maintenir un fonctionnaire en prolongation d'activité au-delà de la durée des services liquidables lui permettant d'obtenir une pension à taux plein.

Les actes simplement illégaux, non annulés ou retirés, sont donc considérés comme créateurs de droit en matière de retraite.

 

3. La pension temporaire d’orphelin est désormais cumulable avec les prestations familiales, CE n°375042 du 27 juillet 2015

CE, n°375042 du 27 juillet 2015

Les orphelins ont droit jusqu’à l’âge de 21 ans à une pension égale à 10% de la pension qu’aurait obtenue le fonctionnaire décédé.

Cette pension était considéré au regard de l’article L553-3 du code de la sécurité sociale comme non cumulable avec les prestations familiales, ces dernière étant versées en priorité.

Le Conseil d’Etat a changé l’interprétation qu’il donne à cette règlementation. Il considère désormais que les pensions d’orphelin se distinguent des droits du conjoint du fonctionnaire décédé puisqu’elles peuvent être versées jusqu’à l’âge de 21 ans et bénéficier ainsi à des enfants majeurs. Elles sont un droit propre de l’enfant et ont un objet distinct des prestations familiales. Elles peuvent donc être cumulées avec ces prestations.

 

4. Rente viagère d’invalidité, CE n°377497 du 19 janvier 2015

CE, n°377497 du 19 janvier 2015

Le droit pour un fonctionnaire territorial de bénéficier de la rente viagère d'invalidité prévue par l'article 37 du décret du 26 décembre 2003 est subordonné à la condition que les blessures ou maladies contractées ou aggravées en service aient été de nature à entraîner, à elles seules ou non, la mise à la retraite de l'intéressé.

 

5. Prise en compte dans la pension des décisions de reclassement, CE n°375181 du 4 février 2015

CE, n°375181 du 4 février 2015

Lorsque le reclassement d'un fonctionnaire dans un nouveau grade ou échelon est assorti d'une reprise d'ancienneté visant à tenir compte de l'ancienneté acquise dans le grade ou l'échelon précédent, l'ancienneté ainsi reprise n'équivaut pas à une détention effective du nouveau grade ou échelon au sens des dispositions de l'article 17 du décret du 26 décembre 2003.

Lorsque les services accomplis dans le grade détenu avant l'entrée en vigueur d'une réforme statutaire sont assimilés à des services accomplis dans le nouveau grade, cette assimilation a pour but de garantir la continuité de la carrière des agents en permettant notamment la prise en compte de ces services au titre de la promotion ou de l'avancement des agents. Cependant cette assimilation est à caractère uniquement statutaire et est, par suite, sans incidence sur le régime des pensions de retraite. Elle ne permet donc pas de regarder le grade de reclassement comme effectivement détenu, au sens des dispositions précitées de l'article 17 du décret du 26 décembre 2003.

Il s’ensuit que lorsque le reclassement est prononcé moins de 6 mois avant la mise à la retraite il n’en est pas tenu compte dans le calcul de la pension.

 

6. Majoration de durée d’assurance de quatre trimestres par période de 10 années de services effectifs prévue à l’article 21-III du décret du 26 décembre 2003, CE n°386289 du 21 octobre 2015

L'article 21-III du décret du 26 décembre 2003, CE n°386289 du 21 octobre 2015

Sur pourvoi formé par la CNRACL, le Conseil d’Etat a précisé que cette majoration a été instituée afin de réduire, pour les fonctionnaires hospitaliers qu'elle vise, les effets de l'application du coefficient de minoration lorsque la durée d'assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension.

Il a confirmé en outre que le bénéfice de cette majoration est réservé aux agents qui ont atteint l'âge de cinquante-cinq ans au cours de l'année 2008 ou d'une année ultérieure et que par suite, il ne peut être reconnu aux agents qui ont réuni ces conditions avant le 1er janvier 2008, qu'ils aient été admis à faire valoir leurs droits à la retraite avant ou après cette date.

 

7. Condition de mise à la retraite anticipée pour enfant handicapé, CE n°387815 du 16 décembre 2015

CE, n°387815 du 16 décembre 2015

L’article R37-I alinéa 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que l’interruption ou réduction d'activité de deux mois pour bénéficier de la retraite anticipée « doit avoir eu lieu pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption ».

Par cet arrêt, le Conseil d’Etat a enjoint au premier ministre d’abroger dans un délai de 6 mois cet alinéa au motif qu’il introduit une différence de traitement entre les parents d’un enfant handicapé qui ont réduit ou interrompu leur activité avant que leur enfant ait atteint l'âge de trois ans et ceux qui ont réduit ou interrompu leur activité après que leur enfant a atteint cet âge alors qu'il est encore à leur charge. Il méconnaît ainsi le principe d’égalité. L’abrogation va élargir les conditions de reconnaissance des droits.

 

8. Fonctionnaire handicapé, bénéfice de la majoration de pension prévue aux articles L24-I 5° alinéa 2 du CPCMR et 24 bis du décret du 26 décembre 2003, CE n°387624 du 16 décembre 2015

L24-I 5° alinéa 2 du CPCMR et 24 bis du décret du 26 décembre 2003, CE n°387624 du 16 décembre 2015

Le bénéfice de la majoration de pension n’est pas réservé aux seuls fonctionnaires handicapés admis à la retraite avec abaissement de l’âge d’ouverture du droit à pension. Les fonctionnaires handicapés dont le droit à pension s’ouvrent à partir de l’âge de soixante ans ou à la limite d’âge de leur grade peuvent en bénéficier dans la limite du plafond fixé à l’article R. 33 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.

 

9. Cumul de pension avec les revenus provenant d’une activité exercée auprès de l’Etablissement français du sang, CAA Marseille n°12MA02356 du 10 mars 2015

CAA Marseille, n°12MA02356 du 10 mars 2015

Eu égard à l'objet de la mission de santé publique qu'il exerce en vertu de l'article L. 1222-1 du code de la santé publique, l'Etablissement français du sang présente le caractère d'un établissement public administratif.

Par conséquent les pensionnés qui reprennent une activité auprès de cet établissement sont soumis à la règlementation des cumuls.

La CNRACL pouvait légalement déduire de la pension de retraite le montant brut annuel des revenus d'activité versés par l'Etablissement français du sang excédant le tiers du montant brut annuel de sa pension de retraite et en exiger la restitution.

 

10. Absence d’obligation d’information sur les droits de la part de l’employeur et de la CNRACL, CAA Paris n°14PA00838 du 8 octobre 2015

CAA Paris, n°14PA00838 du 8 octobre 2015

Il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe qu’une collectivité employeur (…) est tenue d'informer son agent sur les possibilités et les conditions de validation, pour la liquidation de ses droits à pension de retraite, des services accomplis par celui-ci auprès d'autres administrations en qualité d'agent non titulaire.

 

11. Modalités de classement en catégorie active des fonctionnaires de l’Etat intégrés dans la fonction publique hospitalière, application article 53 du décret du 26 décembre 2003, TA Nancy n°1301660 du 16 avril 2015

Article 53 du décret du 26 décembre 2003

Le bénéfice de la catégorie active n’est maintenu que pour les fonctionnaires intégrés d’office. Lorsque l’intégration relève d’une démarche volontaire les fonctionnaires ne peuvent se prévaloir du bénéfice de la catégorie active pour les services qu’ils ont accompli auprès de l’Etat.

 

12. Cumul entre la pension et la perception d’une indemnité d’élu local, TA Melun n°1309597 du 31 décembre 2015

Le salaire perçu par un pensionné qui reprend une activité auprès d’un établissement public local ne présentant pas un caractère industriel et commercial ne peut excéder le tiers du montant brut de la pension. Toutefois, par exception le cumul est possible sans limitation lorsque l’intéressé a fait liquider l’intégralité de ses droits à pension.

La question posée était de savoir si un élu local percevant une indemnité de fonction donnant lieu à cotisation auprès de l’IRCANTEC doit avoir fait liquider les droits qu’il acquiert auprès de ce régime pour pouvoir cumuler librement. Le tribunal a répondu par l’affirmative, considérant que le régime de retraite des élus locaux est un régime de retraite obligatoire au sens de de la règlementation sur les cumuls.