En dehors de ces cas limitativement prévus, le pensionné est soumis au règle du cumul limité.
Règles relatives au cumul libre Pension personnelle et rémunération
Publié le 14/02/2024
Peuvent être cumulés librement les revenus perçus (CPCMR, article L86-I) :
- en qualité d’artiste du spectacle, de mannequin, d’artiste auteur d’œuvres (littéraires, musicales...), d’artiste interprète,
- au titre d'activité entraînant la production d’œuvres de l’esprit.
Sont notamment considérées comme œuvre d'esprit, les conférences ou allocutions, les œuvres dramatiques, chorégraphiques ou cinématographiques, les œuvres graphiques ou photographiques, les plans et croquis ou encore les logiciels (Code de la propriété intellectuelle, article L112-2).
A contrario, ne sont pas considérées comme une œuvre de l'esprit au sens de l'article L86-1 du CPCMR, les traductions de notices techniques ou d'actes officiels, les activités de directeurs de thèse ou de mémoire ainsi que celles de correction de copies ou de conception de sujet de concours. - au titre de la participation à des activités juridictionnelles ou assimilées, à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d’un texte législatif ou réglementaire.
- au titre d'activités de professionnels de santé relevant de la quatrième partie du code de la santé publique exercées dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins (déserts médicaux). Ces zones sont définies par arrêté du directeur de l'Agence Régionale de Santé.
Les professionnels de santé visés dans la IVème partie du code de la santé publique éligibles sont :
- les médecins, sages-femmes et odontologistes (articles L4111-1 à L4163-10 du CSP)
- les pharmaciens, préparateurs en pharmacie, préparateurs en pharmacie hospitalière, physiciens médicaux (articles L4211-1 à L4252-3 du CSP)
- les aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes et psychomotriciens, orthophonistes et orthoptistes, manipulateurs d’électroradiologie médicale et techniciens de laboratoire médical, audioprothésistes, opticiens-lunetiers, prothésistes et orthésistes, diététiciens (articles L4311-1 à L4394-3 du CSP).
Les fonctionnaires ayant liquidé leur 1ère pension de base avant le 1er janvier 2015, peuvent également cumuler librement leur pension avec les rémunérations provenant d'une activité exercée auprès d'un employeur privé (CPCMR, article L84 dans sa version antérieure au 1er janvier 2015) .
Exemple 1 : Une pension de vieillesse CNRACL (1ère pension de base) a été liquidée le 17 novembre 2014.
Exemple 2 : Une pension de vieillesse Régime général (1ère pension de base) a été liquidée en novembre 2013 et une pension de vieillesse CNRACL est liquidée en juin 2015.
NB : pour les fonctionnaire liquidant une 1ère pension de base après le 1er janvier 2015, les rémunérations provenant d'une activité exercée auprès d'un employeur privé sont soumises aux règles du cumul limité.
Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 58
Code des pensions civiles et militaires de retraite, article L84
Circulaire interministérielle n°DSS/3A/2014/347 du 29 décembre 2014 1.2.4
Décision du Conseil d'Etat du 13 novembre 2024, n° 488172
Le pensionné peut cumuler librement pension et rémunération s’il remplit les conditions suivantes :
- il a atteint l’âge légal de départ à la retraite, a liquidé l’ensemble des pensions personnelles de tous les régimes dont il a relevé et totalise une durée d’assurance tous régimes confondus comportant le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d’une retraite à taux plein.
OU
- il a atteint l’âge d’annulation de la décote et a liquidé l’ensemble des pensions personnelles de tous les régimes dont il a relevé.
Condition de subsidiarité (condition de liquidation de l’ensemble des pensions personnelles)
Les régimes de retraite auprès desquels le pensionné doit avoir liquidé ses droits sont les régimes obligatoires de base et complémentaires, français et étrangers ainsi que les régimes des organisations internationales, dont
- l’agent a relevé avant la liquidation de sa pension. Ainsi, le fonctionnaire n’est pas tenu de liquider sa pension dans les régimes auxquels il serait affilié pour la 1ère fois dans le cadre de sa reprise d’activité.
- l’âge d’ouverture des droits est inférieur ou égal à l'âge légal de droit commun en fonction de la génération, soit 62 à 64 ans.
Le RAFP en fait partie (Circulaire interministérielle du ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, du ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et du ministère de la santé et des sports du 3 septembre 2009).
Ne sont pas retenues les pensions dues par les régimes de retraite légalement obligatoires dont l’âge d’ouverture du droit, avec ou sans décote, est supérieur à l'âge légal de droit commun compris entre 62 et 64 ans en fonction de la génération : la condition de subsidiarité est remplie même en l’absence de liquidation de ces pensions.
Cet aménagement prend fin dès lors que la ou les pensions, dont l’âge d’ouverture du droit est supérieur à l'âge légal de droit commun compris entre 62 à 64 ans en fonction de la génération, peuvent être liquidées sans décote. L’agent devra alors liquider sa pension pour pouvoir continuer à bénéficier du cumul libéralisé (sous réserve de remplir les autres conditions).
La condition de subsidiarité est non opposable en ce qui concerne le régime spécifique de retraite assis sur les cotisations versées au titre d'un mandat d'élu local. Dès lors, un fonctionnaire peut cumuler entièrement sa pension avec un revenu d'activité, même s'il n'a pas liquidé ses droits à pension acquis auprès de l'IRCANTEC au titre d'un mandat d'élu local (décision du Conseil d’Etat du 22 septembre 2017 n°398310).
Les pensionnés titulaires d'une pension vieillesse servie au titre de l'invalidité peuvent cumuler librement et sans condition leur pension avec une rémunération d'activité. (CPCMR, article L86 II 1°)
Peut également cumuler librement sa pension et une rémunération d'activité, le titulaire d'une pension ayant atteint, avant le 1er janvier 2004, la limite d'âge qui lui était applicable dans son ancien emploi (CPCMR, article L86 II 3°)
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