En dehors de ces cas limitativement prévus, le pensionné est soumis au règle du cumul limité.
Publié le 14/02/2024
En dehors de ces cas limitativement prévus, le pensionné est soumis au règle du cumul limité.
Peuvent être cumulés librement les revenus perçus (CPCMR, article L86-I) :
Les professionnels de santé visés dans la IVème partie du code de la santé publique éligibles sont :
Les fonctionnaires ayant liquidé leur 1ère pension de base avant le 1er janvier 2015, peuvent également cumuler librement leur pension avec les rémunérations provenant d'une activité exercée auprès d'un employeur privé (CPCMR, article L84 dans sa version antérieure au 1er janvier 2015) .
Exemple 1 : Une pension de vieillesse CNRACL (1ère pension de base) a été liquidée le 17 novembre 2014.
Exemple 2 : Une pension de vieillesse Régime général (1ère pension de base) a été liquidée en novembre 2013 et une pension de vieillesse CNRACL est liquidée en juin 2015.
NB : pour les fonctionnaire liquidant une 1ère pension de base après le 1er janvier 2015, les rémunérations provenant d'une activité exercée auprès d'un employeur privé sont soumises aux règles du cumul limité.
Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 58
Code des pensions civiles et militaires de retraite, article L84
Circulaire interministérielle n°DSS/3A/2014/347 du 29 décembre 2014 1.2.4
Le pensionné peut cumuler librement pension et rémunération s’il remplit les conditions suivantes :
OU
Les régimes de retraite auprès desquels le pensionné doit avoir liquidé ses droits sont les régimes obligatoires de base et complémentaires, français et étrangers ainsi que les régimes des organisations internationales, dont
Le RAFP en fait partie (Circulaire interministérielle du ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, du ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et du ministère de la santé et des sports du 3 septembre 2009).
Ne sont pas retenues les pensions dues par les régimes de retraite légalement obligatoires dont l’âge d’ouverture du droit, avec ou sans décote, est supérieur à l'âge légal de droit commun compris entre 62 et 64 ans en fonction de la génération : la condition de subsidiarité est remplie même en l’absence de liquidation de ces pensions.
Cet aménagement prend fin dès lors que la ou les pensions, dont l’âge d’ouverture du droit est supérieur à l'âge légal de droit commun compris entre 62 à 64 ans en fonction de la génération, peuvent être liquidées sans décote. L’agent devra alors liquider sa pension pour pouvoir continuer à bénéficier du cumul libéralisé (sous réserve de remplir les autres conditions).
La condition de subsidiarité est non opposable en ce qui concerne le régime spécifique de retraite assis sur les cotisations versées au titre d'un mandat d'élu local. Dès lors, un fonctionnaire peut cumuler entièrement sa pension avec un revenu d'activité, même s'il n'a pas liquidé ses droits à pension acquis auprès de l'IRCANTEC au titre d'un mandat d'élu local (décision du Conseil d’Etat du 22 septembre 2017 n°398310).
Les pensionnés titulaires d'une pension vieillesse servie au titre de l'invalidité peuvent cumuler librement et sans condition leur pension avec une rémunération d'activité. (CPCMR, article L86 II 1°)
Peut également cumuler librement sa pension et une rémunération d'activité, le titulaire d'une pension ayant atteint, avant le 1er janvier 2004, la limite d'âge qui lui était applicable dans son ancien emploi (CPCMR, article L86 II 3°)