Aller au contenu principal
A +
A -

Pédicures-podologues / Masseurs-Kinésithérapeutes / Ergothérapeutes / Psychomotriciens / Orthophonistes / Orthoptistes / Manipulateurs d'électroradiologie médicale de la FPT

Publié le 27/09/2022

Loi n°2010-751 du 5 juillet 2010, article 37

Décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux  

Décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020 portant statut particulier du cadre d'emplois des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale territoriaux

Décret n° 2020-1175 du 25 septembre 2020 portant statut particulier du cadre d'emplois des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes territoriaux

 

 

A compter du 1eroctobre 2020  :

  • le cadre d’emplois des techniciens territoriaux relevant du décret n°2013-262 du 27 mars 2013, classés en catégorie hiérarchique B, est mis en extinction s'agissant des spécialités pédicures-podologues, masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthoptistes, psychomotriciens, orthophonistes et manipulateurs d’électroradiologie médicale ;
  • le cadre d’emplois des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d’électroradiologie médicale territoriaux, classé en catégorie hiérarchique A, est créé par le décret n°2020-1174 du 25 septembre 2020.
  • le cadre d'emplois des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes territoriaux, classé en catégorie hiérarchique A, est créé par le décret n°2020-1175 du 25 septembre 2020.

Un droit d’option est ouvert du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021 inclus aux fonctionnaires relevant du décret n°2013-262 du 27 mars 2013, qui occupent un emploi relevant de la catégorie active au 1er octobre 2020.

Remarque : Seuls les masseurs-kinésithérapeutes exerçant leurs fonctions au sein d'un service de santé et les manipulateurs d'électroradiologie médicale relèvent de la catégorie active en application de l'arrêté interministériel de classement du 12 novembre 1969 et peuvent, de ce fait, bénéficier de ce droit d'option.

Ce droit d’option permet aux fonctionnaires éligibles :

  • soit d’intégrer le cadre d’emplois des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale territoriaux régi par le décret n°2020-1174 ou le cadre d'emplois des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes territoriaux, régi par le décret n°2020-1175, classés en catégorie hiérarchique A,
  • soit de rester dans le cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux, classé en catégorie hiérarchique B, régi par le décret n°2013-262.

 

MODALITES DU DROIT D’OPTION

Ce droit d’option doit être exercé de façon expresse par chaque fonctionnaire concerné, par un écrit daté et signé.

En l’absence de choix exprès dans le délai imparti, l’agent est maintenu dans le corps d’origine.

Le choix, tacite ou exprès, est définitif.

L’employeur doit notifier à chaque agent une proposition d’intégration dans le nouveau corps en précisant le classement qui résulterait d’une telle intégration.

 

CONSEQUENCES

Intégration d'office dans le nouveau cadre d’emploi (sans droit d’option)

Agents concernés :

  • Les fonctionnaires relevant du corps des techniciens paramédicaux territoriaux et détenant au 1er octobre 2020 un emploi de
    • pédicure-podologue territorial,
    • ergothérapeute territorial,
    • orthoptiste territorial,
    • psychomotricien territorial
    • orthophoniste territorial 
    • masseur-kinésithérapeute territorial mais n'exerçant pas leurs fonctions au sein d'un service de santé au sens de l'arrêté interministériel de classement de 1969.
  • Les agents recrutés à compter du 1er octobre 2020 dans le cadre d'emploi des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale territoriaux régi par le décret n°2020-1174 ou le cadre d'emploi des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes territoriaux, régi par le décret n°2020-1175. 

Conséquences :

  • Age légal : 62 ans ou 57 ans si l'agent a accompli 15/17 ans de services actifs précédemment (pas de perte du bénéfice des services actifs accomplis antérieurement)
  • Limite d’âge : 67 ans

 

Intégration dans le nouveau cadre d’emploi suite à option

Agents concernés :

Les fonctionnaires relevant du corps des techniciens paramédicaux territoriaux et détenant au 1er octobre 2020 un emploi de

  • masseur-kinésithérapeute, exerçant leurs fonctions au sein d'un service de santé au sens de l'arrêté interministériel de classement du 12 novembre 1969
  • manipulateur d’électroradiologie médicale

qui ont fait le choix d’intégrer les nouveaux cadres d’emplois.

Remarque : les masseurs-kinésithérapeute n'exerçant pas leurs fonctions au sein d'un service de santé, les  pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes, psychomotriciens et orthophonistes sont pas éligibles au droit d'option car ces emplois ne relèvent pas de la catégorie active.

Conséquences :

  • Perte définitive de la possibilité de se prévaloir des services accomplis en catégorie active
  • Age légal : 60 ans
  • Limite d’âge : 65 ans

Le reclassement dans le nouveau cadre d’emploi est effectué de manière rétroactive à la date du 1er octobre 2020.

Le bénéfice des conséquences induites par l'exercice de ce droit d'option est indépendant de la reprise ou non de l'activité avant la radiation des cadres. L'agent bénéficie des droits consécutifs à ce choix dès la date de son intégration dans le nouveau cadre d’emploi.

 

Maintien dans le cadre d’emploi d’origine suite à option

Agents concernés :

Les fonctionnaires relevant du corps des techniciens paramédicaux territoriaux et détenant au 1er octobre 2020 un emploi de

  • masseur-kinésithérapeute, exerçant leurs fonctions au sein d'un service de santé au sens de l'arrêté interministériel de classement du 12 novembre 1969
  • manipulateur d’électroradiologie médicale

qui ont fait le choix de rester dans le cadre d’emploi des techniciens paramédicaux territoriaux ou n’ayant pas fait de choix exprès.

Conséquences :

  • Age légal : 57 ans, sous réserve de justifier de 15/17 ans de services actifs
  • Limite d’âge :  62 ans
Note globale : 0/5 (0 votes)