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Services de santé des collectivités territoriales

Publié le 03/03/2022

Certains fonctionnaires territoriaux affectés dans un service de santé bénéficient du classement de leurs services en catégorie active.

En effet, aux termes de deux arrêts du conseil d’État (requêtes n° 247435 et 244691 du 21 mai 2003), les emplois visés à l’arrêté interministériel du 12 novembre 1969 portant classification des emplois en catégorie B , rubrique 2 du tableau I, ne sont pas limités aux agents relevant de la fonction publique hospitalière mais incluent au contraire les agents de la fonction publique territoriale affectés dans les services de santé notamment dans les centres médico-sociaux.

En l’absence de définition de cette notion, le Conseil d'administration de la CNRACL a établi une liste tenant compte de certains critères comme le financement direct ou indirect de la structure par l’assurance maladie, la nature curative des soins dispensés et le rattachement à une collectivité locale. Cette liste évolue en fonction de la création de nouvelles structures répondant à ces critères.

La liste non exhaustive est la suivante :

  • les centres d’action médicale précoce et les services d’éducation spéciale et de soins à domicile
  • les services de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées et adultes handicapées,
  • les services polyvalents d’aide et de soins à domicile pour personnes âgées et handicapées,
  • les services d’accompagnement médico-social pour personnes adultes handicapées,
  • les centres de santé,
  • les centres de cure ambulatoire en alcoologie,
  • les centres de planification ou d’éducation familiale lorsqu’ils assurent, dans le cadre de leur activité, le dépistage et le traitement des maladies transmissibles,
  • les établissements pour personnes âgées dépendantes,
  • les dispensaires d’hygiène mentale,.
  • les dispensaires anti-vénériens,
  • les dispensaires antituberculeux,
  • les maisons d’accueil spécialisée,
  • les foyer d’accueil médicalisés (anciennement foyer à double tarification pour adultes lourdement handicapés).
  • les centres de prévention santé.

Ainsi, les personnels de la fonction publique territoriale affectés dans l’une des structures susvisées et titulaires d’un emploi visé à l’arrêté interministériel de classement, rubrique services de santé et établissements publics d’hospitalisation de soins et de cure, bénéficient du classement en catégorie active à la condition qu’ils soient en contact direct et permanent avec les malades.

Les arrêtés de nomination, d’avancement de grade ou de promotion doivent expressément préciser l'emploi détenu, et si nécessaire, l'affectation et/ou les fonctions exercées. L’absence de cette mention sur les arrêtés peut compromettre la reconnaissance de la catégorie active.

Surveillant des services médicaux / cadre de santé

Texte

Date d'effet

Appellation du grade ou de l'emploi

Catégorie active (1) ou sédentaire

Arrêté interministériel de classement du 12 novembre 1969 modifié

21/11/1953

Surveillant et surveillante des services médicaux

Catégorie active

Décret n°92-861 du 28 août 1992 modifié

Du  
01/08/1991
au
31/07/2003

Infirmier territorial hors classe

Catégorie active

Décret n°92-863 du 28 août 1992 modifié

Du
01/08/1991
au
31/07/2003 

Rééducateur territorial hors classe exerçant les fonctions de :

 
  • Masseur-kinésithérapeute

Catégorie active

  • Pédicure-podologue
  • Ergothérapeute
  • Psychomotricien
  • Orthophoniste
  • Orthoptiste
  • Diététicien.

Catégorie sédentaire

Décret n°92-869 du 28 août 1992 modifié

Du
01/08/1991
au
30/12/1994

Manipulateur d'électroradiologie hors classe

Catégorie active

Décret n°92-871 du 28 août 1992 modifié     

Du
31/12/1994
au 
06/02/1998

Assistant qualifié de laboratoire hors classe exerçant ses fonctions dans la spécialité

 
  • Manipulateur d'électroradiologie

Catégorie active

  • Technicien qualifié de laboratoire

Catégorie sédentaire

Du
07/02/1998
au
31/07/2003

Assistant territorial médico-technique hors classe

 
  • Manipulateur d'électroradiologie

Catégorie active

  • Technicien qualifié de laboratoire

Catégorie sédentaire

 Décret n°2003-676 du 23 juillet 2003 modifié

 

 

 

 Du
01/08/2003
au
31/12/2003

Infirmier hors classe (grade provisoire)

Catégorie active

Rééducateur territorial hors classe (grade provisoire) exerçant les fonctions de

-

  • Masseur-kinésithérapeute

Catégorie active

  • Pédicure-podologue
  • Ergothérapeute
  • Psychomotricien
  • Orthophoniste
  • Orthoptiste
  • Diététicien.

Catégorie sédentaire

Assistant territorial médico-technique hors classe (grade provisoire) exerçant ses fonctions dans la spécialité Manipulateur d'électroradiologie

-

  • Manipulateur d'électroradiologie

Catégorie active

  • Technicien qualifié de laboratoire

Catégorie sédentaire

A compter du 01/08/2003

(Cadre d'emploi mis en voie d’extinction (2) à compter du 01/04/2016 par le décret n°2016-336)

Infirmier territorial cadre de santé

Catégorie sédentaire

Rééducateur territorial cadre de santé

Assistant territorial médico-technique

Décret n°92-859 du 28 août 1992 modifié

 

 

 Du
01/08/1991
au
31/07/2003

Puéricultrice territoriale hors classe

Catégorie active (2)

Du
01/08/2003
au
31/12/2003 

Puéricultrice territoriale hors classe (grade provisoire)

Décret n°92-857 du 28 août 1992
modifié par le décret n°2003-678 du 23 juillet 2003 

 

 

  A compter du 01/08/2003

(Cadre d'emploi mis en voie d'extinction (3) à compter du 01/04/2016 par le décret n°2016-336)

Puéricultrice cadre territorial de santé

Catégorie sédentaire

Puéricultrice cadre supérieur territorial de santé

 Décret n°2016-336 du 21 mars 2016 

 A compter du 1er avril 2016 (3)

Cadre de santé paramédical

Catégorie sédentaire

Cadre de supérieur de santé paramédical

(1) Sous réserve d'être affecté dans un service de santé au sens de l'arrêté de 1969.

(2) Sous réserve d'être affecté dans une structure accueillant des enfants nécessitant une prise en charge médicale

 (3) Les personnels relevant du cadre d'emploi des cadres territoriaux infirmiers, rééducateurs et assistant médico technique régi par le décret n°2003-676 et du cadre d'emploi des puéricultrices cadres territoriaux de santé régi par le décret n°92-857 modifié, bénéficient, sous réserve de remplir certaines conditions, d'un droit d'option.

Pour en savoir plus sur les modalités du droit d’option….

Infirmier diplomé d'Etat

Textes

Date d'effet

Appellation du grade ou de l'emploi

Catégorie active (1) ou sédentaire

Arrêté interministériel de classement du 12 novembre 1969 modifié

Du
21/11/1953
au
31/07/1991

Infirmier diplômé d'Etat

Infirmier diplômé de secteur psychiatrique

Infirmier autorisé

Catégorie active 

Décret n°92-861 du 28 août 1992 modifié

A compter du 01/08/1991

(Corps mis en extinction (2) à compter du 01/01/2013 par le décret n°2012-1419)

Infirmier de classe normale

Catégorie active 

Infirmier de classe supérieure 

 Du
01/08/1991
au
31/07/2003

Infirmier hors classe

Voir « surveillant des services médicaux / cadre de santé »

Décret n°2012-1420 du 18 décembre 2012 

 A compter du 01/01/2013 (2)

Infirmier territorial en soins généraux de classe normale

Catégorie sédentaire 

Infirmier territorial en soins généraux de classe supérieure

Infirmier territorial en soins généraux hors classe

 (1) Sous réserve d'être affecté dans un service de santé au sens de l’arrêté de 1969.

(2) Les personnels relevant du cadre d'emploi des infirmiers territoriaux régis par le décret n°92-861 du 28 août 1992 bénéficient, sous réserve de remplir certaines conditions, d'un droit d'option.

Pour en savoir plus sur les modalités du droit d’option…

 

Masseur-kinésithérapeute / Rééducateur

 

Texte

Date d'effet

Appellation du grade ou de l'emploi

Catégorie active (1) ou sédentaire

Arrêté interministériel de classement du 12 novembre 1969 modifié

02/02/1962

Masseur et masseuse-kinésithérapeute

Catégorie active

Décret n° 92-863 du 28 août 1992

 

Du
01/08/1991
au
31/07/1993

Rééducateur territorial de classe normale
exerçant la fonction de masseur-kinésithérapeute

Catégorie active (2)

Rééducateur territorial de classe supérieure
exerçant les fonctions de masseur-kinésithérapeute

Rééducateur territorial hors classe
exerçant les fonctions de masseur-kinésithérapeute

Voir Cadre de santé

Du
01/08/1993 (3)
 au
31/07/1994

Rééducateur territorial de classe normale
exerçant la fonction de masseur-kinésithérapeute

Catégorie active (2)

Rééducateur hors classe
exerçant les fonctions de masseur-kinésithérapeute

Voir Cadre de santé

Du
01/08/1994 (4)
au
31/07/2003

Rééducateur territorial de classe normale
exerçant la fonction de masseur-kinésithérapeute

Catégorie active (2)

Rééducateur territorial de classe supérieure
exerçant les fonctions de masseur-kinésithérapeute

Rééducateur territorial hors classe
exerçant les fonctions de masseur-kinésithérapeute

Voir Cadre de santé

Du
01/08/2003 (5)
au
31/03/2013

Rééducateur territorial de classe normale
exerçant la fonction de masseur-kinésithérapeute

Catégorie active (2)

Rééducateur territorial de classe supérieure
exerçant les fonctions de masseur-kinésithérapeute

Décret n° 2013-262 du 27 mars 2013

A compter du 01/04/2013

(corps mis en extinction (7) à compter du 01/10/2020)

Technicien paramédical territorial de classe normale

exerçant les fonctions de masseur-kinésithérapeute 

Catégorie active (6)

Technicien paramédical territorial de classe supérieure

exerçant les fonctions de masseur-kinésithérapeute

Décret n°2020-1175 du 25 septembre 2020 A compter du 01/10/2020 (7) Masseur-kinésithérapeute, psychomotricien, orthophoniste de classe normale Catégorie sédentaire
Masseur-kinésithérapeute, psychomotricien, orthophoniste de classe supérieure
Masseur-kinésithérapeute, psychomotricien, orthophoniste hors classe

(1) Sous réserve d'être affecté dans un service de santé au sens de l’arrêté de 1969.

(2) Les rééducateurs exerçant les fonctions de pédicure-podologue, d’ergothérapeute, de psychomotricien, d’orthophoniste, d’orthoptiste, de diététicien relèvent de la catégorie sédentaire.

(3)Décret n°93-1345 du 28 décembre 1993

(4)Décret n °94-1157 du 28 décembre 1994, article 32

(5)Décret n° 2003-683 du 24 juillet 2003

(6) Les techniciens paramédicaux exerçant les fonctions de pédicure-podologue, d’ergothérapeute, de psychomotricien, d’orthophoniste, d’orthoptiste, de diététicien et de préparateur en pharmacie hospitalière relèvent de la catégorie sédentaire

(7) Un droit d’option est ouvert, du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021 aux masseurs kinésithérapeutes relevant du décret n°2013-262 occupant au 1er octobre 2020 un emploi relevant de la catégorie active (décret n°2020-1175, article 24).

Pour en savoir plus sur les modalités du droit d'option .....

Aide-soignant / Auxiliaire de puériculture / Aide médico-psychologique

Textes

Date d’effet

Appellation du grade ou de l'emploi

Catégorie active (1) ou sédentaire

Arrêté interministériel du 5 novembre 1953

Arrêté interministériel de classement du 12 novembre 1969 modifié

21/11/1953

Aide soignant exerçant les fonctions :

  • d’aide-soignant
  • d’auxiliaire de puériculture

 

Catégorie active

Décret n° 92-866 du 28 août 1992

 

Du
01/09/1992
au
31/12/2006

Auxiliaire de soins territorial exerçant les fonctions

  • d’aide-soignant
  • d’aide médico-psychologique

Catégorie active

Auxiliaire de soins territorial principal exerçant les fonctions

  • d’aide-soignant
  • d’aide médico-psychologique

Du
07/10/2000 (2)
au
31/12/2006

Auxiliaire de soins territorial en chef exerçant les fonctions

  • d’aide-soignant
  • d’aide médico-psychologique

Catégorie active

Du
01/01/2007
au
31/12/2016

Auxiliaire de soins territorial de 1ère classe exerçant les fonctions

  • d’aide-soignant
  • d’aide médico-psychologique

Catégorie active

Auxiliaire de soins territorial principal de 2ème classe exerçant les fonctions

  • d’aide-soignant
  • d’aide médico-psychologique

Auxiliaire de soins territorial principal de 1ère classe exerçant les fonctions

  • d’aide-soignant
  • d’aide médico-psychologique

Du 01/01/2017 au 31/12/2021

Auxiliaire de soins territorial principal de 2ème classe exerçant les fonctions

  • d’aide-soignant
  • d’aide médico-psychologique

Catégorie active

Auxiliaire de soins territorial principal de 1ère classe exerçant les fonctions

  • d’aide-soignant
  • d’aide médico-psychologique

Décret n°92-865 du 28 août 1992

Du
01/09/1992
au
31/12/2006

Auxiliaire de puériculture

Catégorie active

Auxiliaire de puériculture principal

Du
07/10/2000 (2)
au
31/12/2006

Auxiliaire de puériculture en chef

Catégorie active

Du
01/01/2007 (3)
au
31/12/2016

Auxiliaire de puériculture de 1ère classe

Catégorie active

Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe

Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe

Du 01/01/2017 au 31/12/2021 (4)

Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe

Catégorie active

Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe

Décret n°2021-1881 du 29 décembre 2021 A compter du 01/01/2022(5) Aide-soignant territoriale de classe normale Catégorie active
Aide-soignant territoriale de classe supérieure Catégorie active
Décret n°2021-1882 du 29 décembre 2021 A compter du 01/01/2022(6) Auxiliaire de puériculture territorial de classe normale Catégorie active
Auxiliaire de puériculture territorial de classe supérieure Catégorie active

(1) Sous réserve d'être affecté dans un service de santé au sens de l’arrêté de 1969.

(2)Décret n°2000-971 du 3 octobre 2000

(3) Décret n°2006-1694 du 22 décembre 2006

(4) Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016

(5)  Le décret n° 2021-1881 du 29 décembre 2021 crée le statut particulier du cadre d’emploi des aides-soignants territoriaux. A compter du 1er janvier 2022, les aides-soignants et auxiliaires de soins relevant de la spécialité aide-soignant régis par le décret n° 92-866 du 28 août 1992 intègrent ce nouveau cadre d’emploi et appartiennent à la catégorie B hiérarchique (art. 1 et 25) . Ils collaborent aux soins infirmiers dans les conditions fixées à l’article R.4311-4 du code de la santé publique, ainsi les services accomplis par ces personnels relèvent de la catégorie active (art. 3).

 

(6) Le décret n° 2021-1882 du 29 décembre 2021 crée le statut particulier du cadre d’emploi des auxiliaires de puériculture territoriaux. A compter du 1er janvier 2022, les auxiliaires de puériculture territoriaux régis par le décret n° 92-865 du 28 août 1992 intègrent ce nouveau cadre d’emploi et appartiennent à la catégorie B hiérarchique (art. 1 et 25) . Ils collaborent aux soins infirmiers dans les conditions fixées à l’article R.4311-4 du code de la santé publique, ainsi les services accomplis par ces personnels relèvent de la catégorie active (art. 3).

Sage-femme

Textes

Date d'effet

Appellation du grade ou de l'emploi

Catégorie active (1)  ou sédentaire

Arrêté interministériel du 5 novembre 1953

Décret n° 62-132 du 2 février 1962

Arrêté interministériel du 12 novembre 1969

 

Du
21/12/1953
au
30/08/1992

 

Sage-femme

Sage-femme chef

Catégorie active sauf monitorat

Moniteur - Monitrice des écoles de sages-femmes

Catégorie sédentaire

Sage- femme surveillante chef des services médicaux

Moniteur monitrice cadre sage-femme

Décret n° 92-855 du 28 août 1992 

Du
31/08/1992
au
31/07/2003

Sage-femme de deuxième classe

Catégorie active sauf monitorat

Sage-femme de première classe

Sage-femme hors classe

Catégorie sédentaire

Du
01/08/2003
au
31/12/2016

Sage -femme de classe normale

Catégorie active sauf monitorat

Sage-femme de classe supérieure

Sage-femme de classe exceptionnelle

Catégorie sédentaire

A compter du 01/01/2017

Sage-femme de classe normale

Catégorie active sauf monitorat

Sage-femme hors classe

Catégorie sédentaire

 (1) Sous réserve d’être affectée dans un service de santé au sens de l’arrêté de 1969

Puéricultrice

La notion de ''service de pédiatrie'' a été définie par circulaire de la Direction des Hôpitaux du 15 mai 1997  (circulaire DH/FH1 du 15 mai 1997, PV du Conseil d'Administration de la CNRACL du 17 juin 1998)

La mise en œuvre de cette circulaire conduit à classer en catégorie active, les puéricultrices affectées dans un service de santé accueillant des enfants nécessitant une prise en charge médicale.

Les services de pédiatrie ne se définissent pas par la nature des actes qui y sont accomplis, mais par la population qu’ils reçoivent : les enfants nécessitant une prise en charge médicale, sous réserve qu’elle présente un lien avec leur état de santé physique ou mentale.

Ainsi, la notion de services de pédiatrie recouvre tous les services accueillant des enfants malades, qu’il s’agisse de service de néonatologie, chirurgie… ou répondant à toute spécialité orthopédie, urologie… ou dénomination consultations, maternité, urgence, service des ambulances…

A contrario, restent classées en catégorie sédentaire, les puériculteurs travaillants :

  • dans une crèche, halte garderie ou un établissement accueillant les enfants du personnel,
  • dans un centre ou une école de formation,
  • dans un service dont la mission n’est pas de prodiguer des soins (service social, service de gestion strictement administratif …),
  • dans un établissement public ou à caractère public relevant des services départementaux de l'aide sociale à l’enfance et maisons d’enfants à caractère social (foyer départemental de l’enfance, pouponnière…),
  • dans un établissement public ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés (centre d’aide par le travail, maison d’accueil spécialisée, foyer d’hébergement ou occupationnel pour adultes handicapés),
  • dans un centre d’hébergement et de réadaptation sociale.

Textes

Date d'effet

Appellation du grade ou de l'emploi

Catégorie active (1) ou sédentaire

Arrêté interministériel du 12 novembre 1969

Du
08/12/1989
au 
31/07/1991

Puéricultrice en service de pédiatrie ou au contact d'enfant nécessitant une prise en charge médicale 

Catégorie active 

Décret n°92-859  du  28 août 1992

A compter du 01/08/1991

(Corps mis en extinction (2) à compter du 01/09/2014 par le décret n°2014-923) 

Puéricultrice de classe normale 

Catégorie active 

Puéricultrice de classe supérieure  

 Du
01/08/1991
au
31/07/2003

Puéricultrice hors classe 

Voir cadre de santé / Surveillant des services médicaux

 Décret n°2014-923 du 18 août 2014 

 A compter du 01/09/2014 (2)

Puéricultrice de classe normale 

Catégorie sédentaire 

Puéricultrice de classe supérieure 

(1) Sous réserve d'être affecté dans une structure relevant de la liste des services de santé, accueillant des enfants nécessitant une prise en charge médicale.

(2) Les personnels relevant du cadre d'emploi des puéricultrices territoriales régis par le décret n°92-859 du 28 août 1992 bénéficie, sous réserve de remplir certaines conditions, d'un droit d'option.

Pour en savoir plus sur le droit d'option….

 

REMARQUE :

Les personnels relevant du cadre d'emploi des coordinatrices de crèches régis par le décret n°92-857 dans sa version en vigueur jusqu'au 18/07/2001 et les personnels relevant du cadre d'emploi des coordinatrices territoriales d'établissement d'accueil d'enfants de moins de 6 ans régis par le décret n°92-957 dans sa version en vigueur jusqu’au 31/07/2003 relèvent de la catégorie sédentaire.

Agent des services de désinfection

Textes

Date d’effet

Appellation du grade ou de l'emploi

Catégorie active (1) ou sédentaire

Arrêté interministériel du 5 novembre 1953

Arrêté interministériel de classement du 12 novembre 1969 modifié

17/10/1949

Agent des services de désinfection

Catégorie active

Décret n °88-553 du 6 mai 1988

Du
08/05/1988
au
31/12/2006

Agent de salubrité

Catégorie active

Agent de salubrité qualifié

Catégorie active

sous réserve que la collectivité qui emploie l'agent atteste que celui-ci continue de participer aux mesures de prophylaxie des maladies contagieuses

Agent de salubrité principal

Du
01/08/1990 (2)
au
31/12/2006

Agent de salubrité en chef

Décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006

Du
01/01/2007
au
31/12/2016

Adjoint technique territorial de 2eme classe

Catégorie active

Adjoint technique territorial de 1ere classe

Adjoint technique territorial principal de 2eme classe

Catégorie active

sous réserve que la collectivité qui emploie l'agent atteste que celui-ci continue de participer aux mesures de prophylaxie des maladies contagieuses

Adjoint technique territorial principal de 1ere classe

A compter du 01/01/2017 (3)

Adjoint technique territorial

Catégorie active

Adjoint technique territorial principal de 2eme classe

Catégorie active

sous réserve que la collectivité qui emploie l'agent atteste que celui-ci continue de participer aux mesures de prophylaxie des maladies contagieuses

Adjoint technique territorial principal de 1ere classe

 (1) Sous réserve d’être affecté dans un service de santé au sens de l’arrêté de 1969

(2)Décret n°90-829 du 20 septembre 1990, article 23

(3)Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016, article 76

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