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Infirmiers territoriaux

Publié le 03/07/2024

Loi n°2023-270, article 10 XXIV-H

Loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, article 37

Décret n°2012-1419 du 18 décembre 2012 modifiant le décret n°92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des infirmiers territoriaux.

Décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux

 

Le cadre d’emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux de catégorie A est créé à compter du 1er janvier 2013.

Concomitamment, le cadre d’emplois des infirmiers territoriaux (décret n°92-861) est mis en extinction.

Droit d’option

Un droit d’option est ouvert aux membres du cadre d’emplois des infirmiers territoriaux de catégorie hiérarchique B dont l’emploi relève de la catégorie active au 1er janvier 2013.

Le droit d’option est ouvert durant une période de 6 mois à compter de la publication du décret n°2012-1420, soit du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013 inclus.

Le droit d’option permet :

  • soit l’intégration dans le nouveau cadre d’emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux prévu par le décret n°2012-1420.
  • soit le maintien dans l’ancien cadre d’emplois des infirmiers territoriaux prévu par le décret n° 2012-1419 modifiant le décret n°92-861.

Le reclassement dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux est effectué de manière rétroactive à la date du 1er janvier 2013.

Le bénéfice des conséquences induites par l'exercice de ce droit d'option est indépendant de la reprise ou non de l'activité avant la radiation des cadres. L'agent bénéficie des droits consécutifs à ce choix dès la date de son intégration dans ce nouveau cadre d'emplois.

 

Conséquences en matière de droits à pension

Intégration d'office dans le nouveau corps (sans droit d’option)

Agents concernés : agents recrutés à compter du 1er janvier 2013 sur un emploi d'infirmier territorial en soins généraux

Conséquences :

  • Age légal : 62/64 ans en fonction de la génération
  • Age d'annulation de la décote : 67 ans
  • Limite d’âge : 67 ans

 

Intégration dans le nouveau corps suite à option

Agents concernés : infirmiers territoriaux relevant du décret n°92-861 ayant fait le choix d’intégrer le nouveau corps

Conséquences :

  • Perte définitive de la possibilité de se prévaloir des services accomplis en catégorie active
  • Age légal dérogatoire : 60/62 ans
  • Age d'annulation de la décote dérogatoire : 65 ans
  • Limite d’âge : 67 ans

 

maintien dans le corps d’origine suite à option

Agents concernés : infirmiers territoriaux relevant du décret n°92-861, ayant fait le choix de rester dans le corps d’origine ou n’ayant pas fait de choix exprès

Conséquences :

  • Age légal : 57/59 ans, sous réserve de justifier de 15/17 ans de services actifs
  • Age d'annulation de la décote 62 ans
  • Limite d’âge : en fonction de l’emploi occupé à la date de radiation des cadres (62 ans si l’emploi relève de la catégorie active, 67 ans si l’emploi relève de la catégorie sédentaire)

 

Remarque : Les infirmiers territoriaux ne peuvent pas bénéficier de la majoration de durée d'assurance de 1 an pour 10 ans sauf s'ils ont eu la qualité de fonctionnaire hospitalier dans leur carrière. 

Tableau synthétique

Cas Base règlementaire Conséquence en matière de maintien du bénéfice du départ anticipé au titre de la catégorie active
L’agent du corps ou détaché est dans l’ancien corps au moment de la création du nouveau corps et est intégré d’office dans le nouveau corps car il ne répond pas aux conditions d’ouverture du droit d’option Article 25-I et 26 du décret n°2012-1420. Article 37 de la loi n°2010-751

Conservation du bénéfice du départ anticipé au titre de la catégorie active si l’agent a acquis 15/17 ans de services actifs :

- Age légal : 57/59 ans

- Limite d’âge : 67 ans

Si l'agent n'a pas 15/17 ans de services actifs :

- Age légal : 62/64 ans
- Limite d’âge : 67 ans

L’agent du corps ou détaché est dans l’ancien corps au moment de la création du nouveau corps et est intégré dans le nouveau corps sur option Article 25 du décret n°2012-1420

Perte du bénéfice du départ anticipé au titre de la catégorie active.
- Age légal : 60/62 ans

- Limite d’âge : 67 ans

L’agent du corps ou détaché est dans l’ancien corps au moment de la création du nouveau corps et opte pour le maintien dans l’ancien corps Article 22-I du décret n°2012-1420. Article 37 de la loi n°2010-751 Conservation du bénéfice du départ anticipé au titre de la catégorie active.
- Age légal : 57/59 ans
- Limite d’âge : 62 ans
A partir du 30 décembre 2012, un agent, ayant acquis 15/17 ans de services en catégorie active, est détaché ou est recruté dans le nouveau corps Article 23 et 24 du décret n°2012-1420 Conservation du bénéfice du départ anticipé au titre de la catégorie active.
- Age légal : 57/59 ans
- Limite d’âge : 67 ans
A partir du 30 décembre 2012, un agent n’ayant pas acquis 15/17 ans de services en catégorie active est détaché ou est recruté dans le nouveau corps Article 23 et 24 du décret n°2012-1420

- Age légal : 62/64 ans
- Limite d’âge : 67 ans

Toutefois, il conserve les services effectués en catégorie active acquis précédemment

Un agent, ayant acquis 15/17 ans de services en catégorie active précédemment, est recruté dans le nouveau corps par voie de concours Article 3 et 4 du décret n°2012-1420

(Expl : aide-soignant qui après avoir exercé 15/17 ans en catégorie active passe le concours d’infirmier) Conservation du bénéfice du départ anticipé au titre de la catégorie active.

-  Age légal : 57/59 ans
-  Limite d’âge : 67 ans

Un agent n’ayant pas acquis 15 à 17 ans* de services en catégorie active, est recruté dans le nouveau corps par voie de concours Article 3 et 4 du décret n°2012-1420

- Age légal : 62/64 ans
- Limite d’âge : 67 ans

Toutefois, il conserve le cas échéant le bénéfice des services effectués en catégorie active acquis précédemment

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