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Conséquences des réformes statutaires en matière de droit à pension

Dernière mise à jour : Droit de remord prévu par l'article 49 du décret 2021-1256 pour les fonctionnaires paramédicaux ayant opté pour le maintien dans les corps placés en voie d'extinction

Page actualisée des nouvelles mesures prévues par la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 (relèvement de l'âge légal et modification de la limite d'âge applicable aux fonctionnaires ayant opté pour l'intégration dans le nouveau corps (67 ans au lieu de 65 ans)).

 

 

Les réformes statutaires peuvent avoir un impact sur le classement des services en catégorie active et par extension sur les droits à pension (départ anticipé, limite d'âge, majoration de durée d'assurance).

Dans certains cas, les textes peuvent prévoir un dispositif de droit d'option au bénéfice des agents.

 

Droit d'option prévu par l'article 37 de la loi n° 2010-751 relative à la rénovation du dialogue social

L’article 37 de la loi 2010-751 du 5 juillet 2010 prévoit que :

  • la limite d’âge des fonctionnaires régis par les statuts particuliers des corps et cadres d’emplois d’infirmiers et de personnels paramédicaux appartenant à la catégorie A, ainsi que du corps des cadres de santé est fixée à 67 ans.
  • les emplois de ces corps et cadres d’emplois ne sont plus classés en catégorie active. 

Les corps et cadres d’emplois concernés font l’objet de réforme statutaire avec la création de nouveaux statuts particuliers. Les anciens corps et cadres d'emplois sont quant à eux, mis en extinction. 

Ainsi, les fonctionnaires appartenant à ces corps et cadres d’emplois à une date fixée par décret, disposent d’un droit d’option leur permettant d’opter à titre individuel

  • soit en faveur du maintien dans leurs corps ou cadres d’emplois, associé à la conservation des droits liés au classement dans la catégorie active,
  • soit en faveur d’une intégration dans les nouveaux corps et cadres d’emplois.

Attention : selon les corps et cadres d'emplois, cette option peut être soumise à des conditions (voir pour exemple les cadres de santé)

Le bénéfice des conséquences induites par l'exercice du droit d'option est indépendant de la reprise ou non de l'activité avant la radiation des cadres. L'agent bénéficie des droits consécutifs à ce choix dès la date de son intégration dans le nouveau corps ou cadre d'emploi. 

 

Conséquences de l'option pour l'intégration dans les nouveaux corps ou cadres d'emplois

Les fonctionnaires disposant du droit d’option et faisant le choix d’intégrer les nouveaux corps et cadres d’emplois

  • perdent définitivement la possibilité de se prévaloir des périodes de services, quelle que soit leur durée, qu’ils ont accomplies dans un ou des emplois classés en catégorie active, pour le bénéfice des dispositions relatives à l’âge de liquidation anticipé de la pension ainsi qu’en matière de limite d’âge (dispositions prévues par l’art. L556-6 du Code général de la fonction publique)
  • et, pour ceux des fonctionnaires concernés, du bénéfice de la majoration de durée d’assurance (fonctionnaire hospitalier en catégorie active).

Le législateur a néanmoins souhaité les faire bénéficier d’une dérogation spécifique en matière

Date de naissance

Age de départ

Avant le 31 août 1963

60 ans

1er septembre au 31 décembre 1963

60 ans et 3 mois

1964

60 ans et 6 mois

 1965

60 ans et 9 mois

 1966

61 ans

1967

61 ans et 3 mois

1968

61 ans et 6 mois

1969

61 ans et 9 mois

A compter du 1er janvier 1970

62 ans

  • d'âge d'annulation de la décote fixé à 65 ans.

Le fonctionnaire ayant opté pour une intégration dans les nouveaux corps et cadres d'emplois ont une limite d'âge fixée à 67 ans et peuvent bénéficier d'une prolongation d'activité au titre de la carrière incomplète  (code général de la fonction publique, article L. 556-5) ainsi que du dispositif de maintien en activité jusqu'à 70 ans (code général de la fonction publique, article L556-1) .

Remarques : Pour le calcul de la surcote, l’âge de 62/64 ans (en fonction de la génération) est retenu.

 

Droit de remords

Décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021,  article 49

Les personnels paramédicaux de la FPH ayant opté dans le cadre de l’article 37 de la loi n°2010-751 pour le maintien dans les corps placés en voie d’extinction bénéficient d'une possibilité d'intégrer sur concours réservé sur titre les corps de catégorie hiérarchique A.

Pour candidater, le fonctionnaire doit justifier d'au moins cinq années de services publics effectifs, pour l'accès aux premiers et deuxièmes grades des corps de la fonction publique hospitalière et être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré. Ces concours peuvent être organisés dans un délai de 3 ans à compter de la publication du décret n°2021-1256 soit au plus tard le 30 septembre 2024. Les modalités d’organisation de ces concours sont fixées par l’arrêté du 25 mars 2022.

Sont concernés les fonctionnaire relevant :

  • du corps infirmier de catégorie B régi par le décret n° 88-1077,
  • des corps de catégorie B d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, de psychomotricien régis par le décret n° 2011-746
  • du corps de manipulateur en électroradiologie médicale régi par le décret n° 2011-748
  • des corps de catégorie B de masseur-kinésithérapeute et d'orthophoniste régis par le décret n° 2011-746

ATTENTION : Il ne s'agit pas d'un nouveau droit d'option

Conséquences

Les services accomplis postérieurement à l'intégration dans les corps de catégorie hiérarchique A relèvent de la catégorie sédentaire.

Toutefois, les fonctionnaires intégrant, dans ce cadre, les corps de catégorie hiérarchique A

  • conservent le bénéfice du départ anticipé au titre de la catégorie active lorsque la condition de durée de services en catégorie active (17 ans de services actifs) est remplie au moment de l’intégration dans le corps de catégorie A ;
  • bénéficient, sous réserve de remplir les conditions pour bénéficier du départ anticipé au titre de la catégorie active,
  • ont une limite d’âge catégorie sédentaire à 67 ans.

 

 

Récapitulatif des réformes statutaires intervenues depuis 2001

Corps / cadre d’emploi ou grade d’origine

Corps / cadre d’emploi ou grade de reclassement

Existence d'un dispositif d’option

Surveillants des services médicaux relevant des corps suivants (Décret n°88-1077) :

  • Infirmiers
  • Infirmiers de salle d’opération
  • Infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation
  • Puéricultrices

Cadres de santé de la FPH (décret n°2001-1375)

NON

Conséquences :

  • Tous les surveillants des services médicaux sont reclassés dans le corps des cadres de santé entre le 01/01/2002 et 21/12/2003
  • Les services accomplis dans le corps des cadres de santé sont classés en catégorie sédentaire
  • Conservation d’office du départ anticipé si le fonctionnaire a 15/17 ans de services en catégorie active (impossibilité de parfaire la condition de durée de service en catégorie active après le reclassement)
  • Conservation sur demande de la limite d’âge catégorie active (pour les fonctionnaires ayant 15/17 ans de services en catégorie active)
  • Bénéfice de la MDA fonctionnaire hospitalier uniquement si conservation de la limite d'âge catégorie active à titre personnel

Sages-femmes chefs d’unité relevant du corps des sages-femmes de la FPH (décret n°89-611)

Sages-femmes cadres relevant du corps de la FPH (décret n°89-611 modifié par le décret n°2002-37)

NON

Conséquences :

  • Toutes les sages-femmes chefs d’unité sont reclassées dans le corps des cadres de santé au 01/01/2002
  • Les services accomplis dans le corps des cadres de santé sont classés en catégorie sédentaire
  • Conservation d’office du départ anticipé si le fonctionnaire a 15/17 ans de services en catégorie active (impossibilité de parfaire la condition de durée de service en catégorie active après le reclassement)
  • Conservation sur demande de la limite d’âge catégorie active (pour les fonctionnaires ayant 15/17 ans de services en catégorie active)
  • Bénéfice de la MDA fonctionnaire hospitalier uniquement si conservation de la limite d'âge catégorie active à titre personnel

Infirmiers

Infirmiers de salle d’opération

Infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation

Puéricultrices

(Décret n°88-1077)

Infirmiers en soins généraux et spécialisés de la FPH (décret n°2010-1139)

OUI

Droit d'option dans le cadre de l'article 37 de la loi n°2010-751

Pour en savoir plus....

Cadres de santé de la FPH (décret n°2001-1375)

Cadres de santé paramédicaux de la FPH (décret n°2012-1466)

OUI

Droit d'option dans le cadre de l'article 37 de la loi n°2010-751

Pour en savoir plus....

Infirmiers territoriaux (décret n°92-861)

Infirmiers territoriaux en soins généraux (décret n°2012-1420)

OUI

Droit d'option dans le cadre de l'article 37 de la loi n°2010-751

Pour en savoir plus....

Sages-femmes de la FPH (décret n°89-611)

Sages-femmes des hôpitaux de la FPH (décret n°2014-1585)

NON

Conséquences :

  • Toutes les sages-femmes de la FPH sont reclassées dans le corps des sages-femmes des hôpitaux de la FPH au 27/12/2014.
  • Les services accomplis dans le corps des sages-femmes des hôpitaux de la FPH sont classés en catégorie active
  • Conservation d’office du départ anticipé catégorie active et de la limite d’âge catégorie active
  • Possibilité de parfaire la condition de services en catégorie active
  • Bénéfice de la MDA fonctionnaire hospitalier (sous réserve d'avoir une limite d'âge à 62 ans)

 

Puéricultrices territoriales (décret n°92-859)

Puéricultrices territoriales (décret n°2014-923)

OUI

Droit d'option dans le cadre de l'article 37 de la loi n°2010-751

Pour en savoir plus....

Cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux (décret n°2003-676)

Puéricultrices cadres territoriaux de santé (décret n°92-857)

Cadres territoriaux de santé paramédicaux (décret n°2016-336)

OUI

Droit d'option dans le cadre de l'article 37 de la loi n°2010-751

Pour en savoir plus....

Personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière (décret n°2011-746)

  • Masseurs-kinésithérapeutes
  • Pédicures-podologues
  • Psychomotriciens
  • Orthophonistes
  • Orthoptistes

Personnels de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière (décret n°2015-1048)

  • Masseurs-kinésithérapeutes
  • Pédicures-podologues
  • Psychomotriciens
  • Orthophonistes
  • Orthoptistes

OUI

Droit d'option dans le cadre de l'article 37 de la loi n°2010-751

Pour en savoir plus....

Manipulateurs d’électroradiologie médicale de la FPH (décret n°2011-748)

Manipulateurs d’électroradiologie médicale de la FPH (décret n°2017-1260)

OUI

Droit d'option dans le cadre de l'article 37 de la loi n°2010-751

Pour en savoir plus....

Assistants socio-éducatifs de la FPH (décret n°2014-101)

Assistants socio-éducatifs de la FPH (décret n°2018-731)

NON

Conséquences :

  • Tous les assistants socio-éducatifs relevant du décret n°2014-101 sont reclassés dans le corps des assistants socio-éducatifs régi par le décret n°2018-731 au 01/02/2019.
  • Les services accomplis dans le corps des assistants socio-éducatifs régi par le décret n°2018-731 sont classés en catégorie sédentaire
  • Conservation d’office du départ anticipé si le fonctionnaire a 15/17 ans de services en catégorie active (impossibilité de parfaire la condition de durée de service en catégorie active après le reclassement)
  • Conservation sur demande de la limite d’âge catégorie active (pour les fonctionnaires ayant 15/17 ans de services en catégorie active)
  • Bénéfice de la MDA fonctionnaire hospitalier uniquement si conservation de la limite d'âge catégorie active à titre personnel

 

Techniciens paramédicaux territoriaux exerçant la spécialité (Décret n°2013-262)

  • Pédicure-podologue
  • Masseur-Kinésithérapeute
  • Ergothérapeute
  • Psychomotricien
  • Orthophoniste
  • Orthoptiste
  • Manipulateur d'électroradiologie médicale

Cadre d'emplois des

  • pédicures-podologues,
  • ergothérapeutes,
  • orthoptistes
  • et manipulateurs d'électroradiologie médicale territoriaux (Décret n°2020-1174)

Cadre d'emplois des

  • masseurs-kinésithérapeutes,
  • psychomotriciens
  • et orthophonistes territoriaux (Décret n°2020-1175)

OUI

Droit d'option dans le cadre de l'article 37 de la loi n°2010-751

(uniquement pour les fonctionnaires détenant l'emploi de masseur-kinésithérapeute et exerçant leurs fonctions au sein d'un service de santé ou détenant l'emploi de manipulateur d'électroradiologie médicale)

Pour en savoir plus….