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Règles relatives au cumul libre Pension personnelle et rémunération

Publié le 16/01/2023

 

Mesures d'assouplissement des règles de cumul d'une pension avec un revenu d'activité :

A titre exceptionnel et par dérogation aux articles L.84 et L.85 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une rémunération perçue, au titre d'une activité professionnelle selon les règles telles que définies ci dessous. 

Pour la rémunération perçue par le pensionné au titre de l'année 2020,  les règles différent selon la période :

  • Pour la période allant du 1er mars au 31 juillet 2020 : ne sont pas pris en compte les revenus d'activité perçus par le pensionné ayant repris ou poursuivi une activité professionnelle dans un établissement de santé ou un établissement médico-social durant cette période (article 14 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020). 

A noter : Cette période prend  fin le 31 octobre 2020 pour les seuls territoires de la Guyane et de Mayotte (article 2 de la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020). 

  • Pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2020 :  les revenus tirés d'une activité reprise ou poursuivie perçus par le pensionné en qualité de professionnels de santé au sens de la IVème partie du code de la santé publique ne sont pas pris en compte (article 3-II de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021). Les professions de santé sont celles listées ci-dessous.

Pour la rémunération perçue par le pensionné au titre de l'année 2021 :

  • Pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021 : les revenus tirés d'une activité reprise ou poursuivie perçus par le pensionné en qualité de professionnels de santé au sens de la IVème partie du code de la santé publique ne sont pas pris en compte (article 3-II de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021). Les professions de santé sont celles listées ci-dessous.

Cette mesure sera appliquée dans le cadre de la campagne cumul menée en 2022 sur les revenus de 2021.

Pour la rémunération perçue par le pensionné au titre de l'année 2022 :

  • Pour la période allant du 1er janvier au 30 avril 2022 : les revenus tirés d'une activité reprise ou poursuivie perçus par le pensionné en qualité de professionnels de santé au sens de la IVème partie du code de la santé publique ne sont pas pris en compte (article 6 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022). Les professions de santé sont celles listées ci-dessous.

  • Pour la période allant du 1er mai au 31 décembre 2022 : le dispositif, tel que prévu à l'article 6 de la loi n°2022-46, est reconduit pour cette période (lettre interministérielle du 29 juillet 2022, courriel des ministères en date du 17 août 2022 et lettre interministérielle du 3 janvier 2023). 

Cette mesure sera appliquée dans le cadre de la campagne cumul menée en 2023 sur les revenus de 2022.

Les professionnels de santé visés dans la IVème partie du code de la santé publique éligibles sont : 

  • les médecins, sages-femmes et odontologistes (articles L4111-1 à L4163-10 du CSP)

  • les pharmaciens, préparateurs en pharmacie, préparateurs en pharmacie hospitalière, physiciens médicaux (articles L4211-1 à L4252-3 du CSP)  

  • les aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes et psychomotriciens, orthophonistes et orthoptistes, manipulateurs d’électroradiologie médicale et techniciens de laboratoire médical, audioprothésistes, opticiens-lunetiers, prothésistes et orthésistes, diététiciens (articles  L4311-1 à L4394-3 du CSP).

Le pensionné peut cumuler sa pension dans des conditions fixées par les textes.

En dehors de ces cas limitativement prévus, le pensionné est soumis au règle du cumul limité.

Cumul libre en fonction de la nature de l'activité exercée

Peuvent être cumulés librement les revenus perçus (CPCMR, article L86-I) :

  • en qualité d’artiste du spectacle, de mannequin, d’artiste auteur d’œuvres (littéraires, musicales...), d’artiste interprète,
  • au titre d'activité entraînant la production d’œuvres de l’esprit.
    Sont notamment considérées comme oeuvre d'esprit, les conférences ou allocutions, les oeuvres dramatiques, chorégraphiques ou cinématographiques, les œuvres graphiques ou photographiques, les plans et croquis ou encore les logiciels (Code de la propriété intellectuelle, article L112-2).
    A contrario, ne sont pas considérées comme une oeuvre de l'esprit au sens de l'articel L86-1 du CPCMR, les traductions de notices techniques ou d'actes officiels, les activités de directeurs de thèse ou de mémoire ainsi que celles de correction de copies ou de conception de sujet de concours.
  • au titre de la participation à des activités juridictionnelles ou assimilées, à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d’un texte législatif ou réglementaire.

Cumul libre en fonction de l'origine de la rémunération (Pour les fonctionnaires liquidant une 1ère pension de base avant le 1er janvier 2015)

Les fonctionnaires ayant liquidé leur 1ère pension de base avant le 1er janvier 2015, peuvent également cumuler librement leur pension avec  les rémunérations provenant d'une activité exercée auprès d'un employeur privé (CPCMR, article L84 dans sa version antérieure au 1er janvier 2015) .

Exemple 1 : Une pension de vieillesse CNRACL (1ère pension de base) a été liquidée le 17 novembre 2014.

Exemple 2 : Une pension de vieillesse Régime général (1ère pension de base) a été liquidée en novembre 2013 et une pension de vieillesse CNRACL est liquidée en juin 2015.

NB : pour les fonctionnaire liquidant une 1ère pension de base après le 1er janvier 2015, les remunérations provenant d'une activité exercée auprès d'un employeur privé sont soumises aux règles du cumul limité.

Cumul libre sous conditions d'âge et de durée d'assurance

Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 58

Code des pensions civiles et militaires de retraite, article L84

Circulaire interministérielle n°DSS/3A/2014/347 du 29 décembre 2014 1.2.4

Le pensionné peut cumuler librement pension et rémunération s’il remplit les conditions suivantes :

  • il a atteint l’âge légal de départ à la retraite, a liquidé l’ensemble des pensions personnelles de tous les régimes dont il a relevé et totalise une durée d’assurance tous régimes confondus comportant le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d’une retraite à taux plein.

OU

 

Condition de subsidiarité (condition de liquidation de l’ensemble des pensions personnelles)

Les régimes de retraite auprès desquels le pensionné doit avoir liquidé ses droits sont les régimes obligatoires de base et complémentaires, français et étrangers ainsi que les régimes des organisations internationales, dont

  • l’agent a relevé avant la liquidation de sa pension. Ainsi, le fonctionnaire n’est pas tenu de liquider sa pension dans les régimes auxquels il serait affilié pour la 1ère fois dans le cadre de sa reprise d’activité.
  • l’âge d’ouverture des droits est inférieur ou égal à 62 ans.

Le RAFP en fait partie (Circulaire interministérielle du ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, du ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et du ministère de la santé et des sports du 3 septembre 2009).

Ne sont pas retenues les pensions dues par les régimes de retraite légalement obligatoires dont l’âge d’ouverture du droit, avec ou sans décote, est supérieur à 62 ans : la condition de subsidiarité est remplie même en l’absence de liquidation de ces pensions.

Cet aménagement prend fin dès lors que la ou les pensions dont l’âge d’ouverture du droit est supérieur à 62 ans peuvent être liquidées sans décote. L’agent devra alors liquider sa pension pour pouvoir continuer à bénéficier du cumul libéralisé (sous réserve de remplir les autres conditions).

La condition de subsidiarité est non opposable en ce qui concerne le régime spécifique de retraite assis sur les cotisations versées au titre d'un mandat d'élu local. Dès lors, un fonctionnaire peut cumuler entièrement sa pension avec un revenu d'activité, même s'il n'a pas liquidé ses droits à pension acquis auprès de l'IRCANTEC au titre d'un mandat d'élu local (décision du Conseil d’Etat du 22 septembre 2017 n°398310).

Pensionné titulaire d'une pension vieillesse servie au titre de l'invalidité

Les pensionnés titulaires d'une pension vieillesse servie au titre de l'invalidité peuvent cumuler librement et sans condition leur pension avec une rémunération d'activité. (CPCMR, article L86 II 1°)

Autre cas

Peut également cumuler librement sa pension et une rémunération d'activité, le titulaire d'une pension ayant atteint, avant le 1er janvier 2004, la limite d'âge qui lui était applicable dans son ancien emploi  (CPCMR, article L86 II 3°)

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