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Calcul de la surcote

Publié le 24/10/2023

Page actualisée suite au relèvement de l'âge auquel le coefficient de majoration s'applique et à l'octroi d'une surcote au titre de la naissance et/ou de l'éducation d'un enfant à compter de 63 ans conformément à la loi n°2023-270 du 14 avril 2023.

 

 

Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 20-II et V

Code des pensions civiles et militaires de retraite, article L.14 III

Loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010, article 50 II

 

Principe

Pour bénéficier du coefficient de majoration (ou surcote), le fonctionnaire doit remplir les 3 conditions cumulatives suivantes :

  • continuer à travailler et à cotiser à la CNRACL ou auprès de n’importe quel régime de retraite après l'âge 62/64 ans en fonction de la génération
Année de naissance

Age de la surcote

Droit commun Départ anticipé au titre de la catégorie active Départ anticipé au  titre de la catégorie super-active
Avant le 01/09/1961 Avant le 01/09/1966 Avant le 01/09/1971 62 ans
Du 01/09/1961 au 31/12/1961 Du 01/09/1966 au 31/12/1966 Du 01/09/1971 au 31/12/1971 62 ans et 3 mois
1962 1967 1972 62 ans et 6 mois
1963 1968 1973 62 ans et 9 mois
1964 1969 1974 63 ans
1965 1970 1975 63 ans et 3 mois
1966 1971 1976 63 ans et 6 mois
1967 1972 1977 63 ans et 9 mois
1968 1973 1978 64 ans

Remarque : pour les assurés ayant un droit ouvert avant 60 ans et avant le 1er septembre 2023, l'âge à compter duquel le coefficient de majoration s'applique reste fixé à 62 ans.

  • effectuer ses services après le 1er janvier 2004,
  • posséder une durée d’assurance « surcote » supérieure au nombre de trimestres nécessaire pour avoir le taux plein correspondant à la génération du fonctionnaire.
    Cette durée d’assurance « surcote » correspond à la durée d’assurance tous régimes confondus à laquelle on soustrait les trimestres correspondants aux bonifications et majorations, autres que celles accordées au titre des enfants et du handicap.

 

 Dérogation

Les assurés ayant un âge de surcote de droit commun supérieur ou égale à 63 ans peuvent bénéficier d'une surcote à un âge anticipé (un an avant l'âge de surcote de droit commun) au titre de la naissance et/ou de l'éducation d'un enfant.

Age anticipé de la surcote en fonction de la génération (période transitoire)

Année de naissance

Age de la surcote de droit commun

Age anticipé de la surcote au titre des enfants

1964 63 ans 62 ans
1965 63 ans et 3 mois 62 ans et 3 mois
1966 63 ans et 6 mois 62 ans et 6 mois
1967 63 ans et 9 mois 62 ans et 9 mois
A/c 1968 64 ans 63 ans

Cette surcote est accordée au titre des services accomplis postérieurement à l'âge anticipé de surcote (63 ans à terme) sous réserve que l'assuré justifie à partir de cette date :

L'assuré qui remplit ces conditions et qui continue d'exercer son activité au-delà de cet âge anticipé de surcote et du taux plein, bénéficiera d'une surcote de 1.25% par trimestre supplémentaire jusqu'à l'atteinte de l'âge de surcote de droit commun applicable à sa génération.

Exemple :Un assuré né en 1964  (âge légal 63 ans) totalise 171 trimestres (= nombre de trimestres requis) à 62 ans et 3 mois. Il poursuit son activité jusqu'à 63 ans et 3 mois, âge auquel il demande sa retraite.
Il pourra bénéficier de 3 trimestres de surcote au titre des enfants (de 62 ans et 3 mois à 63 ans ) et d'1 trimestre de surcote de droit commun (de 63 ans à 63 ans et 3 mois).

 

Remarque :

L'assuré n'est pas tenu de remplir les conditions à l'âge anticipé de surcote qui lui est applicable. Il pourra en effet bénéficier de ce dispositif postérieurement à celui-ci dès qu'il satisfera les conditions.

Exemple : un fonctionnaire né en 1969 qui bénéficie d'une majoration de durée d'assurance pour enfant handicapé à ses 63 ans mais ne totalise le nombre de trimestre requis pour bénéficier du taux plein qu'à compter de ses 63 ans et 6 mois, pourra bénéficier du dispositif dérogatoire de surcote à compter de ses 63 ans et 6 mois soit 2 trimestres
 

Formule de calcul

Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 20-II

Loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, article 89

 

La formule de calcul de la pension avec l’application du coefficient de majoration est la suivante :

Montant de la pension X [1+(coefficient de majoration applicable X nombre de trimestres supplémentaires)]

 

Les trimestres supplémentaires

Il s’agit des trimestres d’assurance cotisés relatifs aux services accomplis à la CNRACL, et auprès de n’importe quel autre régime et réalisés à partir du moment où les trois conditions cumulatives pour pouvoir bénéficier du coefficient de majoration sont remplies.

Remarque : les bonifications et majorations de durée d’assurance ne peuvent être retenues dans les trimestres ouvrant droit à surcote.

Le temps partiel et le temps non complet sont décomptés comme du temps plein.

Seuls les trimestres entiers sont pris en compte pour le calcul de la surcote.

Le nombre de trimestres pris en compte au titre de la surcote n'est pas limité.

 

Plafonnement

Lorsque le fonctionnaire a des périodes ouvrant droit à surcote auprès de la CNRACL et d’un autre régime, il convient de plafonner le nombre de trimestres pris en compte dans la surcote : il ne peut être supérieur au nombre de trimestres relatifs à la période prise en compte dans la surcote.

Exemple : Le fonctionnaire a 60 ans le 31 décembre 2008, date à laquelle il réunit déjà le nombre de trimestres en durée d’assurance nécessaire pour avoir le taux plein.

Il poursuit son activité à la CNRACL jusqu’au 31 mars 2009, date à laquelle il est radié des cadres. Il demande la liquidation de sa pension le 1er octobre 2009.

Il a cotisé au RG du 01/01/2009 au 30/09/2009 : 3 trimestres en durée d’assurance. Le calcul se détaille comme suit :

  • Période CNRACL du 01/01/2009 au 31/03/2009 : durée d’assurance = 3 mois = 1T
  • Période RG du 01/01/2009 au 30/09/2009 : durée d’assurance = 9 mois = 3T
    La période ouvrant droit à surcote du 01/01/2009 au 30/09/2009 = 3T
    Nombre de trimestres retenus dans la surcote = 1 + 3 plafonné à 3T

NB : Dans cette situation l’agent demande sa pension après la date à laquelle il pouvait y prétendre : demande de pension avec effet au 1er octobre 2009 avec fin des services valables au 31 mars 2009. La durée d’assurance effectuée après le 31 mars 2009 et ouvrant droit à surcote ne peut être prise en compte dans sa pension que si la date d’effet du paiement de celle-ci est postérieure à cette date : l’intéressé ne peut à la fois bénéficier de la prise en compte de 2 trimestres supplémentaires de surcote et d’un rappel d’arrérages. Si l’intéressé perçoit sa pension pour compter du 1er avril 2009, il aura droit à 1 trimestre de surcote et non pas 3.

 

Coefficient de majoration

Il est fixé à 1.25% par trimestre supplémentaire.

 

Illustrations

Surcote de droit commun

EXEMPLE 1

Un fonctionnaire né le 01/01/1963 atteint son âge légal (62 ans et 9 mois), le 01/10/2025. A cette date, il réunit alors 170 trimestres de durée d’assurance, dont 8 trimestres au titre des majorations et bonifications, dont 3 trimestres hors enfant et handicap.
Il poursuit son activité jusqu’au 01/07/2026. Il totalise alors 173 trimestres.

Pour la génération 1963, le nombre de trimestres nécessaires pour avoir une pension à taux plein est de 170.
Il bénéficie du nombre de trimestres nécessaires pour avoir une pension à taux plein, sa pension ne fera pas l’objet d’une décote.

L’intéressé ayant travaillé après son âge légal et sa durée d’assurance tous régimes confondus étant supérieure à 170 trimestres, il y a possibilité de surcote.
Il convient alors de déterminer sa durée d’assurance « surcote ».

Sa durée d’assurance « surcote » est donc égale à 173 trimestres (durée d’assurance tous régimes confondus) - 3 trimestres de bonification et majoration hors enfant et handicap, soit 170 trimestres.

La DA « surcote » n'étant pas supérieure au nombre de trimestres requis pour obtenir une pension à taux plein, la pension du fonctionnaire n’est pas majorée.

 

EXEMPLE 2 (Cas où le fonctionnaire ne bénéficie que de majorations et bonifications autres que celles pour enfant et handicap)

Un fonctionnaire né le 01/01/1964 atteint son âge légal (63 ans) le 01/01/2027. A cette date, il réunit 171 trimestres de DA, dont 6 trimestres au titre des majorations et bonifications hors enfant et handicap.

Pour la génération 1964, le nombre de trimestres nécessaires pour avoir une pension à taux plein est de 171. Il bénéficie du nombre de trimestres nécessaires pour avoir une pension à taux plein, sa pension ne fera pas l’objet d’une décote.

  • Hypothèse 1 : il part à la retraite le 01/01/2028 et totalise alors 175 trimestres. L’intéressé ayant travaillé après son âge légal et sa DA tous régimes confondus étant supérieure à 165 trimestres, il y a possibilité de surcote.

Il convient alors de déterminer sa DA « surcote ».

Sa DA « surcote » est donc égale à 175 trimestres (DA tous régimes confondus) - 6 trimestres de bonification et majoration hors enfant et handicap, soit 169 trimestres.

Cette DA « surcote » étant inférieure au nombre de trimestres requis pour avoir le taux plein, le fonctionnaire n’aura pas de surcote.

  • Hypothèse 2 : il poursuit son activité jusqu’au 01/01/2029 et totalise alors 179 trimestres. L’intéressé ayant travaillé après son âge légal et sa DA tous régimes confondus étant supérieure à 171 trimestres, il y a possibilité de surcote.

Il convient alors de déterminer sa DA « surcote ».

Sa DA surcote est donc égale à 179 trimestres (DA tous régimes confondus) – 6 trimestres de bonification et majoration hors enfant et handicap, soit 173 trimestres.

Ce fonctionnaire remplit donc les 3 conditions pour bénéficier d’une majoration :

  • il a continué à travailler après son âge auquel la surcote s'applique,
  • il a effectué des services après le 1er janvier 2004,
  • il détient une DA « surcote » supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une pension à taux plein.

Il a effectué 2 trimestres supplémentaires de services effectifs à partir du 01/06/2028

Coefficient de majoration : 2 X 1.25% = 2.5%

 

EXEMPLE 3 (Cas où le fonctionnaire ne bénéficie que de majorations et bonifications pour enfant et handicap)

Un fonctionnaire né le 01/01/1962 atteint son âge légal (62 ans et 6 mois) le 01/07/2024. A cette date, il réunit 170 trimestres de DA, dont 8 trimestres au titre des bonifications et majorations pour enfant et handicap.
Il poursuit son activité jusqu’au 31/12/2025 et totalise alors 176 trimestres.

Pour la génération 1962, le nombre de trimestres nécessaires pour avoir une pension à taux plein est de 169.
Il bénéficie du nombre de trimestres nécessaires pour avoir une pension à taux plein, sa pension ne fera pas l’objet d’une décote.

L’intéressé ayant travaillé après son âge légal et sa DA tous régimes confondus étant supérieure à 169 trimestres, il y a possibilité de surcote.
Il convient alors de déterminer sa DA « surcote ».

Sa DA « surcote » est donc égale à la DA tous régimes confondus (0 trimestres de bonification et majoration hors enfant et handicap), soit 176 trimestres.

Ce fonctionnaire remplit donc les 3 conditions pour bénéficier d’une majoration :

  • il a continué à travailler après son âge légal,
  • il a effectué des services après le 1er janvier 2004,
  • il détient une DA « surcote » supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une pension à taux plein.

Il a effectué 6 trimestres supplémentaires de services effectifs à partir du 01/07/2024.

Coefficient de majoration : 6 X 1.25% = 7.5%

Remarque : Dans cette situation, la DA « surcote » sera toujours égale à la DA tous régimes confondus. Par conséquent, dès lors que la DA tous régimes confondus sera supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour avoir le taux plein et que l’intéressé aura effectué des services effectifs après son âge légal, il y aura surcote.

 

Surcote au titre des enfants 

Un fonctionnaire né le 01/01/1966 atteint son âge légal (63 ans et 6 mois) le 01/07/2029. A cette date, il réunit 175 trimestres de DA, dont 1 trimestre de bonification pour enfants.

Comme il justifie d'un trimestre de bonification au titre des enfants, il peut bénéficier du dispositif dérogatoire de surcote anticipée au titre des enfants sous réserve de remplir les autres conditions. Ce dispositif lui permet de surcoter à un âge anticipé d'un an par rapport à l'âge de surcote de droit commun qui lui est applicable c'est à dire en l'espèce à compter de ses 62 ans et 6 mois.

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