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Calcul de la surcote

La majoration de la pension résulte de l’application d’un coefficient sous certaines conditions à compter du 1er janvier 2004 (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 20).

Par jugement du 4 juillet 2014 (BI n°506 B-D11-14-1, page 50), le tribunal administratif de Paris a décidé que les dispositions de l’article L14 III du CPCMR étaient applicables aux fonctionnaires en l’absence du décret d’application prévu par le législateur.
Ces dispositions sont rendues applicables aux fonctionnaires relevant de la CNRACL, par l’article 50 II de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010.

Ainsi à compter du 1er février 2015, un nouveau calcul est nécessaire pour définir s’il y a surcote pour les pensions liquidées à compter du 1er mai 2015. Il s’agit de déterminer la durée d’assurance ouvrant droit à surcote (= durée d’assurance « surcote ») qui se différencie de la durée d’assurance tous régimes confondus.

Cette durée d’assurance « surcote » correspond à la durée d’assurance tous régimes confondus à laquelle on soustrait les trimestres correspondants aux bonifications et majorations, autres que celles accordées au titre des enfants et du handicap.