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Fonctionnaire reclassé suite à une promotion

Publié le 16/02/2021

L'article 23 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 précise que le fonctionnaire promu à un emploi ou grade supérieur ne peut en aucun cas percevoir une pension allouée au titre des services, d’un montant inférieur à celle qu’il aurait obtenue s’il n’avait pas été promu.

En effet, si le titulaire n’avait pas été promu, il aurait poursuivi sa carrière dans son corps d’origine jusqu’à sa radiation des cadres. Par conséquent, sa pension doit être calculée selon l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon qu’il aurait détenus depuis six mois au moins au moment de la cessation des services valables pour la retraite.

Une reconstitution de carrière est nécessaire.

Dès lors, une pension fictive doit être calculée sur la base du seul indice reconstitué . Cette pension ne prend pas en compte, pour le calcul de la décote, la limite d'âge qui aurait été la sienne s'il n'avait pas été reclassé, ni l'éventuelle majoration de durée d'assurance, ni le cas échéant, le supplément de pension* auquel il aurait pu prétendre au titre de son ancien emploi.

La pension fictive et la pension réelle prenant en compte la promotion doivent ensuite être comparées afin que l’agent partant en retraite perçoive la plus favorable des deux.

* sauf dans le cas d'un agent du corps des aides-soignants promu dans un corps de catégorie B ou A de la fonction publique hospitalière (article 37 de la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003).

Dans cette situation,  une comparaison doit être effectuée ente la pension calculée sur le traitement détenu au cours des 6 derniers mois dans le dernier corps de promotion et la pension calculée sur le traitement et la prime spéciale de sujétion que l’intéressée aurait obtenu si elle avait poursuivi sa carrière dans le corps des aides-soignants jusqu’à sa radiation des cadres. 

 

 

 

 

 

 

 

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