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Limite d'âge en cas de carrière mixte

Publié le 23/03/2022

Page actualisée suite à la décorrélation de l'âge d'annulation de la décote de la limite d'âge du fonctionnaire en application de la loi n°2023-270 du 14 avril 2023.
 
 

Code général de la fonction publique, article L556-1

Loi n°2004-809 du 13 août 2004, article 111 et instruction interministérielle du 7 juillet 2006

Loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010, article 28 et article 31 modifiés par loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011, article 88

Loi n°2023-270 du 14 avril 2023, article 10-III-4°

Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, article 20-1

Décret n°2011-2103 du 30 décembre 2011, article 8-I

 

La limite d’âge est celle relative à la catégorie de l’emploi exercé en dernier lieu. Elle est retenue comme âge au delà duquel le fonctionnaire ne peut plus travailler.

La limite d'âge n'est en principe plus retenue pour le calcul de la décote (1). L'âge d'annulation de la décote  est lié au motif de départ à la retraite.

(1) Dérogation : pour les fonctionnaires nés avant le 1er janvier 1958, partant à la retraite au titre de la catégorie sédentaire ou au titre d'un départ anticipé (hors catégorie active ou super-active), ceux nés avant 1er janvier 1963  bénéficiant d'un départ anticipé au titre de la catégorie active et ceux nés avant le 1er janvier 1968 bénéficiant d'un départ anticipé au titre de la catégorie super-active, l'âge d'annulation de la décote reste déterminé par rapport à la limite d'âge applicable.

Cas où le fonctionnaire a occupé un emploi relevant de la catégorie active et termine sa carrière sur un emploi relevant de la catégorie sédentaire

Le fonctionnaire ayant occupé un emploi relevant de la catégorie active et terminant sa carrière sur un emploi relevant de la catégorie sédentaire :

  • a une limite catégorie sédentaire
  • conserve néanmoins, s'il totalise la durée minimale de services en catégorie active,
    • la possibilité d’un départ anticipé au titre de la catégorie active.
    • d'un âge d'annulation de la décote fixé à 62 ans.

Cas dérogatoire

Lettre interministérielle du 22 juin 2015

Les fonctionnaires territoriaux ou hospitaliers nés avant le 1er janvier 1963, qui :

  • remplissent la condition de durée minimale de services actifs (15/17 ans) permettant de bénéficier d’un départ anticipé au titre de la catégorie active,
  • et terminent leur carrière sur un emploi de la catégorie sédentaire, sans avoir changé de corps ou de cadre d’emplois.

bénéficient de la limite d'âge relative à la catégorie active. Celle-ci sera retenue comme âge au delà duquel le fonctionnaire ne peut plus travailler et pour le calcul de la décote.

Cas exclus :

  • les fonctionnaires qui ne remplissent pas la condition de durée minimale de services actifs (15/17 ans) pour bénéficier du départ anticipé lorsqu’ils passent, en fin de carrière, sur un emploi sédentaire relevant du même corps ou cadre d’emplois ;
  • les fonctionnaires faisant le choix d’intégrer (concours, changement de fonction publique...) un corps ou cadre d’emplois de catégorie sédentaire après avoir occupé, au titre d’un autre corps ou cadre d’emplois, un emploi classé dans la catégorie active ;
  • les fonctionnaires ayant intégré ou intégrant, à la suite d’une réforme statutaire, un corps ou cadre d’emplois de catégorie sédentaire et qui n’ont pas souhaité conserver la limite d’âge catégorie active en application du code général de la fonction publique, article L. 556-6 ;
  • les fonctionnaires qui bénéficient déjà, à la date à laquelle ils occupent l’emploi sédentaire sur lequel ils terminent leur carrière, d’un dispositif de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge au titre des articles L. 556-5 ou L. 556-7 du code général de la fonction publique ou du recul de limite d’âge au titre des articles L. 556-2L. 556-3 et L. 556-4 et pour lesquels une limite d’âge a déjà été retenue pour l’application de ces dispositifs ;
  • les fonctionnaires relevant de l’article 37-III de la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 qui ont intégré sur leur demande un des corps ou cadres d’emplois de catégorie A (infirmiers, personnels paramédicaux et cadres de santé) ;

 

Cas où le fonctionnaire a occupé un emploi relevant de la catégorie sédentaire et termine sa carrière sur un emploi relevant de la catégorie active

La limite d’âge est celle relative à la catégorie de l’emploi exercé en dernier lieu, soit celle de la catégorie active. 

 

Cas particuliers

Détachement :

Dans le cas où le fonctionnaire hospitalier est détaché dans un emploi conduisant à pension de la CNRACL, la limite d’âge applicable est celle de son nouvel emploi (décret n°88-976 du 13 octobre 1988, article 24).

 

Fonctionnaire d’Etat intégré d’office dans la fonction publique territoriale suite à transfert de compétence :

Les personnels appartenant à un corps classé en catégorie active au sens de l’article L24-I-1°du code des pensions civiles et militaires de retraite transférés de la fonction publique de l’Etat et intégrés dans la fonction publique territoriale dans le cadre de la loi n°2004-809 du 13 août 2004, conservent à titre dérogatoire le bénéfice de la limite d’âge de leur corps d’origine, au sens âge au-delà duquel ils ne peuvent plus exercer leurs fonctions et calcul de la décote, quand bien même l’emploi détenu dans la fonction publique territoriale relève de la catégorie sédentaire (loi n°2004-809 du 13 août 2004, article 111).

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