Principe
Le fonctionnaire ayant occupé un emploi relevant de la catégorie active et terminant sa carrière sur un emploi relevant de la catégorie sédentaire,
- a une limite catégorie sédentaire
- conserve néanmoins la possibilité d’un départ anticipé au titre de la catégorie active, s'il totalise la durée minimale de services en catégorie active.
La décote de sa pension sera calculée par rapport à la limite d’âge « catégorie sédentaire ». Toutefois, si l’année retenue pour déterminer le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d’une pension à taux plein est antérieure au 1er janvier 2006, sa pension ne subira pas de décote.
Pour les fonctionnaires hospitaliers, dans la mesure où la limite d’âge retenue sera celle relative à la catégorie sédentaire, ils ne peuvent pas bénéficier de la majoration de durée d’assurance.
Exemples
- Cas n° 1 : Fonctionnaire né le 1er août 1956
Du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1989 : emploi relevant de la catégorie active,
Du 1er janvier 1990 au 30 novembre 2011 : emploi relevant de la catégorie sédentaire.
Age légal « catégorie active » : le fonctionnaire étant né entre le 1er juillet 1956 et le 31 décembre 1956, son âge légal « catégorie active » est de 55 ans 4 mois.
Durée de services actifs exigée pour un départ anticipé « catégorie active : le fonctionnaire ayant totalisé 15 ans de services actifs avant le 1er juillet 2011, la durée exigée est de 15 ans.
Ainsi, dans la mesure où il totalise 15 ans de services en catégorie active, le fonctionnaire peut partir à la retraite dès 55 ans 4 mois, soit à compter du 1er décembre 2011.
Limite d’âge « catégorie sédentaire » : la pension étant liquidée à compter du 1er juillet 2011 et le fonctionnaire étant né à compter du 1er janvier 1955, sa limite d’âge « catégorie sédentaire » est de 67 ans.
- Cas n° 2 : Fonctionnaire né le 1er janvier 1963
du 1er janvier 1980 au 31 décembre 2011 : emploi relevant de la catégorie dite insalubre,
du 1er janvier 2012 au 28 février 2014 : emploi relevant de la catégorie sédentaire.
Age légal « catégorie dite insalubre » : le fonctionnaire étant né en 1963, son âge légal « catégorie dite insalubre » est de 51 ans et 2 mois.
Durée de services exigée pour un départ anticipé « catégorie dite insalubre »:
Ainsi, dans la mesure où il totalise 30 ans de services valables pour la retraite et 10 ans de services dans les réseaux souterrains des égouts dont 5 ans de manière consécutive, le fonctionnaire peut partir à la retraite dès 51 ans et 2 mois, soit à compter du 1er mars 2014.
Limite d’âge « catégorie sédentaire » : la pension étant liquidée à compter du 1er juillet 2011 et le fonctionnaire étant né à compter du 1er janvier 1955, sa limite d’âge « catégorie sédentaire » est de 67 ans.
Dérogation : cas où le fonctionnaire a effectué 15/17 ans de services sur un emploi relevant de la catégorie active et termine sa carrière sur un emploi relevant de la catégorie sédentaire sans changement de corps ou de cadre d'emploi
Lettre interministérielle du 22 juin 2015
Date d’application :
- Pensions liquidées à compter du 22 juin 2015
et
- Pensions notifiées à compter du 4 février 2014 et ayant fait l’objet d’une demande de révision dans le délai d’un an
Champs d’application :
Cas concerné (conditions cumulatives)
- être fonctionnaire territorial ou hospitalier,
- remplir la condition de durée minimale de services actifs (15/17 ans) permettant de bénéficier d’un départ anticipé au titre de la catégorie active,
- terminer sa carrière sur un emploi de la catégorie sédentaire, sans avoir changé de corps ou de cadre d’emplois.
Cas exclus :
- les fonctionnaires qui ne remplissent pas la condition de durée minimale de services actifs (15/17 ans) pour bénéficier du départ anticipé lorsqu’ils passent, en fin de carrière, sur un emploi sédentaire relevant du même corps ou cadre d’emplois ;
- les fonctionnaires faisant le choix d’intégrer (concours, changement de fonction publique ...) un corps ou cadre d’emplois de catégorie sédentaire après avoir occupé, au titre d’un autre corps ou cadre d’emplois, un emploi classé dans la catégorie active ;
- les fonctionnaires ayant intégré ou intégrant, à la suite d’une réforme statutaire, un corps ou cadre d’emplois de catégorie sédentaire et qui n’ont pas souhaité conserver la limite d’âge catégorie active en application du code général de la fonction publique, article L. 556-6 ;
- les fonctionnaires qui bénéficient déjà, à la date à laquelle ils occupent l’emploi sédentaire sur lequel ils terminent leur carrière, d’un dispositif de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge au titre des articles L. 556-5 ou L. 556-7 du code général de la fonction publique ou du recul de limite d’âge au titre des articles L. 556-2, L. 556-3 et L. 556-4 et pour lesquels une limite d’âge a déjà été retenue pour l’application de ces dispositifs ;
- les fonctionnaires relevant de l’article 37-III de la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 qui ont intégré sur leur demande un des corps ou cadres d’emplois de catégorie A (infirmiers, personnels paramédicaux et cadres de santé) ;
Limite d’âge retenue
La limite d’âge est celle relative à la catégorie active .
La limite d’âge catégorie active est celle retenue :
Modalités de mise en oeuvre
Pour les agents en activité au 22 juin 2015 qui n’ont pas atteint, à cette date, la limite d’âge catégorie active
La limite d’âge catégorie active est celle retenue :
S’ils souhaitent poursuivre leur activité après cette limite d’âge, ils peuvent bénéficier des dispositifs de maintien en activité au titre des articles 1-1 et 1-3 de la loi 84-834 ou de l’article 4 de la loi du 18 août 1936.
Pour les agents en activité au 22 juin 2015 qui ont dépassé, à cette date, la limite d’âge catégorie active
La limite d’âge catégorie active est celle retenue :
Ces fonctionnaires sont réputés bénéficier du dispositif de prolongation d’activité prévu à l’article L. 556-7 du code général de la fonction publique mais ils doivent régulariser leur situation dans le délai d’un an à compter du 22 juin 2015, le cas échéant à l’initiative de l’employeur, en demandant le bénéfice de ce dispositif.
En l’absence de demande de prolongation d’activité ou si les conditions de maintien en activité ne sont pas remplies, la radiation des cadres peut être prononcée, sans rétroactivité.
Les trimestres effectués au-delà de la limite d’âge catégorie active seront pris en compte.
Exemple :
Fonctionnaire né le 1er janvier 1959
du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1993 : emploi relevant de la catégorie active,
du 1er janvier 1994 au 30 juin 2015 : emploi relevant de la catégorie sédentaire.
Le fonctionnaire n'a pas changé de corps ou de cadre d'emploi.
Age légal « catégorie active » : le fonctionnaire étant né en 1959, son âge légal « catégorie active » est de 56 ans et 7 mois.
Durée de services actifs exigée pour un départ anticipé « catégorie active » : le fonctionnaire ayant totalisé 15 ans de services actifs avant le 1er juillet 2011, la durée exigée est de 15 ans.
Ainsi, dans la mesure où il totalise 15 ans de services en catégorie active, le fonctionnaire peut partir à la retraite dès 56 ans et 7 mois, soit à compter du 1er août 2015.
Limite d’âge « catégorie active » : le fonctionnaire remplissant la condition de durée minimale de services actifs (15/17 ans) permettant de bénéficier d’un départ anticipé au titre de la catégorie active et la pension étant liquidée à compter du 22 juin 2015, sa limite d’âge est celle relative à la catégorie active, soit 61 ans et 7 mois.