Arrêté du 4 août 2004
Décret 86-442 du 14 mars 1986
Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987
Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 31
Examen médical
Cet examen doit être effectué par un médecin agréé ou un praticien hospitalier, autre que le médecin traitant. Il doit libeller les infirmités et fixer les taux, conformément au barème des pensions civiles et militaires, pour démontrer l’inaptitude.
Examen par la Commission de réforme
Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, article 31
Arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
Une commission de réforme est constituée dans chaque département (voire une commission interdépartementale).
La commission de réforme est chargée d’apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entrainent ainsi que l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions.
Bien que son avis ne lie pas l’employeur public dans sa décision, la saisine de la commission de réforme est obligatoire en matière de mise à la retraite pour invalidité, à l'exception des cas où la procédure simplifiée est possible avec saisine du comité médical.
Organisation et fonctionnement de la Commission de réforme
Instance tripartite, la commission de réforme est présidée par une personne désignée par le Préfet. Le président dirige les délibérations mais ne participe pas au vote.
La Commission de réforme comprend :
- Deux médecins généralistes auxquels est adjoint, s’il y a lieu, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais n’a pas de voix délibérative ;
- Deux représentants de l’administration ;
- Deux représentants du personnel appartenant à la même catégorie que l’intéressé.
Elle doit examiner le dossier dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’inscription à l’ordre du jour adressée par l’employeur ou dans certains cas par l’agent lui-même. Ce délai est porté à deux mois lorsque la commission estime que des mesures d’instruction, des enquêtes et expertises sont nécessaires.
La commission de réforme convoque les membres titulaires et l'agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion.
Dix jours au moins avant la réunion, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin. Il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux.
La commission entend le fonctionnaire qui peut se faire assister d’un médecin de son choix ou d’un conseiller.
La commission ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Deux praticiens (titulaires ou suppléants) doivent obligatoirement être présents. En cas d’absence d’un médecin généraliste, le médecin spécialiste a voix délibérative.
Les avis sont émis à la majorité des membres présents. Ils doivent être motivés, dans le respect du secret médical.
En cas d’égalité des voix, l’avis est réputé rendu.
Rôle / compétences de la Commission de réforme
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984, article 57 (FPT)
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986, articles 41 et 41-1 (FPH)
Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, article 36
En matière de pension d’invalidité des agents affiliés à la CNRACL, la commission de réforme donne son avis sur la nature et le taux d’invalidité mettant l’intéressé dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions ainsi que sur l’imputabilité des infirmités invoquées au service ou à un acte de dévouement.
Dans son avis, la commission précise si l’invalidité ou le décès constatés proviennent de blessures ou maladies qui ont été contractés soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes. Cet avis et les précisions sur l’origine de l’invalidité qu’il comporte conditionnent le bénéfice de certains avantages telle que la possibilité de conserver l’intégralité du traitement lors d’un congés de maladie ou de longue maladie ou celle du travail à temps partiel pour raison thérapeutique.
Elle donne également son avis sur le caractère provisoire ou définitif de l’inaptitude, et le cas échéant, de l’aptitude de l’intéressé à occuper un emploi adapté à son état physique.
Dans tous les cas, le pouvoir de décision appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l’avis conforme de la CNRACL.