Aller au contenu principal
A +
A -

Reconnaissance du COVID-19 en maladie professionnelle

Publié le : 12/10/2020

Le décret n°2020-1131 du 14 septembre 2020 définit les modalités de reconnaissance des maladies professionnelles liées à une contamination par le SARS-CoV2 et créé un nouveau tableau de maladie professionnelle n°100 annexé au livre IV du code de la sécurité sociale « Affections respiratoires aigües liées à une infection au SARS-CoV2 » applicable aux assurés relevant du régime général.

Ce nouveau tableau est applicable aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers dans le droit commun du CITIS et en cas de séquelles, de l’ATI.

 

Modalités de reconnaissance du SARS-CoV2 en maladie professionnelle

La reconnaissance des affections respiratoires aiguës causées par une infection au SARS-CoV2, en maladie professionnelle sera soumise aux conditions cumulatives suivantes :

  • Confirmation du lien entre l’affection respiratoire et l’infection au SARS-CoV2 par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d'hospitalisation, documents médicaux)
  • L’affection respiratoire devra avoir nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d'assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès.

 

Pourront bénéficier de cette reconnaissance sous réserve de remplir les conditions cumulatives ci-dessus, 

  • les personnels ayant accomplis des travaux en présentiel (personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d'entretien, administratif ou de services sociaux),
    • en milieu d'hospitalisation à domicile
    • au sein des établissements et services suivants :
      1. établissements hospitaliers,
      2. centres ambulatoires dédiés covid-19,
      3. centres de santé,
      4. maisons de santé pluriprofessionnelles,
      5. établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes,
      6. services d'aide et d'accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables,
      7. services de soins infirmiers à domicile,
      8. services polyvalents d'aide et de soins à domicile,
      9. centres de lutte antituberculeuse,
      10. foyers d'accueil médicalisés,
      11. maisons d'accueil spécialisé,
      12. structures d'hébergement pour enfants handicapés,
      13. appartements de coordination thérapeutique,
      14. lits d'accueil médicalisé,
      15. lits halte soins santé,
      16. centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie avec hébergement,
      17. services de santé au travail,
      18. centres médicaux du service de santé des armées,
      19. unités sanitaires en milieu pénitentiaire,
      20. services médico-psychologiques régionaux,
      21. pharmacies d'officine,
      22. pharmacies mutualistes ou des sociétés de secours minières
  • les personnels ayant des activités de soins et de prévention auprès des élèves et étudiants des établissements d'enseignement
  • les personnels ayant des activités de transport et d'accompagnement des malades, dans des véhicules affectés à cet usage.

  

Conséquences

 

Pension et rente d’invalidité servies par la CNRACL

Les tableaux mentionnés aux articles L.461-1 et suivants du CSS n’étant pas applicable, le fonctionnaire qui contracte, en service, une affection en lien avec le SARS-CoV2 quelle qu’elle soit, pourra bénéficier d’une pension et rente d’invalidité s’il démontre qu’il existe un lien direct et certain entre l’origine de son affection et l’exercice de ses fonctions.

 

Allocation temporaire d’invalidité (ATI)

Le fonctionnaire ayant contracté, en service, une affection respiratoire causée par le SARS-CoV2 dans les conditions mentionnées au tableau n°100, pourra bénéficier d’une ATI sans avoir à apporter la preuve de l’imputabilité au service (décret n°2005-442 du 2 mai 2005, article 2-b) ;

A défaut (personnel hors champs et/ou critères liés à l’affection non remplis), le fonctionnaire pourra, quand même, bénéficier d’une ATI sous réserve d’apporter la preuve que l’affection :

  • est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime,
  • entraîne une incapacité permanente d’un taux d’au moins de 25% (décret n°2005-442 du 2 mai 2005, article 2-c).

 

Remarque :

La reconnaissance du SARS-CoV2 en maladie professionnelle permet également au fonctionnaire qui a contracté cette maladie dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de ses fonctions, dans les conditions mentionnées au tableau n°100, de bénéficier du congé pour invalidité imputable au service (CITIS) sans apporter la preuve de l’imputabilité au service.

Les fonctionnaires ne remplissant pas les conditions mentionnées audit tableau (personnel hors champs ou ne remplissant pas le critères liés à l’affection), pourront néanmoins bénéficier du CITIS sous réserve d’apporter la preuve que l’affection est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et que celle-ci entraîne une incapacité permanente à un taux minimum de 25%.

Note globale : 5/5 (1 votes)